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le plus grand décisionnaire de notre génération, 
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>775</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-797903742980204090</id><published>2011-01-12T23:04:00.001+01:00</published><updated>2011-01-12T23:04:06.311+01:00</updated><title type='text'>Essai</title><content type='html'>&lt;span xmlns=''&gt;&lt;p&gt;GFKHGKJFGKJFJHG  GLJHGLJHGLKJHKJGKJ GHKGKHJGKJGKHGJKJHG&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GHGKHGKGKJG hljhlkhlkjh &lt;strong&gt;JHLHJHLKH&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;JGHLKHLJKHLKH ; kjmkjmlkjm, jhhjlmhlkh knhmjhlkjhlkm&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style='font-family:Bradley Hand ITC'&gt;&lt;strong&gt;Khmkhmklh&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style='font-family:Arial; font-size:10pt'&gt;&lt;strong&gt;ךחיךחליךחליםוןםןוענ&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style='font-family:Bradley Hand ITC'&gt;&lt;strong&gt;ljhljhlkhlkhkjlhjkhlkhk&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-797903742980204090?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/797903742980204090/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=797903742980204090' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/797903742980204090'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/797903742980204090'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2011/01/essai.html' title='Essai'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-4509125747079786313</id><published>2010-02-25T14:46:00.000+01:00</published><updated>2010-02-25T14:46:31.579+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Se déguiser'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='repas de Pourim'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mishté'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Le repas et la réjouissance de Pourim</title><content type='html'>&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;strong&gt;Le repas et la réjouissance de Pourim&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée à&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la Refoua Shelema – la guérison complète de : &lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUESTIONS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De quelle façon doit on se réjouir le jour de Pourim ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons le devoir de faire un important repas le jour de Pourim. Ce repas doit être constitué de viande et accompagné de pain. Il doit être également le plus savoureux possible. Nous avons également le devoir de boire du vin lors de ce repas. Nous devons boire plus qu’à notre habitude.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATTENTION !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malgré notre devoir de boire du vin lors du repas de Pourim, il est strictement interdit de s’enivrer, car l’ivresse est bannit par notre Sainte Torah. (Ceux qui liront les sources et développement, comprendront mieux ce que je veux dire !)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut simplement boire de sorte à être d’humeur joyeuse, afin de mieux prendre conscience des Miracles et des merveilles dont nous a fait bénéficier Hashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fait de boire plus qu’à notre habitude, doit provoquer un sommeil dans lequel il nous sera impossible de faire la différence entre « Arour Haman » (« Maudit soit Haman ! ») et « Barou’h Morde’haï » (« Bénit soit Morde’haï ! »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, nous nous acquittons de notre devoir de boire le jour de Pourim. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, et de diminuer notre dignité aux yeux des autres, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est également formellement interdit pour un homme de se déguiser en femme, et inversement, car le fait qu’un homme porte des habits de femme ou le contraire, constitue la transgression d’un interdit de la Torah. Or, la fête de Pourim et toutes les Mitsvot qu’elle contient, sont toutes instaurés par nos maîtres. Est-il concevable qu’une institution de maîtres puisse abolir un interdit de la Torah ?!! A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une simple tradition de se déguiser !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-1) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est un devoir de faire un grand repas le jour de Pourim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faire ce repas avec du pain et de la viande&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ksti’a (sur O.H 695), le MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.48), le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur O.H 695 parag.7), et de nombreux autres - il faut consommer du pain lors de ce repas Le’hate’hila (selon le Din à priori).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci par opposition à certains autres décisionnaires – comme le Maguen Avraham entre autres – selon qui il n’est pas nécessaire de consommer du pain lors de ce repas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut également consommer de la viande lors de ce repas, puisqu’il est rapporté dans la Guémara ‘Haguiga (8a) « qu’il n’y a de joie qu’avec de la viande ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H fin du chap.696), le Gaon ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur ‘Houlin (82a) et d’autres - il est impératif de consommer de la viande rouge et non de la volaille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce repas doit être fait en journée et non le soir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le RAMA écrit (sur O.H 695-1) qu’il est bon de faire un repas moins important le soir de Pourim. Lorsqu’on fait ce repas du soir de Pourim, il est un bon usage de consommer du riz en souvenir de la seule nourriture que la reine Esther consommait dans le palais du roi A’hashvérosh (Voir RAMA précédemment cité et Guémara Méguila 13a). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Etudier la Torah avant le repas de Pourim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant de prendre le repas de Pourim (le principal, celui de la journée), il est bon d’étudier la Torah, puisque Pourim est aussi un jour de dévoilement dans l’étude de la Torah, comme le dit le verset de la Méguila (8-16) : « Pour les juifs, il y eut la lumière, la joie, l’allégresse et le prestige » Et nos maîtres commentent ce verset en disant : « La lumière c’est l’étude de la Torah… » (Guémara Méguila 16b).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or, ce jour où la plupart des gens sont occupé aux Mitsvot de Pourim et aux préparatifs du repas, il faut aussi penser à étudier la Torah puisque c’est le seul moyen pour que le monde continue d’exister ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boire de l’alcool lors du repas de Pourim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est également tranché dans ce même chapitre du Shoul’han ‘Arou’h (parag.2) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha prend sa source dans la Guémara Méguila (7b)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAM écrit (chap.2 des Hala’hot relatives à la Meguila, Hal.15) : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Comment devons nous faire ce repas ? Il faut consommer de la viande et préparer un bon repas selon ses possibilités. Il faut aussi boire du vin jusqu’au stade d’être ivre pour aller ensuite dormir du fait de cette ivresse. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Maguid Mishné précise que la source du RAMBAM se situe dans la Guemara Meguila 7b où l’on enseigne une Hala’ha selon laquelle :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Le Gaon Rabbi Méïr MAZOUZ Shalita (Rosh Yéshiva des institutions Kissé Ra’ahamim Bné Brak) fait remarquer dans son livre Sanssan Lé-Yaïr (page 121) que dans cette Hala’ha, le mot utilisé pour désigner « Pourim » est le mot araméen « Pourya » qui signifie également en araméen « lit ». Ce qui indique donc que l’alcool consommé à Pourim, doit l’être uniquement dans le but d’être cuvé ensuite dans un lit, où l’on n’est plus à même de faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï ».)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Meïri écrit (commentaire sur Meguila 7b) : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« On a le devoir de multiplier la joie le jour de Pourim, ainsi que de manger et de boire de façon consistante … Mais cependant, nous n’avons pas le devoir de boire au point de s’enivrer et de diminuer notre dignité aux yeux des autres. Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Or’hot ‘Haïm écrit (Hala’hot Pourim note 38) que la Hala’ha citée dans la Guemara (7b) selon laquelle tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » ne signifie pas qu’il faut s’enivrer, car l’ivresse représente un interdit formel, et il n’y a pas plus grande ‘Avera que de s’enivrer puisque l’ivresse entraîne la débauche et le meurtre ainsi que d’autres transgressions. Il faut seulement boire plus qu’à son habitude.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Kol Bo cité par le RAMA (O.H 695-2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le RAVEYA (fin du chap.564), cette Hala’ha vient seulement indiquer une Mitsva, et non une totale obligation. Cette opinion est aussi partagée par le Hagahot Maïmoniyot (chap.2 des Hal. relatives à la Meguila) et citée par le Shou’t MAHARYL (chap.56) et par le RAMA dans Darké Moshé. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le GAON de VILNA écrit dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695) que le fait de boire plus qu’à son habitude, entraîne le sommeil dans lequel, nous ne sommes pas en mesure de définir quel est le plus grand miracle : la chute de Haman, descendent de ‘Amalek, ou bien l’accession de Morde’haï au pouvoir. Ceci est le sens de « ne pas savoir faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel est l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita le jour de Pourim lors du repas, il ne s’enivre pas, mais boit simplement un peu plus qu’à son habitude, pour ensuite aller se reposer durant l’après midi. Même ce jour-là, il ne s’autorise certainement pas de ne pas étudier la Torah, mais au contraire, il reste assis avec assiduité et étudie la Torah la nuit comme le jour. Le mérite de l’étude de la Torah le jour de Pourim a une importance encore plus grande que les autres jours de l’année, car ce jour-là, très peu de personnes étudient la Torah puisque chacun se consacre à la réjouissance de Pourim et aux Mitsvot du jour. Par conséquent, celui qui a le mérite d’étudier pendant ces heures où peu de monde étudie prendra la récompense de tous les autres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Beer Ha-Gola fait remarquer que la valeur numérique des mots « Barou’h Morde’haï » et des mots « Arour Haman » est identique : 502.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce qui signifie que lorsqu’on n’arrive plus à calculer cette valeur numérique, on est quitte du devoir de boire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON, commentateur de la Guemara au 19ème siècle) sur Meguila 7b, ainsi que d’autres Poskim écrivent que dans le temps, ils avaient un Piyout (un poème liturgique) composé de strophes, à la fin desquelles il y avait une fois « Arour Haman » et une fois « Barou’h Morde’haï ». Celui qui avait bu au point de ne plus savoir ce qu’il fallait répondre, était quitte de son devoir de boire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette explication est déjà citée dans le Sefer Ha-Eshkol (tome 2 page 27).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle est aussi rapportée par le ‘Hatam Sofer (sur Meguila 7b) au nom de son maître le Gaon Rabbi Natan ADLER. Le ‘Hatam Sofer ajoute qu’il a trouvé ce Piyout dans le Siddour des juifs de Roumanie édité à Venise. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre ROV DAGAN (du Gaon Rabbi Its’hak ‘ATTIE Syrie 19ème siècle) (fascicule « Ote Le-Tova » note 52) explique qu’il ne s’agit pas d’inverser ‘Hass Veshalom entre Haman et Morde’haï, mais simplement de ne plus être en état de raconter le Miracle de Pourim de façon claire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la lueur de toutes ces références, chacun doit tirer ses conclusions. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si l’on ne se sent pas capable d’oser porter atteinte à « l’usage sacré » (?????) de s’enivrer le jour de Pourim, et de laisser libre cour à tous les débordement sous couvert de la « réjouissance de Pourim », on ne peut pas occulter l’opinion Hala’hique des Poskim sur la gravité d’un tel comportement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N’ayons pas peur de nous démarquer des autres ! N’ayons pas peur d’agir en conformité avec la Hala’ha même au risque d’être qualifié de marginal !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fait que des individus – même s’ils s’agit de gens qui s’affichent comme pratiquants - s’enivrent et s’adonnent aux comportements les plus scandaleux, indignes de gens de Torah, ne constitue pas une preuve de légitimité au niveau Hala’hique, à l’encontre de tous les Poskim que nous avons cité !!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donnons plutôt une forme plus spirituelle au repas de Pourim, en prononçant des paroles de Torah et des chants sacrés. Ce repas peut devenir un véritable repas de réjouissance de Mitsva et d’amour d’Hashem, mais peut aussi – ‘Hass Veshalom – devenir un repas vide de tout contenu, et constitué uniquement de débilité et de futilité !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En agissant comme nous l’avons suggéré, chacun peut mériter de s’attirer le respect des autres, et transformer l’aspect de son foyer en une maison où règnent l’amour de la Torah et la Crainte d’Hashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Déguisement &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA écrit (sur O.H 696-5) au nom du MAHARY MINTS que le jour de Pourim, il est exceptionnellement permis à un homme de se déguiser en femme et inversement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il semble que le RAMA n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yéreïm (fin du chap.96) qui interdit formellement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour les nécessités d’une Mitsva et même de façon exceptionnelle, puisque la Torah interdit à un homme de porter des attributs de femme et inversement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De même, le RAMBAM dans une Tshouva (citée au début du livre Ma’assé Rokea’h page 1a) interdit catégoriquement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour la Mitsva de réjouir des mariés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Ba’h (Baït ‘Hadash) (Y.D fin du chap.182) réfute totalement les propos du MAHARY MINTS rapportés par le RAMA, et conclu que « si le MAHARY MINTS avait eu connaissance de l’opinion du Sefer Ha-Yéreïm sur ce point, il est certain qu’il serait revenu sur son avis. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, le Gaon Rabbi Yoshiya PINTO (l’un des derniers disciples de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h) condamne lui aussi très sévèrement cet usage dans son livre Shou’t Niv’har Mi-Kessef (chap.16).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Shiyouré Béra’ha (sur Y.D 182 note 3) réfute lui aussi les propos du MAHARY MINTS sur ce point, et condamne un tel usage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires Séfaradim et Ashkénazim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-4509125747079786313?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/4509125747079786313/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=4509125747079786313' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/4509125747079786313'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/4509125747079786313'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/le-repas-et-la-rejouissance-de-pourim.html' title='Le repas et la réjouissance de Pourim'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-271931466724648843</id><published>2010-02-25T14:40:00.000+01:00</published><updated>2010-02-25T14:40:18.180+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mishloa&apos;h Manot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Matanot Laevionim'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>« Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim »</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;« Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée :&lt;br /&gt;A la Refoua Shelema – la guérison complète de : &lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUESTIONS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A quoi correspondent « Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim », ces 2 Mitsvot que l’on accomplie à Pourim ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mishloa’h Manot :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Offrir 2 mets différents, à au moins 1 personne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin. Cependant, de nos jours nous avons l’usage est d’envoyer des douceurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut s’identifier lorsqu’on envoi Mishloa’h Manot, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi, on n’est pas quitte de la Mitsva. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Mishloa’h Manot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même. Un homme ne doit pas envoyer à une femme, et inversement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot, et il n’est pas nécessaire de les confier à un intermédiaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est permis d’envoyer un Mishloa’h Manot à base de sucrerie à une personne même si l’on sait qu’elle souffre de diabète. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matanot Laevionim :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Offrir au moins 1 cadeau (ou de l’argent) à au moins 2 nécessiteux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matanot Laevionim a une plus grande importance que Mishloa’h Manot, ou le repas de Pourim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est possible de confier l’argent de Matanot Laevionim, à une personne responsable qui le distribuera le jour de Pourim aux personnes qu’elle considère être dans le besoin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matanot Laevionim n’a pas de limite maximale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut s’efforcer de donner au moins de quoi faire un repas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces 2 Mitsvot doivent être réalisées pendant la journée de Pourim, et non la veille au soir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est préférable d’accomplir ces 2 Mitsvot le matin de Pourim après la lecture de la Meguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est dit dans la Méguilat Esther (9 – 22) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Faire de ces jours, des jours de festin et de joie, et d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux aux nécessiteux. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est rapporté dans la Guémara Méguila (7a) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Echange de mets (Mishloa’h Manot) : 2 mets à au moins 1 personne. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cadeaux aux nécessiteux (Matanot Laevionim) : 2 cadeaux à au moins 2 personnes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(En effet, le minimum de la forme pluriel du terme « mets » correspond à 2, un met et encore un met. Ce qui signifie 2 mets à une personne. Le minimum de la forme pluriel du terme « cadeaux » correspond à 2, un cadeau et encore un cadeau. De même, le minimum de la forme pluriel du terme « nécessiteux » correspond à 2. Ce qui signifie 1 cadeau à un nécessiteux et un autre cadeau à un autre nécessiteux)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est tranchée par le RAMBAM (chap.2 des Hal. relative à la Méguila Hal.15), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-4) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 raisons sont données pour expliquer la Mitsva de Mishloa’h Manot : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon l’auteur du Manot Ha-Levi (page 208a) (le Gaon Rabbi Shélomo AL KABETS Ha-Levy, compagnon d’étude de MARAN et auteur du célèbre poème liturgique « Le’ha Dodi » chanté le vendredi soir dans la prière de ‘Arvit), lorsqu’on envoie un présent à son ami, on lui exprime par ce geste tout l’amour qu’on lui porte, et ce geste implante aussi dans notre cœur toute l’estime que l’on a à l’égard de notre ami. Ceci dans le but de démentir les propos proférés par Haman devant le roi A’hashvérosh, lorsqu’il lui suggéra l’extermination du peuple d’Israël. En effet, Haman qualifia le peuple d’Israël de peuple dispersé et « désuni », c'est-à-dire : chacun n’exprime que de l’indifférence envers l’autre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En s’offrant mutuellement des présents, on démontre la médisance de ce Rasha’ !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon l’auteur du Téroumat Ha-Déshen (le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN) (chap.118), il existe des gens qui vivent dans la plus grande précarité, et qui éprouvent de la honte à aller solliciter la générosité des autres pour pouvoir accomplir le repas de Pourim, et lorsqu’on envoie à son ami de façon très décente, un Mishloa’h Manot, il n’en éprouvera aucun honte, et accomplira le repas de Pourim dans la joie et la bonne humeur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S’identifier lors du Mishloa’h Manot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puisque selon la première explication citée, tout l’objectif de la Mitsva de Mishloa’h Manot est d’entretenir l’amour entre l’homme et son prochain, il faut impérativement que celui qui envoi s’identifie auprès du destinataire, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi ce Mishloa’h Manot, celui qui l’a envoyé n’est pas quitte de la Mitsva, car le fait d’envoyer anonymement n’entretient aucun amour ni aucune fraternité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires, comme entre autres le Gaon auteur du Shou’t Kétav Sofer (chap.141 note 2). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le mot « Manot » signifie « mets ». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autrement dit, 2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, certains décisionnaires rapportent que l’usage est d’envoyer des douceurs. (Shiyouré Kenesset Ha-Guédola (sur O.H chap.695 notes sur le Tour note 10).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA écrit (O.H 695) que la Mitsva de Mishloa’h Manot (comme les autres Mitsvot de Pourim) doit s’accomplir la journée et non le soir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA écrit (O.H 695-4) que les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Mishloa’h Manot, et elles doivent accomplir cette Mitsva avec leurs amies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que certains décisionnaires comme le Péri ‘Hadash et d’autres réfutent cette opinion, et selon ces décisionnaires une femme mariée est quitte par le Mishloa’h Manot de son mari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Gaon auteur du Shévout Ya’akov (tome 1 chap.41) rétablie les propos du RAMA e disant que les femmes ont elles aussi bénéficié du miracle, et de ce fait, elles doivent aussi accomplir les Mitsvot qui commémorent ce Miracle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, le Gaon Ya’abets – dans son livre Shou’t Sheelat Ya’abets (tome 1 chap.102) – rappelle qu’il est écrit dans le verset « Ces jours sont commémorés et observés… » Or, puisque les femmes doivent commémorer Pourim (par la lecture de la Méguila), elles doivent aussi l’observer par l’accomplissement des ses Mitsvot. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA ajoute qu’un homme ne doit pas envoyer de Mishloa’h Manot à une femme et inversement, de peur que ce Mishloa’h Manot soit peut être considéré comme « KIddoushin » (contraction de mariage).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 142 fin de la note 29) qu’il s’agit d’une simple ‘Houmra (mesure de rigueur), et lorsqu’il s’agit d’une pauvre veuve en situation difficile, il est une Mitsva même pour un homme de lui envoyer un Mishloa’h Manot. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apporter soi même le Mishloa’h manot ou l’envoyer par un intermédiaire &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mishna Béroura (695 note 18) cite l’interrogation du Gaon auteur du Shou’t Binyan Tsion sur le fait de s’acquitter en apportant soi même le Mishloa’h Manot à son ami, ou bien faut-il exclusivement lui faire parvenir par un intermédiaire (Shalia’h) puisqu’il s’agit d’un « Mishloa’h » (envoi) ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que selon le ‘Hatam Sofer (dans ses commentaires sur Guittin 22b), il faut faire parvenir le Mishloa’h Manot exclusivement par un intermédiaire. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il est à noter que le RAMA – dans Darké Moshé (note 7) – rapporte l’opinion de Rashi selon laquelle, le terme « Mishloa’h » (envoi) n’est pas à prendre au pied de la lettre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Méoré Or (« ‘Od La-Mo’ed » page 129a), le Gaon Rabbi Yéhouda ASSAD dans son livre Shou’t Yéhouda Ya’alé (sect. O.H chap.207), le Gaon de BOUTSHATSH dans son commentaire Eshel Avraham (sur O.H 695), le Gaon auteur du Shou’t Na’halat Binyamin (chap.136) – le terme « Mishloa’h » ne signifie as forcément « envoi par intermédiaire », et de ce fait, on peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Ma’adané Shélomo (page 121) atteste que le Gaon ‘Hazon Ish apportait lui-même les Mishloa’h Manot, car il considérait que sur ce point, l’interrogation du Binyan Tsion n’est pas à prendre en considération. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Envoyer un Mishloa’h Manot sucré à une personne diabétique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du livre Mikraé Kodesh (Pourim page 150) écrit qu’il y a lieu de s’interroger sur le fait d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot à une personne souffrant de diabète, car même si nous considérons que l’on s’acquitte de son devoir de Mishloa’h Manot avec de la viande crue (ceci fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires, mais notre maître le Rav Shalita tranche que l’on s’acquitte avec de la viande crue), malgré tout, dans ce cas la viande est tout à fait acceptable par celui qui la reçoit, car il pourra – grâce à cette viande – préparer des plats pour le repas de Pourim. Mais en ce qui concerne des aliments à base de sucre, lorsqu’on sait que celui à qui ils sont destinés ne pourra pas en consommer pour des raisons de santé, même s’il s’agit d’aliments tout à fait valables pour le devoir de Mishloa’h Manot, malgré tout, on peut considérer que l’on ne peut s’acquitter de son devoir dans un tel cas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du livre Nishmat Adam rapporte (page 331) que telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yehoshoua’ NOYVIRT Shalita (l’auteur du célèbre livre Shemirat Shabbat Ke-Hil’heta), que l’on ne peut s’acquitter de l’obligation de Mishloah’ Manot avec de tels aliments qui ne peuvent pas être consommés par le destinataire, car la raison essentielle de la Mitsva de Mishloa’h Manot consiste à réjouir les amis, qui pourront se réjouir pour le repas de Pourim avec les aliments reçus. Or, dans ce cas, le destinataire ne peut rien consommer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, à la fin de ce même livre (page 354) il est rapporté que le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l avait approuvé les propos du Gaon Rabbi Its’hak ZILBERSHTEIN Shalita selon lesquels on peut s’acquitter avec un Mishloa’h Manot constitué de tels aliments. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Preuve en est, si l’on envoi l’après midi de Pourim un Mishloa’h Manot constitué d’aliments à base de lait, et que le destinataire a déjà consommé de la viande et ne pourra donc consommer ce Mishloa’h Manot qu’au soir, après Pourim, allons nous dire que celui qui a envoyé ce Mishloa’h Manot n’est pas quitte de son devoir pour autant ?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’y a aucun doute que l’on s’acquitte de son devoir de cette façon. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons donc en déduire que dès l’instant où l’on envoie des aliments consommables, il ne nous importe pas de savoir si le destinataire pourra les consommer ou pas, car puisqu’ils sont qualifiables d’aliments et qu’ils sont consommables pour la majeure partie des gens, on s’acquitte de son devoir en les offrant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre grand maître le Rav Shalita écrit – dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 150 note 40) - qu’il faut différencier les cas, car concernant des aliments à base de lait, le destinataire pourra finalement les consommer au bout de 6 heures, il en éprouve donc une joie dans son cœur en les recevant, et ce cadeau augmente l’amour mutuel. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on envoi un Mishloa’h Manot constitué de choses que le destinataire ne pourra jamais consommer, il n’y pas là de joie particulière.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, notre maître le Rav Shalita conclut que puisque l’envoi de tels aliments exprime de l’amour et de l’affection, étant donné que les autres membres du foyer pourront en consommer, et puisque l’usage est répandu d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot – comme en atteste notre maître le ‘HYDA dans son livre Na’hal Eshkol (sur Esther 9-22) - afin d’exprimer de l’affection et de l’amour, par conséquent, même dans notre cas, il y a lieu de dire que l’on peut s’acquitter par cela de notre devoir, même si le destinataire lui-même ne peut pas en goûter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malgré tout, il faut veiller à ne pas causer de peine au destinataire en lui envoyant de tels aliments, par exemple lorsqu’on envoi ces aliments à une jeune personne qui souffre du diabète et qui ne peut donc pas consommer d’aliments à base de sucre, l’envoi pourrai lui provoquer de la tristesse, car il va de nouveau prendre conscience de son état de santé, dans un tel cas, il faut absolument éviter d’envoyer de tels aliments. Il faudra envoyer uniquement des aliments particuliers pouvant être consommés par le destinataire, afin de réjouir son cœur par la joie de Pourim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matanot la-Evyonim &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAM écrit (Hala’hot Méguila chap.2) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On est aussi tenu de distribuer de l’argent ou de la nourriture aux nécessiteux le jour de Pourim, pas moins de 2 nécessiteux, en leur donnant à chacun 1 cadeau, comme il est dit : « …ainsi que de cadeaux aux nécessiteux ». Il est préférable d’augmenter les cadeaux aux nécessiteux que d’augmenter le contenu du repas de Pourim ou le Mishloa’h Manot. En effet, il n’y a pas de joie aussi grande et aussi prestigieuse que de réjouir le cœur des nécessiteux, des orphelins, et des veuves, car lorsqu’on réjouit le cœur de ces opprimés, on prend exemple sur le comportement de la She’hina, comme il est dit : « Afin de redonner vie à l’esprit de ceux qui sont rabaissés, et faire revivre l’âme de ceux qui sont oppressés ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celui qui possède la Ir’at Shamaïm (la Crainte du Ciel) donnera Matanot Laevionim avec générosité et avec un visage souriant. Sa récompense et son geste le devanceront au ‘Olam Haba.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’y a pas de somme fixe à la Mitsva de Matanot Laevionim, car selon le Din, il est suffisant de donner une Perouta, ce qui correspond à la plus petite pièce de monnaie en vigueur dans le pays (En Israël, une pièce de 5 Agourot. En France, une pièce de 1 centime d’Euros).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, il est préférable d’augmenter les Matanot Laevionim plutôt que d’augmenter le contenu du repas d Pourim ou du Mishloa’h Manot (Dans tous les cas, il faut au moins veiller à ce que le nécessiteux puisse accomplir le repas de Pourim avec ce qu’on lui donne).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut aussi donner l’argent de Matanot Laevionim à un personne responsable de distribuer l’argent aux nécessiteux le jour de Pourim, car le délégué d’un homme équivaut à l’homme lui-même (Shelou’ho Shel Adam Kemoto). C’est d’ailleurs ainsi qu’agissent de nombreuses personnes aujourd’hui, elles donnent leur argent à une personne responsable et fiable, qui va le distribuer le jour de Pourim à des nécessiteux. Il vaut mieux agir ainsi, plutôt que de donner nous même cette argent à des nécessiteux, car il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que la personne est réellement dans le besoin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-271931466724648843?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/271931466724648843/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=271931466724648843' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/271931466724648843'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/271931466724648843'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/mishloah-manot-et-matanot-laevionim.html' title='« Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim »'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-8997760315790461622</id><published>2010-02-23T20:02:00.000+01:00</published><updated>2010-02-23T20:02:05.634+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Meguila'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>La lecture de la Méguila (+ Pourim un samedi soir)</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;La lecture de la Méguila (+ Pourim un samedi soir)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée à&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Refoua Shelema – la guérison complète de : &lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les règles essentielles relatives à la lecture de la Méguila ?&lt;br /&gt;Cette année (5770), Pourim tombe un samedi soir.&lt;br /&gt;Par conséquent, on peut se demander quand doit-on procéder à la Havdala : avant ou après la lecture de la Méguila ? &lt;br /&gt;De même, doit-on retarder la lecture de la Méguila jusqu’à « l’heure sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Décisions de la Hala’ha&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jour de Pourim, nous avons le devoir d’écouter la Méguila 2 fois :&lt;br /&gt;1 fois le soir et 1 fois la journée.&lt;br /&gt;Cette obligation concerne Les hommes comme les femmes.&lt;br /&gt;On éduque également les enfants à venir écouter la Méguila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs par le bruit causé par les pétards et autres objets explosifs interdits dans une synagogue, qui empêcheront les adultes de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est strictement interdit de parler dès le début de la récitation des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la lecture de la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Meguila alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Meguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est interdit de prendre un repas avant la lecture de la Meguila, le soir comme la journée, pour les hommes comme pour les femmes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, on peut boire de l’eau ou du café ou du thé avant la lecture de la Meguila. De même, on peut consommer des fruits sans limite, ou du pain ou des pâtisseries en quantité inférieure à Kabetsa (inférieure à 54 g).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si une personne a demandé à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Meguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant la lecture de la Meguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette année (5770), Pourim tombe samedi soir, et de ce fait, Il faut lire la Méguila à la sortie de Shabbat. Il ne faut pas attendre l’heure de sortie de Rabbenou TAM pour lire la Méguila. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la synagogue, il faut procéder à la Havdala sur le vin seulement après la lecture de la Méguila, après ‘Alenou Lé-Shabéa’h ». Par contre, la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » sur une flamme doit être récitée avant la lecture de la Méguila. Cependant, lorsqu’on observe l’heure de Rabbenou TAM pour faire sortie Shabbat, puisque cette horaire n’est pas encore arrivée, il faut demander à un enfant d’allumer la bougie afin que l’on puisse réciter la bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après la prière de ‘Arvit, lors de la Havdala la synagogue, il ne faudra pas dire de nouveau la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » puisqu’on l’aura déjà récité avant la lecture de la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’on rentre à la maison après la lecture de la Méguila pour acquitter la femme et les membres du foyer de la Havdala, si la femme peut elle-même réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh », il est préférable qu’elle le fasse et le mari récitera le reste de la Havdala. Sinon, le mari récitera l’intégralité de la Havdala, y compris la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sources et développement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est tranché dans la Guemara Méguila (4a) ainsi que dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 687-1) :&lt;br /&gt;Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.&lt;br /&gt;Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain matin. La lecture du soir doit se faire dès la sortie des étoiles, et peut être réalisée jusqu’à l’aube. La lecture du matin doit se faire dès le lever du soleil, et peut être réalisée jusqu’au coucher du soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara explique cette double obligation par le verset des Téhilim : « Mon D. ! Je t’implore le jour et tu ne me réponds pas, mais je ne me tairais pas la nuit. » (Tehilim 22). &lt;br /&gt;Ceci, en rappel au fait que les juifs de Shoushan imploraient Hashem la nuit et le jour, afin qu’Il les sauver du décret d’extermination promulgué par Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnatsea’h ‘Al Ayelet Ha-Sha’har… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la « Ayelet Ha-Sha’har » (« l’étoile du matin »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rattraper la lecture du soir en la lisant 2 fois la journée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) dans son livre Shou’t Kol Gadol (chap.48) – tranche que si une personne n’a pas écouté la Méguila le soir, elle n’a aucun moyen de rattrapage le lendemain. En effet, lors de la fête de ‘Hanouka, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672) que si l’on n’a pas allumé un soir, on ne peut plus rattraper cette allumage ni le lendemain dans la journée, ni les autres jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait tout de même remarquer dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 49 note 3) que les 2 cas ne sont pas réellement comparables, puisque dans le cas de ‘Hanouka, il serait parfaitement inutile d’allumer le lendemain en journée car « la lumière en journée n’apporte rien ». De plus, l’allumage de ‘Hanouka vient rappeler le miracle qui s’est produit avec la Ménora que l’on avait l’obligation d’allumer chaque soir de l’année dans le Beit Ha-Mikdash. L’allumage de chaque soir est donc une Mitsva indépendante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, à Pourim où le soir et le lendemain font partie du même jour (le 14 Adar), il serait concevable de rattraper la lecture du soir en l’écoutant deux fois en journée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais malgré tout, notre maître se range à l’opinion du MAHARAM BEN ‘HABIB et tranche que l’on ne peut pas rattraper la lecture du soir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion de notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 687 note 1) au nom de Rabbenou Yossef MOL’HO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’obligation de femmes d’entendre la Méguila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 689-1) :&lt;br /&gt;Chacun est soumis au devoir de lire (ou d’écouter) la Méguila, les hommes aussi bien que les femmes. On éduque également les enfants à venir l’écouter. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la lecture de la Méguila, car même les femmes sont tenues d’écouter la Méguila, exactement au même titre que les hommes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est rapporté dans le Shou’t Maïm ‘Haïm (section O.H chap.300) du Gaon Rabbi Yossef Messas z.ts.l :&lt;br /&gt;Dans certains endroits, l’usage est que les femmes n’écoutent la Méguila que le soir et non pas le matin. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 50) – qu’il faut abolir cet usage qui n’a aucun fondement Hala’hic. Il est certain qu’un tel usage n’a été instauré que par des ignorants, et il ne mérite même pas d’être mentionné.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants et la lecture de la Méguila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concernant les enfants, les Mishna Béroura (sur 689 note 17) explique au nom du Maguen Avraham qu’il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs et les empêcheront de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 62) que celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mishna Béroura dit encore (note 18) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Aujourd’hui, nous déplorons le fait que non seulement les enfants en bas âge n’écoutent pas la Méguila, mais ils perturbent également les adultes et les empêchent de l’écouter. Les enfants ne viennent à la synagogue à Pourim que pour frapper lorsqu’on va mentionner le nom de Haman. Dans un tel objectif, le père n’accomplit absolument pas son devoir d’éducation sur son enfant. C’est pourquoi, chaque parent doit prendre son enfant à ses côtés et veiller à ce qu’il écoute correctement la Méguila. Ainsi, lorsqu’on mentionnera le nom de Haman, l’enfant pourra frapper selon l’usage. De cette façon, la lecture de la Méguila est l’objectif essentiel de la venue de l’enfant à la synagogue, et non l’usage de frapper à la mention de Haman. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître ajoute que le fait d’emmètre toute sortes de bruits au moyen de pétards et autres objets explosifs, peut entraîner des dégâts matériels dans la synagogue, ce qui constitue la transgression d’un interdit de la Torah (« Vous n’agirez pas ainsi envers Hashem votre D. » Dévarim 12 Voir Tossefta sur Makot chap.5 Hal.8).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tel comportement représente une véritable profanation du Nom d’Hashem dans le petit sanctuaire qu’est la synagogue. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est suffisant de frapper du pied lors de la mention du nom de Haman pour s’acquitter de l’usage cité par le Or’hot ‘Haïm, le Beit Yossef et le RAMA (sur O.H 690-17). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les personnes qui frappent exagérément ou émettent des bruits explosifs, perdent tout leur mérite. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Baer Hetev (sur O.H 690-17) rappelle que le MAHARYL n’observait absolument pas cet usage de frapper lors de la mention de Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les propos du Shalmé Tsibbour (page 328d) :&lt;br /&gt;« Les personnes qui amènent des enfants en bas âge à la synagogue qui perturbent par des bruits lors de la mention de Haman, doivent redouter le malheur… Les grands d’Israël doivent protester contre un tel usage de légèreté dans la synagogue… » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître rappelle le terrible fait cité par le Tana Dévé Eliyahou au sujet d’une personne qui ne réprimandait pas son enfant qui perturbait la synagogue. Peu de temps après, toute la famille de cette personne fut exterminée, qu’Hashem nous en préserve.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître ajoute que le Gaon Rishon Lé-Tsion Rabbi Réphaël FANZEL z.ts.l, les membres du Beit Din de Jérusalem avec à leur tête le Gaon Rabbi Réphaël Its’hak ISRAEL (auteur du livre Beit Ha-Yaïn), ainsi que tous les Rabbanim du Beit Din de Koushta (Turquie) ont unanimement décidé qu’il est une Mitsva d’abolir cet usage néfaste, et que celui qui l’approuverait ne ferait que se tromper et entraînerait la profanation du Nom d’Hashem. Ils décidèrent également que les administrateurs des synagogue doivent interdirent l’accès à la synagogue à tout enfant en possession d’objets explosifs tant qu’il n’accepte pas de les confier aux responsables de la synagogue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ils conclurent en disant que toute personne qui abolira cet usage, portera la bénédiction Divine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le MAHARAM SHIK (qui était Ashkénaze) fait remarquer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.216) que cet usage ne s’est pas répandu chez les Séfaradim, et que pour cette raison MARAN n’en fait pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h. De plus, le MAHARYL n’avait pas la certitude que cet usage était bon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’on n’a pas entendu quelques mots de la Méguila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 692-2) :&lt;br /&gt;Il est interdit de parler durant la lecture de la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel que soit le contenu des propos prononcés, il et interdit de s’interrompre pendant la lecture. Cette interdiction débute dès le début des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Méguila, alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, et elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, particulièrement lorsqu’on se rend quitte en écoutant la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RASHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitter de notre devoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, le Mishna Béroura (689 note 5) stipule que si – en conséquence au bruit ou autre – on a perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdu et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé le ‘Hazzan. A ce moment là, on se tait et on écoute la lecture du ‘Hazzan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lu dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consommer avant la lecture de la Méguila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme pour toute Mitsva dont l’accomplissement est limité dans le temps - comme lire le Shéma’ de ‘Arvit - on craint le risque d’en arriver à oublier d’accomplir la Mitsva. C’est pourquoi –- il est interdit de consommer un repas avant la lecture de la Méguila (Shoul’han ‘Arou’h O.H 692-4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, notre maître le Rav Shalita ajoute – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 95) - que les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue le soir de Pourim, ou même le matin de Pourim afin d’écouter la lecture de la Méguila, et attendent le retour de leur maris pour aller écouter à leur tour la Méguila, doivent veiller à ne pas consommer de repas tant qu’elles n’ont pas encore entendu la Méguila, aussi bien le soir que le matin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il est permis de boire de l’eau, du café ou du thé, ou bien de consommer des fruits sans aucune limite, ou bien du pain ou des pâtisseries ou, en quantité inférieure à Kabétsa (inférieure à 54 g).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Shalita ajoute :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si une personne a des difficultés à attendre la lecture de la Méguila pour manger le soir de Pourim, et que cette personne a demandé à quelqu’un d’autre de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il semble qu’il en est de même pour les femmes même pour la lecture de la journée. Si une femme demande à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne rien consommer du tout, avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourim samedi soir (Havdala)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette année (5770), Pourim tombe samedi soir, et de ce fait, il faut définir comment agir pour la Havdala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 693-1) que lorsque Pourim tombe un samedi soir, l’assemblée dit « Vihi No’am » jusqu’à « Vé-Ata Kadosh ». Ensuite, on lit la Méguila. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA ajoute qu’on ne doit pas procéder à la Havdala sur le vin avant la lecture de la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mishna Béroura (note 3) explique que nous préférons reporter au maximum la sortie de Shabbat par la Havdala. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, concernant la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » (la bénédiction sur la flamme), le Kol Bo écrit (fin du chap.41) qu’il faut la réciter avant la lecture de la Méguila, puisque cette bénédiction a été instaurée en raison de la création du feu dans le monde. Or, au moment de la lecture de la Méguila, on tire considérablement profit de la lumière du feu (l’électricité) crée par Hachem. C’est pourquoi il est très juste de réciter d’abord la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » et de lire ensuite la Méguila. C’est également l’opinion de Rabbenou Avraham auteur du Sefer Ha-Eshkol (tome 2 chap.21) dont voici les termes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Celui qui lit la Méguila à la lueur d’une bougie, en tirant forcément profit de sa lumière depuis le début de la lecture jusqu’à la fin, n’agit pas de façon correcte. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces propos confirment explicitement ceux du Kol Bo, et attestent qu’il faut d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » et ensuite lire la Méguila. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN cite les propos du Kol Bo dans le Beit Yossef (O.H 693). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreux décisionnaires se rangent à cette opinion, et parmi eux, notre Grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 67), où il confirme qu’il faut réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » avant la lecture de la Méguila.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer la grande importance d’attendre « l’heure de sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » pour effectuer des travaux interdits Shabbat. Cette heure arrive environ 72 minutes (saisonnières) après le coucher du soleil. Selon de nombreux décisionnaires et selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, le Shabbat ne sort que lorsqu’ arrive ce moment. Même si selon les Guéonim, le Shabbat sort plus tôt, comme l’indiquent les calendriers, malgré tout, il est souhaitable pour toute personne qui craint Hashem d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour faire sortir Shabbat, puisque la réalisation d’une activité interdite pendant Shabbat est condamnable par la lapidation selon la Torah. Il est donc très juste de s’imposer la rigueur sur ce point.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, un samedi soir où tombe Pourim, il n’est pas possible d’imposer à toute une assemblée d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour lire la Méguila. De plus, la lecture de la Méguila n’est pas une activité qui constitue un interdit pendant Shabbat pour la repousser jusqu’à l’heure de Rabbenou TAM. Par conséquent, le pus juste est de lire la Méguila dès la fin de l’office de ‘Arvit pour toute l’assemblée. Mais puisque l’on doit d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » avant la lecture de la Méguila, il faut donc demander à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et ainsi, toute l’assemblée pourra réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » sur cette bougie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est ainsi que procède notre maître le Rav Shalita chaque samedi soir de l’année, puisqu’il récite la Havdala à la synagogue avant que n’arrive l’heure de Rabbenou TAM, il demande donc à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et le Rav récite la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’on rentre à la maison après la lecture de la Méguila pour acquitter la femme et les membres du foyer de la Havdala, si la femme peut elle-même réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh », il est préférable qu’elle le fasse et le mari récitera le reste de la Havdala. Sinon, le mari récitera l’intégralité de la Havdala, y compris la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-8997760315790461622?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/8997760315790461622/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=8997760315790461622' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8997760315790461622'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8997760315790461622'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/la-lecture-de-la-meguila-pourim-un.html' title='La lecture de la Méguila (+ Pourim un samedi soir)'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-2182455037349845993</id><published>2010-02-23T00:26:00.000+01:00</published><updated>2010-02-23T00:26:35.965+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cours audio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cours hebdomadaire d&apos;Hala&apos;ha donné par le Rav David A.PITOUN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Festin de Pourim'/><title type='text'>Cours Audio</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;Bonjour&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;Voici mon Shiour Audio du 22 février 2010 sur le thème&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif; font-size: large;"&gt;&lt;em&gt;" Pourim 3 - La lecture de la Méguila - Mishloa'h Manot - Matanot La-Evyonim - Mishté "&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;Il est disponible à l'écoute en cliquant &lt;strong&gt;&lt;a href="http://dl.free.fr/pScDkX1uk"&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; (ou en faisant un clic droit pour le télécharger)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;Kol Touv&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;Rav David A. PITOUN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif;"&gt;&lt;a href="http://www.ravdavidpitoun.blogspot.com/"&gt;http://www.ravdavidpitoun.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-2182455037349845993?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/2182455037349845993/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=2182455037349845993' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2182455037349845993'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2182455037349845993'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/cours-audio_23.html' title='Cours Audio'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-5437202563016779920</id><published>2010-02-22T15:17:00.001+01:00</published><updated>2010-02-22T15:18:16.573+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne d&apos;Esther'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Le jeûne d’Esther</title><content type='html'>Le jeûne d’Esther&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée à &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la Refoua Shelema – la guérison complète de&amp;nbsp;: &lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah&amp;nbsp;; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha&amp;nbsp;; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)&amp;nbsp;; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN)&amp;nbsp;; Its’hak Ben ‘Aïsha&amp;nbsp;; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah&amp;nbsp;; Yonathan Yehouda Ben Aviva&amp;nbsp;;&amp;nbsp;Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim&amp;nbsp;Hadjadj&amp;nbsp;; Sarah Bat Miryam&amp;nbsp;; ‘Haïm Ben Yéhouda&amp;nbsp;; Avraham Moshé Ben Miriam Tova&amp;nbsp;; Yit'hak Ben Avraham&amp;nbsp;; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’élévation de l’âme de : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora Bat Myriam (Boukobza)&amp;nbsp;; Georges Yitshak ben Chlomo&amp;nbsp;; Tsipora Bat Esther&amp;nbsp;;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther&amp;nbsp;?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Décisions de la Hala’ha&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75&amp;nbsp;000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes&amp;nbsp;: la Teshouva, la prière et les Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sources et développement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit)&amp;nbsp;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75&amp;nbsp;000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, «&amp;nbsp;car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées…&amp;nbsp;» C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme «&amp;nbsp;Jeûne d’Esther&amp;nbsp;».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont&amp;nbsp;: le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme enceinte et celle qui allaite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme&amp;nbsp;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme qui vient d’accoucher&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux&amp;nbsp;: le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala et les 3 «&amp;nbsp;Ba’alé Bérit&amp;nbsp;»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O&amp;nbsp;.H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«&amp;nbsp;‘Anenou&amp;nbsp;»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots «&amp;nbsp;Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï&amp;nbsp;» pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots «&amp;nbsp;Shmoe’a Tefila&amp;nbsp;», on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver la bouche (brosser les dents)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité&amp;nbsp;: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manger avant le début du jeûne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on a dormi&amp;nbsp;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-5437202563016779920?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/5437202563016779920/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=5437202563016779920' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5437202563016779920'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5437202563016779920'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/le-jeune-desther-cette-halaha-est.html' title='Le jeûne d’Esther'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-6536222902457093122</id><published>2010-02-22T02:24:00.000+01:00</published><updated>2010-02-22T02:24:50.009+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne d&apos;Esther'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Le jeûne d’Esther</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Le jeûne d’Esther&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée à&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUESTIONS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme enceinte et celle qui allaite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme qui vient d’accoucher&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« ‘Anenou »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver la bouche (brosser les dents)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manger avant le début du jeûne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on a dormi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-6536222902457093122?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/6536222902457093122/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=6536222902457093122' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/6536222902457093122'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/6536222902457093122'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/le-jeune-desther_22.html' title='Le jeûne d’Esther'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-5145138480946288745</id><published>2010-02-22T02:09:00.000+01:00</published><updated>2010-02-22T02:09:04.055+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne d&apos;Esther'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Le jeûne d’Esther</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: inherit;"&gt;Le jeûne d’Esther&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est dédiée à&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUESTIONS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme enceinte et celle qui allaite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La femme qui vient d’accoucher&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« ‘Anenou »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se laver la bouche (brosser les dents)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manger avant le début du jeûne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on a dormi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-5145138480946288745?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/5145138480946288745/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=5145138480946288745' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5145138480946288745'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5145138480946288745'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/le-jeune-desther.html' title='Le jeûne d’Esther'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-9142771447691216648</id><published>2010-02-21T16:37:00.001+01:00</published><updated>2010-02-21T16:40:28.576+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Destiné'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Destin'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adar'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ze&apos;her LeMa&apos;hatsit HaShekel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Za&apos;hor'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mazal'/><title type='text'>Israël et la destiné (Le mois d’Adar) ; Shabbat Za’hor ; « Ze’her Le-Ma’hatsit Ha-Shekel »</title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.&lt;br /&gt;Contactez nous à &lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à &lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;« Toute maison fermée à la Tsédaka, s’ouvrira aux médecins. Toute maison ouverte à la Tsédaka, sera fermée aux médecins. »&lt;br /&gt;(Midrash Rabba sur Shir Ha-Shirim, Parasha 6 parag.11)&lt;br /&gt;Pour recevoir la Hala’ha Yomit par mail, contactez nous sur sheelot@free.fr&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Israël et la destiné (Le mois d’Adar) ; Shabbat Za’hor ; « Ze’her Le-Ma’hatsit Ha-Shekel »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à&lt;br /&gt;la Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :&lt;br /&gt;Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le peuple d’Israël est-il soumis à la destinée définie par les astres ?&lt;br /&gt;Qu’est ce que le « Shabbat Za’hor » ?&lt;br /&gt;Quel est le sens à la tradition de donner le « Ze’her Lé-Ma’hatsit Ha-Shekel » le soir de Pourim avant la lecture de la Meguila, et quelle est cette somme exacte ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le peuple d’Israël n’est pas soumis à la destinée définie par les astres.&lt;br /&gt;Quelle que soit la période de l’année, ce qu’Hashem a décrété arrivera.&lt;br /&gt;Cependant, certaines périodes de l’année sont plus ou moins propices à la réalisation de certains décrets Divins au niveau individuel.&lt;br /&gt;Le mois de Av est propices aux mauvaises choses (qu’Hashem préserve le peuple d’Israël), alors que le mois d’Adar est beaucoup plus favorable à la réalisation de bons décrets Divins, décrétés sur l’individu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Shabbat qui précède Pourim (ce Shabbat 27 février) est surnommé « Shabbat Za’hor » en raison du 2ème Sefer Torah que nous sortons ce jour là, afin d’y lire le passage de « Za’hor Et Asher ‘Assa Le’ha ‘Amalek… » (qui se trouve à la fin de la Parasha de Ki Tetsé dans Devarim).&lt;br /&gt;Ce passage contient l’ordre qui est donné à chaque juif de se souvenir à tout jamais de l’agression de ‘Amalek sur les Béné Israël, immédiatement après leur sortie d’Egypte, ainsi que le devoir qui incombe Israël d’effacer le souvenir de Amalek de la surface de la terre.&lt;br /&gt;Nos maîtres ont décrété que la lecture de ce passage doit se faire le Shabbat avant Pourim, car Haman était un descendant direct de ‘Amalek.&lt;br /&gt;Comme pour toutes les Mitsvot, on s’acquitte de ce devoir par audition de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant). Il n’est donc pas nécessaire d’adopter l’usage innové par certains endroits dits « endroits de Torah » où l’on assiste à un véritable défilé de personnes de l’assemblée, trop pieux pour se contenter de la seule lecture du ‘Hazzan, et qui se présentent à la Téva à tour de rôle pour lire eux même le passage de « Za’hor ». Cet usage n’a aucun fondement Hala’hique.&lt;br /&gt;Puisque le devoir de se souvenir de l’acte de Amalek, est ordonné par la Torah, (Mitsvat ‘Assé Deoraïta), il faut avoir la pensée explicite de s’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Za’hor. Les femmes doivent elles aussi s’efforcer de se rendre à la synagogue ce Shabbat matin, afin d’entendre Za’hor. Cependant, l’usage est d’organiser une 2ème lecture de Za’hor, en dehors des heures de la Tefila, afin de permettre aux femmes qui ne peuvent se rendre à la synagogue le matin, de pouvoir entendre et s’acquitter de leur devoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le soir de Pourim, avant la lecture de la Meguila, nous avons la tradition de donner une somme d’argent que l’on appelle « Ze’her LeMa’hatsit HaShekel » (« en souvenir du demi Shekel »). Cette somme correspond à la valeur de 10 g d’argent pur.&lt;br /&gt;Le cours de l’argent change, c’est pourquoi, il faut se renseigner chaque année auprès de gens experts en la matière, afin de donner la somme exacte.&lt;br /&gt;Pour ceux qui habitent en France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à environ 3.85 Euros (même un peu moins)&lt;br /&gt;Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 20 Shekel (même un peu moins).&lt;br /&gt;Il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie. On donne aussi pour les femmes et les enfants. Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.).&lt;br /&gt;Cette argent doit être destiné à des nécessiteux ou bien à des Talmidé ‘Ha’hamim dont la situation financière est assez difficile.&lt;br /&gt;Il est impératif de ne pas désigner cette somme par le nom de « MA’HATIST HASHEKEL » mais de « ZE’HER LE MA’HATIST HASHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (29a) :&lt;br /&gt;Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :&lt;br /&gt;De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous retrouvons cette notion à travers un verset de la Méguila d’Esther () :&lt;br /&gt;« Le mois qui se transforma pour eux de la tristesse à la joie, du deuil à la fête… »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les commentateurs font la remarque suivante :&lt;br /&gt;Comment la Guémara peut elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guémara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destinée, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres, par opposition aux non juifs.&lt;br /&gt;Les 2 enseignements se contredisent-ils ?&lt;br /&gt;Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le RYTBA (Rabbi Yom Tov Ben Avraham HA-SHVILI ou de Séville), même si effectivement Israël n’est pas soumis à la destiné des astres, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.&lt;br /&gt;Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2 mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le MAHARSHA (Morenou Harav Rabbi SHemouel Eli’ezer EIDLESS), le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur la collectivité d’Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.&lt;br /&gt;Mais si un mauvais décrété doit s’abattre sur un individu (B’’M), ce décret a plus de probabilités de se réaliser à une période où la destiné de cet individu ne lui est pas très favorable. C’est pour cela que de nombreux mauvais décrets se sont abattus sur le peuple d’Israël durant le mois de Av de façon générale, et à la date du 9 Av en particulier.&lt;br /&gt;Mais ceci est aussi valable dans l’autre sens.&lt;br /&gt;S’il a été décrété dans le Ciel qu’un individu doit bénéficier de bonnes choses, ces choses positives ont plus de probabilité de se réaliser sur cet individu à une période où la destinée lui st favorable, et au mois d’Adar, c’est justement le moment où la destinée est très favorable pour Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat « Za’hor »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Shabbat qui précède Pourim (ce Shabbat 27 février), nous sortons 2 Sifré Torah. Dans le 1er nous lirons la Paeasha de la semaine (Tétsavé), et dans le 2ème, nous lirons le passage de « Za’hor Et Asher ‘Assa Le’ha ‘Amalek… ». Cette lecture s’appelle « Parshat Za’hor » (ce passage se trouve à la fin de la Parasha de Ki Tetsé dans le livre de Devarim).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi explique dans son commentaire sur Méguila (29a) que nous lisons ce passage juste avant Pourim afin d’enchaîner le souvenir de l’acte d’agression perpétré par ‘Amaek contre Israël, aux funestes projets de son maudit descendant, Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon l’opinion de la majorité des Rishonim (décisionnaires médiévaux), la lecture de Parashat Za’hor est un devoir ordonné par la Torah (Mitsvat ‘Assé Dé-Oraïta).&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 146-2 et fin du chap.685).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or, selon le grand principe général tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 60-4), les Mitsvot nécessitent une concentration (Mitsvot Tseri’hot Kavana).&lt;br /&gt;Il est donc impératif de se concentrer lors de la lecture de Parashat Za’hor, et de penser à ce moment précis que nous somme en train de nous acquitter de notre devoir de se souvenir de l’acte d’agression de ‘Amalek, et du devoir de son extermination. De même, le ‘Hazzan qui lit dans le Sefer Torah, doit penser à acquitter l’assemblée de son obligation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi ‘Amram ABOURBIYA’ écrit dans son livre Nétivé ‘Am (page 252) qu’il est impératif que chacun prononce avec sa bouche le passage de « Za’hor » de façon individuelle hormis la lecture du ‘Hazzan, puisque le souvenir ne se fait qu’avec la bouche.&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon de MOUNKATSH dans son livre Shou’t Min’hat El’azar (tome 2 fin du chap.1 note 6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia –POURIM (page 4) réfute leur opinion, puisque même au sujet du Kiddoush où nous trouvons l’exigence de la prononciation verbale, comme en atteste le Sifra (sur Bé’houkotaï), il est tranché explicitement dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 271) que l’on s’acquitte du Kiddoush par simple audition (« Shoméa Ka-‘Oné ») avec la pensée de s’en acquitter, sans pour autant être tenu de le prononcer soi même.&lt;br /&gt;De plus, notre maître réfute également la preuve citée par le Min’hat El’azar selon laquelle le Kiddoush serait différent de la lecture de « Za’hor » puisque lors de la prière de ‘Arvit de vendredi soir, on s’acquitte déjà du devoir de Kiddoush.&lt;br /&gt;Notre maître répond à cet argument que les femmes qui prient seulement la prière du matin, s’acquittent malgré tout du Kiddoush du vendredi soir par simple audition. Il ajoute que selon de nombreux décisionnaires, il n’est pas possible de s’acquitter de l’obligation de Kiddoush par la prière du vendredi soir, puisque il n’y est pas mentionnée la sortie d’Egypte, et aussi parce que la plupart des gens ne pensent pas à s’en acquitter puisqu’ils vont le réciter sur le vin à la maison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, il n’est pas nécessaire d’adopter l’usage innové par certains endroits dits « endroits de Torah » où l’on assiste à un véritable défilé de personnes de l’assemblée, trop pieux pour se contenter de la seule lecture du ‘Hazzan, et qui se présentent à la Téva à tour de rôle pour lire eux même le passage de « Za’hor ». Cet usage n’a aucun fondement Hala’hique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia –POURIM (page 7) – écrit qu’une personne qui a eu un cas de force majeur, et qui ne s’est pas rendue à la synagogue ce Shabbat matin pour entendre Parashat Za’hor, devra – lors du Shabbat Ki Testé – penser à s’acquitter de son devoir lorsqu’il entendra Za’hor à la fin de cette Parasha. Dans ce cas, il devra demander au préalable au ‘Hazzan de penser à l’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Za’hor à la fin de la Parasha de Ki Tetsé.&lt;br /&gt;Notre maître ajoute qu’il est quand même bon que cette personne - qui ne peut se rendre à la synagogue lors de Shabbat Za’hor - lise le passage de Za’hor au moins dans un ‘Houmash (un livre de Parasha).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les décisionnaires discutent sur l’obligation des femmes à entendre Parashat Za’hor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le Sefer Ha’hinou’h (Mitsva 603) et d’autres, les femmes sont exemptes du devoir d’entendre Parashat Za’hor, puisque le devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek a pour seul objectif l’extermination de ‘Amalek. Or, généralement les femmes ne participent pas activement à la guerre, et ne sont pas soumises au devoir de faire les guerres ordonnées par la Torah. C’est pourquoi – selon ces Poskim – les femmes ne sont pas non plus soumises au devoir d’entendre Parashat Za’hor. (Ceci ne fait absolument aucune différence entre une femme ordinaire et une femme qui a personnellement pris l’initiative de faire la guerre, car la Torah n’a pas soumis la femme à la guerre contre ‘Amalek parce qu’elles n’ont généralement pas une nature de conquérantes).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, selon le Gaon Rabbi Nathan ADLER (dont l’opinion est citée dans le livre Shou’t Binyan Tsion - nouvelle édition chap.8) et de nombreux autres décisionnaires, les femmes sont soumises à l’obligation d’entendre Parashat Za’hor (tel est d’ailleurs l’usage dans de nombreux endroits).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi, les femmes qui s’imposent de se rendre à la synagogue ce Shabbat matin, afin d’entendre Parashat Za’hor, sont dignes de La Bénédiction.&lt;br /&gt;Toutefois, une femme qui a des enfants en bas âge, qu’il est impossible de laisser seuls sans un adulte pour les surveiller, peut se considérée comme exempte du devoir d’entendre Parashat Za’hor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd’hui, il est d’usage dans de nombreuses communautés d’organiser une 2ème lecture de Za’hor en dehors des heures de Tefila, afin de donner la possibilité aux femmes de venir entendre Parashat Za’hor, pendant que leurs enfants sont gardés par les maris ou toute autre personne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Ze’her Lé-Ma‘Hastit Ha-Shékel »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’époque du Beit Ha-Mikdash, tous les demi Shekel offerts par les Béné Israël, servaient à financer l’achat des bêtes pour les différents sacrifices de toute l’année.&lt;br /&gt;Le moment à partir duquel on annonçait qu’il fallait donner le demi Shekel, était le 1er Adar, comme l’enseigne la Mishna dans le traité Shekalim (chap.1 Mishna 1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Haman a - lui aussi - offert des Shekalim au roi A’hashverosh pour compenser le manque à gagner qu’allait entraîner l’extermination d’Israël.&lt;br /&gt;Or, le fait de donner le demi Shekel avant Pourim, symbolise d’une certaine manière que les Shekalim d’Israël – qui avaient pour vocation le financement des sacrifices quotidiens dans le Temple - sont plus importants que ceux de Haman.&lt;br /&gt;Comme nous l’enseignent nos ‘Ha’hamim dans la Guemara Meguila (13b) :&lt;br /&gt;Il était dévoilé devant le Créateur du Monde que Haman allait offrir des Shekalim pour l’extermination d’Israël, et c’est pourquoi Hashem a ordonné dans la Torah la Mitsva de donner le demi Shekel, afin que les Shekalim d’Israël devancent les Shekalim d’Haman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons l’usage de donner cet argent le soir de Pourim, avant la lecture de la Meguila, comme l’écrit le MAHARYL, ainsi que le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 694-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est rapporté dans les Tshouvot des Guéonim (Tshouvot Guéoné Mizra’ha Ou- Ma’arav chap.40) qu’il faut veiller à ne pas nommer cet argent « MA’HATSIT HA-SHEKEL » mais « ZE’HER LE MA’HATSIT HA-SHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL ») car si l’on nomme cet argent « MA’HATSIT HA-SHEKEL », il est à craindre que l’on ne puisse plus l’offrir ailleurs qu’au Beit Ha-Mikdash puisqu’il devient « Hekdesh » et donc interdit a tout profit, on ne pourra donc plus le donner à des nécessiteux, comme c’est l’usage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le RAMA (O.H 695-1), il faut donner une somme qui correspond à la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit. Pour la France, cela voudrait dire 50 centimes d’Euros par personne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais selon d’autres décisionnaires – comme le Shou’t Beit David (section Y.D chap.118 page 74) – il faut donner la valeur véritable du demi Shekel qui était donné à l’époque du Beit Ha-Mikdash, c'est-à-dire la valeur de 10 Guéra, qui correspond à 2 Dinars. Or, le Dinar correspond lui-même à 1 Mitkal, qui correspond lui-même à 1 Darhem ½. Le Darhem pèse 3 g. Le demi Shekel correspond donc à la valeur de 9 g d’argent pur. (Toutes les monnaies citées ici sont des monnaies citées et utilisées dans la Torah et dans le Talmud).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, il faut donc donner la valeur de 9 g d’argent pur pour s’acquitter du symbole du demi Shekel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est également l’avis d’autres décisionnaires Sefarades comme le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694 note 20) ; le Shou’t Sim’hat Cohen (tome 2 chap.35) ; le Shou’t Shoel Venish’al (tome 3 chap.33).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 13 chap.72) cite l’opinion du MAHARSHAM selon laquelle, il est suffisant de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit, puisqu’il ne s’agit que d’un symbole. Telle est l’opinion du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (694), et tel est également l’avis du Maté Yehouda cité par le Kaf Ha-’Haïm (note 23).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malgré tout, nous avons l’usage de donner la valeur véritable du demi Shekel, qui correspond à la valeur de 9 g d’argent pur pour s’acquitter du symbole du demi Shekel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 3,85 € (peut être un peu moins).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 20 Shekel (même un peu moins).&lt;br /&gt;Pour les autres pays, la somme varie selon le cours de l’argent pur. C’est pourquoi, il est important de se renseigner auprès d’experts en la matière, afin de déterminer avec précision quelle somme exacte doit-on donner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A titre indicatif, une once d’argent pèse 31.1 g. Il faut donc diviser le prix de l’once d’argent par 31.1, puis multiplier le résultat par 10, et on obtiendra la somme exacte qu’il faut donner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, une personne dont la situation financière est difficile, peut se référer à l’opinion du RAMA et des décisionnaires du même avis, et ainsi se contenter de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA (O.H 694) écrit qu’il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie, car le Mot « Terouma » qui signifie « prélèvement » apparaît 3 fois dans la Parasha qui traite du devoir de donner le demi Shekel au Temple.&lt;br /&gt;Il est vrai que d’autres décisionnaires – comme le Maté Yehouda ou le Gaon de Vilna – prétendent que cet usage n’a pas de sens particulier, malgré tout, il est bon de l’observer et de donner cette somme en 3 pièces de monnaie. Tel est l’avis du Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.31 note 51).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons un grand principe Hala’hique selon lequel, la valeur de l’argent équivaut à l’argent lui-même.&lt;br /&gt;Par conséquent, il est permis de payer le symbole du demi Shekel par chèque.&lt;br /&gt;Il est vrai qu’au sujet de la Mitsva de Pidyon Ha-Ben (le rachat du premier né), certains décisionnaires – comme le ‘Hatam Sofer (section Y.D chap.134) – hésitent sur le fait d’utiliser du papier pour racheter le premier né. Malgré tout, puisqu’il s’agit ici d’une simple somme symbolique, il est probable que selon toutes les opinions Hala’hiques, il est permis d’utiliser un chèque pour payer le symbole du demi Shekel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon certains décisionnaires, le devoir de donner n’incombe que les personnes âgés de 20 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :&lt;br /&gt;Le RAMA (O.H 694) se référant à Rabbenou Ovadia Mi-Bartenoura (chap.1 Shekalim) ; le commentateur ‘Hizekouni (début de Ki Tissa) ; le Imré Shafer ; le BA’H dans ses notes sur Meguila (16a) ; le Shou’t Sha’ar Efraïm (chap.45).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais selon d’autres décisionnaires, le devoir incombe toute personne âgé de 13 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :&lt;br /&gt;Le Tossafot Yom Tov (chap.1 Shekalim Mishna 4) se référant au RAMBAM, au RAMBAN et à d’autres décisionnaires ; le Shou’t Beit David (chap.118 page 75).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est bon de suivre ce 2ème avis et de s’imposer la rigueur de donner dés l’âge de 13 ans et plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains décisionnaires font remarquer qu’il n’est pas fondé d’imposer aux femmes de donner le symbole du demi Shekel, puisque du temps du Beit Ha-Mikdash, les femmes n’étaient pas concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :&lt;br /&gt;le Maguen Avraham (O.H 694 note 3) ; le ‘Amoudé Esh (page 52a).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais selon d’autres, puisque cette somme n’est donnée aujourd’hui que de façon symbolique, elle représente donc une Tsedaka. Les femmes sont donc également concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :&lt;br /&gt;Le Torah Temima (début de Ki Tissa) ; le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694) ; le Leket Yosher (sur O.H section 157).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est bon de donner aussi pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille).&lt;br /&gt;Certains donnent également pour les bébés dans le ventre de leurs mères.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A qui faut-il donner cet argent ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut donner l’argent en souvenir du demi Shekel à des établissements de Torah et à des Yeshivot dans lesquelles on forme des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah), car nos maîtres nous enseignent (Béra’hot 8a) :&lt;br /&gt;Depuis la destruction du Temple, Hashem ne tient plus compte dans son monde que des 4 coudées de la Hala’ha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l écrit dans son livre Rou’ah ‘Haïm (chap.694) qu’il faut donner cet argent à des Talimidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah) dont la situation financière n’est pas très bonne. Ce don est une Tseddaka très importante, car lorsqu’on désire donner de la Tsedaka, il faut la donner en priorité à ceux qui consacrent leurs forces à l’étude de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’étude de la Torah est un moyen d’expiation des fautes aussi efficace que l’étaient les sacrifices au Temple, comme nous le voyons à travers les propos de nos maîtres dans le Midrash Tan’houma (Tsav), ainsi que dans le Yalkout Shim’oni (Hoshea’ 522).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mieux encore, nos maîtres nous enseignent même que l’étude de la Torah est encore plus efficace que les sacrifices en matière d’expiation des fautes, comme nous le voyons dans la Guemara Rosh Ha-Shana (18a) et dans la Guemara Meguila (3a).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celui qui s’efforce de soutenir financièrement les Talmidé ‘Ha’hamim, afin de relevé le prestige de la Torah et de ceux qui l’étudient, méritera de voir le prestige d’Israël, comme nos ‘Ha’hamim le disent dans la Guemara Bava Batra (10b) :&lt;br /&gt;Grâce à quoi se relèvera le prestige d’Israël ? Grâce à Ki Tissa (la Parasha où est mentionnée cette Mitsva de donner le demi Shekel).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-9142771447691216648?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/9142771447691216648/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=9142771447691216648' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/9142771447691216648'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/9142771447691216648'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/israel-et-la-destine-le-mois-dadar.html' title='Israël et la destiné (Le mois d’Adar) ; Shabbat Za’hor ; « Ze’her Le-Ma’hatsit Ha-Shekel »'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-462869738609117801</id><published>2010-02-19T00:25:00.000+01:00</published><updated>2010-02-19T00:27:13.152+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Terouma'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Divré Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parashat Hashavoua'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha de la semaine'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Tora'/><title type='text'>Divré Torah sur Térouma</title><content type='html'>&lt;strong&gt;TEROUMA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Ils sont aussi dédiés à la santé de la famille ARBIB.&lt;br /&gt;Ils sont aussi dédiés à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;1. L’ASSOCIATION IDEALE (Inédit dans cette rubrique !!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ils réaliseront l’Arche en bois de Shitim… (Shemot 25-8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour tous les déférents objets de culte, Hashem demande uniquement à Moshé de les réaliser, s’adressant à lui en lui disant : « Tu feras… ». Pourquoi lorsqu’il s’agit de réaliser l’Arche Sainte, Hashem demande à l’ensemble des Béné Israël de le réaliser, en disant : « Ils feront… » ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponse :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans la Torah :&lt;br /&gt;« Elle (la Torah) ne se situe pas au-delà de la mer… »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos maîtres commentent (‘Erouvin 55a) :&lt;br /&gt;Tu ne trouveras pas la Torah auprès des commerçants, car celui qui augmente en commerce n’augmente pas en sagesse (de la Torah).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans le Shir Ha-Shirim dit (3-2) :&lt;br /&gt;« Je réclame le bien aimé de mon âme, je le réclame sans le trouver. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains réclament la sagesse de la Torah, mais ne la trouvent pas, car les commerçants et les personnes accaparées par leurs occupations, ne peuvent pas s’adonner à l’étude de la Torah. Ce privilège est donné seulement aux Talmidé ‘Ha’hamim (les érudits dans la Torah) qui font de leur Torah leur seul mode de vie et s’y adonnent nuit et jour. Mais d’un autre côté, ces Talmidé ‘Ha’hamim manquent cruellement de subsistance matérielle. C’est pourquoi, les 2 catégories d’individus doivent s’associer – comme Issa’har et Zévoulon – afin que l’un puisse prendre lui aussi un mérite dans l’étude de la Torah, et que l’autre puisse s’y adonner sans le moindre soucis matériel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cette raison que la Torah demande à l’ensemble des Béné Israël de participer à la construction de l’Arche Sainte, afin que chacun puisse prendre part à la Torah. C’est pourquoi le texte dit : « Ils feront… » afin que chacun puisse faire, l’un par sa poche et l’autre par sa Torah !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. LA SINCERITE D’UN TALMID ‘HA’HAM (un érudit dans la Torah)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le texte dit au sujet du Aron Ha-Kodesh (l’Arche Sainte qui contenait les Tables de la Loi) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tu le couvriras d’or pur, à l’intérieur et à l’extérieur… (Shemot 25-11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’instar du Aron Ha-Kodesh qui contenait les Tables de la Loi, le Talmid ‘Ha’ham (l’érudit dans la Torah) contient la connaissance de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Yoma (72b) :&lt;br /&gt;Tout Talmid ‘Ha’ham qui ne fait pas preuve de sincérité (To’ho Ké-baro), n’est pas un Talmid ‘Ha’ham. (La sincérité correspond ici au fait d’être intérieurement égal à ce que l’on montre extérieurement)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est raconté dans la Guémara Bera’hot (28a) que lorsque Rabban Gamliel occupait les fonctions de Nassi (Chef spirituel du peuple d’Israël), il exigeait que l’accès à la Maison d’Etude ne soit permis qu’à celui qui est intérieurement égal à ce qu’il montre extérieurement (To’ho Ké-baro)&lt;br /&gt;Ce n’est que lorsque Rabbi El’azar Ben ‘Azarya lui succéda que le « Gardien » de la Maison d’Etude fut renvoyé, et à partir de ce jour, on autorisa l’accès à la Maison d’Etude à toute personne qui désirait étudier la Torah. Ce jour là, on ajouta de nombreux bancs dans la Maison d’étude. Selon certains, 400 bancs supplémentaires, selon d’autres 700 bancs supplémentaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel type d’individu pouvait bien être ce « gardien » de la Maison d’Etude pour être capable de discerner chez un élève s’il est intérieurement égal à ce qu’il montre extérieurement (To’ho Ké-Baro) ? Doit-il être capable de deviner les pensées précises de chacun pour occuper le poste de gardien ?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ancien Rabbi de SADIGORA z.ts.l répond en disant qu’en réalité, les portes de la Maison d’Etude étaient réellement fermées à double tour. Mais lorsqu’un élève désirait – avec toute sa volonté et toute son aspiration intérieure – pénétrer dans la Maison d’Etude et étudier la Torah, il employait tous les moyens possibles. Il pouvait casser un mur, ou même creuser un tunnel, tout ceci dans le but d’entrer et d’étudier la Torah. Un tel élève qui n’hésite pas à employer tous les moyens, même les plus inimaginables afin d’entrer dans une Maison d’Etude pour y étudier la Torah, ne peut être qu’intérieurement égal à ce qu’il montre extérieurement (To’ho Ké-Baro).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les commentateurs s’attardent sur un point de cette Guémara.&lt;br /&gt;En effet, on précise que le jour de la nomination de Rabbi El’azar Ben ‘Azarya aux fonctions de Nassi à la place de Rabban Gamliel, on ajouta à partir de ce jour là un nombre impressionnant de bancs dans la Maison d’Etude (400 ou 700).&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas plutôt nous préciser le nombre d’élèves supplémentaires admis ce jour là à la Maison d’Etude ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi D. EIZMANN Shalita répond à cette remarque en disant que la nécessité d’ajouter des bancs ne provient pas du nombre d’élèves supplémentaires, mais plutôt du changement au niveau de la qualité des élèves.&lt;br /&gt;Tant que l’accès à la Maison d’Etude n’était permis qu’à celui qui est intérieurement égal à ce qu’il montre extérieurement (To’ho Ké-Baro), personne parmi les élèves n’allait se plaindre des conditions matérielles dans lesquelles ils étudiaient. Leur pure volonté d’étudier la Torah leur donnait la force d’étudier en toute situation, même en l’absence de bancs ou autre.&lt;br /&gt;Mais lorsque l’accès à la Maison d’étude fut autorisé même aux élèves qui n’étaient pas forcément au niveau de To’ho Ké-Baro (être intérieurement égal à ce que l’on montre extérieurement), il eut une nécessité de remplir la Maison d’Etude avec des bancs afin de créer des conditions qui conviennent aussi aux nouveaux élèves qui – malgré une forte volonté d’étudier la Torah exprimée par leur simple démarche de venir à la Maison d’Etude – n’étaient apparemment pas prêts à étudier à n’importe quel prix !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. NE PAS TOMBER DANS LE PIEGE DE LA PARNASSA !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tu feras la Table en bois de Shitim… (Shemot 25-23)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le Mishkan, la Table servait à déposer les 12 Pains de préposition chaque vendredi, qui étaient remplacés le vendredi suivant, et qui restaient miraculeusement frais durant toute la semaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Bava Batra (25b) que la Table du Mishkan étaoit placé au nord et symbolise la richesse matérielle. C’est pourquoi celui qui désire devenir érudit dans la Torah doit se diriger vers le sud (où se trouvait la Ménora), et celui qui désire s’enrichir matériellement doit se diriger vers le nord.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans le livre de Kohelet (1-6) :&lt;br /&gt;Il va vers le sud et il tourne vers le nord. Même s’il tourne et retourne, le vent s’en va et revient vers ses alentours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le ‘Hafets ‘Haïm – dans son commentaire sur la Torah – explique ce verset (apparemment incompréhensible !) grâce à l’enseignement de nos maîtres dans la Guémara Ména’hot (86b) :&lt;br /&gt;(Dans le Mishkan) La Table se trouvait au nord et la Ménorah au sud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Menorah symbolise l’érudition dans la Torah (« La lampe est la Mitsva et la Torah est la lumière… » Mishlé 6-23).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’objectif principal de l’individu sur terre est de se « diriger vers le sud » c'est-à-dire devenir un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah) et accomplir les Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici donc le sens du verset de Kohelet :&lt;br /&gt;Il va vers le sud Ce qui signifie que l’homme désire étudier la Torah&lt;br /&gt;Mais lorsqu’on demande à quelqu’un : « Pourquoi est ce que tu te précipites lorsque tu sort de la synagogue après la prière, sans prendre le temps de t’assoire un moment pour étudier la Torah ? » Il répond : il tourne vers le nord C'est-à-dire, il ne « va » pas véritablement vers le nord, il ne fait qu’un « détour » vers le nord qui représente ses affaires et sa subsistance matérielle. Mais en réalité, il tourne et retourne tellement pris par ses affaires et sa subsistance matérielle qu’il finit par rester définitivement « dans le nord » c'est-à-dire, dans le monde du défit de la richesse matérielle, jusqu’au jour où le vent s’en va – le souffle qui est la Neshama se retire, et parce que cet homme n’a pas accomplit ce qu’il devait accomplir dans le domaine de l’étude de la Torah et de l’accomplissement des Mitsvot, le vent revient vers ses alentours - il est décrété sur la Neshama de revenir sur terre pour rattraper la perte du temps - malheureusement consacré aux « alentours » du défit de la richesse matérielle - qui aurait pu être consacré à l’étude de la Torah et à l’accomplissement des Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. JUSTE UN PETIT EFFORT !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Par le Gaon Rabbi David SHALTIEL shalita de Jérusalem)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Tu réaliseras la Menorah en or pur. Elle se fera en une seule pièce, son pied, sa tige, ainsi que ses coupes, ses boutons et ses fleurs (ornements). »&lt;br /&gt;(Shemot chap.25 verset 31)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi commente :&lt;br /&gt;« EN UNE SEULE PIECE ». Il ne doit pas la réaliser en pièces détachées. Il ne doit pas réaliser les tiges et les branches séparément, et ensuite les assembler, comme font les orfèvres. Mais il devra prendre un seul bloc d’or, suffisamment grand, afin d’y tailler l’intégralité de la Menorah, en frappant avec l’enclume de part et d’autre, pour faire apparaître les branches de façon distincte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais nous constatons qu’il est dit au début de notre verset « Tu réaliseras la Menorah », ce qui sous entend que Moshé Rabbenou lui-même doit réaliser la Menorah.&lt;br /&gt;Alors que dans la suite du verset, il est dit « Elle se fera en une seule pièce », ce qui signifie qu’elle doit se faire toute seule, par elle-même.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi résout cette contradiction en citant un Midrash Rabba dans lequel il est enseigné que Moshé Rabbenou a - au début - rencontré certaines difficultés à réaliser lui-même la Menorah en un seul bloc d’or.&lt;br /&gt;Hashem lui dit :&lt;br /&gt;« Jette le bloc d’or à l’intérieur du feu, et la Menorah se fera d’elle-même, de façon miraculeuse. »&lt;br /&gt;C’est pour cela qu’il est écrit à la fin du verset « Elle se fera en une seule pièce ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous apprenons d’ici, une chose merveilleuse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit « la Mitsva est représentée par la lampe (Ner), et la Torah, par la lumière (Or) » (Mishlé 6-23).&lt;br /&gt;Ce verset compare la Sainte Torah à la Menora.&lt;br /&gt;Il arrive parfois que l’individu essaie de se renforcer d’avantage dans l’étude de la Torah et dans l’observance des Mitsvot, mais qu’il rencontre de grosses difficultés, car la sainte Torah est plus vaste que la mer. De même, les Mitsvot de la Torah sont constituées de multiples détails, tous aussi important les uns que les autres, et l’individu est susceptible de se heurter à la difficulté de la Torah et des Mitsvot, comme Moshé Rabbenou s’est heurté à la difficulté de la réalisation de la Menorah en un seul bloc d’or.&lt;br /&gt;Toute la difficulté dans la réalisation de la Menorah, résidait dans le fait de la créer en un seul bloc d’or.&lt;br /&gt;De même, l’individu – s’il veut atteindre la perfection dans le service d’Hashem - est confronté à la difficulté d’être intégralement « un bloc d’or pur », qui ne fait jamais aucune concession vis-à-vis de la parole de la Torah, sans jamais la modifier, ni par des ajouts, ni par des diminutions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tous les débuts sont difficiles !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même Moshé Rabbenou a rencontré des difficultés à réaliser la Menorah en un seul bloc d’or, puisque son œuvre échouait chaque fois qu’il tentait de la façonner dans le bloc d’or.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il en est de même dans le service d’Hashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut facilement désespérer d’arriver un jour au niveau spirituel que nous devrions atteindre, en pensant que l’on n’a plus aucun moyen de se mesurer à nos devoirs de servir Hashem, tant la difficulté est grande, et il est très facile de se convaincre (à tort) que l’on restera toujours au même niveau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais si l’on s’obstine et que l’on s’efforce encore et encore dans notre service d’Hashem, c’est justement là qu’Hashem en personne s’adresse à nous et nous dit :&lt;br /&gt;« Fais ce qu’il t’incombe de faire, en y consacrant toutes tes capacités ! Jette toi dans la fournaise, et le reste se fera tout seul ! »&lt;br /&gt;Selon l’idée exprimée dans un verset de Yov (chap.8 verset 7) :&lt;br /&gt;« Tes débuts ont été difficiles, mais combien brillant sera ton avenir ! »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de la Menorah ont été crées tous ses ornements !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est également ce que nous retrouvons au sujet de l’élévation finale du Mishkan (le Temple mobile que les Béné Israël montaient et démontaient au fil de leurs étapes dans le désert).&lt;br /&gt;Il est dit dans le verset : « Ils amenèrent le Mishkan à Moshé ».&lt;br /&gt;Ils lui ont amené pièce par pièce.&lt;br /&gt;Rashi demande :&lt;br /&gt;N’est il pas plus courant que lorsque l’artisan a achevé l’ouvrage, il l’emmène intégralement devant le commanditaire ?&lt;br /&gt;Il répond en disant que le poids des différents éléments du Mishkan, était trop important pour eux.&lt;br /&gt;Moshé consulta Hashem pour cela.&lt;br /&gt;Hashem répondit à Moshé qu’il devait faire selon ses capacités.&lt;br /&gt;On eu l’impression que Moshé soulevait à lui tout seul l’intégralité du poids du Mishkan, mais le Mishkan se leva et s’édifia de lui-même, par une assistance Divine particulière.&lt;br /&gt;Moshé devait seulement s’efforcer de soulever et d’édifier le Mishkan par sa seule force, et Hashem acheva le travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci correspond à l’idée que nous avons développée.&lt;br /&gt;L’individu désire construire un foyer de Torah, dans lequel la She’hina réside. Les débuts lui semblent très difficiles, et de ce fait, il est susceptible ‘Hass Veshalom de se heurter à toute chose.&lt;br /&gt;Mais notre Torah vient lui rappeler un grand principe : « Il ne t’incombe pas d’achever le travail ! » (Mais seulement de l’entamer !!)&lt;br /&gt;L’homme n’a le devoir que d’agir selon ses forces, car la Torah n’a pas été donnée aux Anges ! (Yoma 30a)&lt;br /&gt;Grâce à cela, Hashem l’aidera à fonder un bon foyer, fidèle à Hashem, le D. d’Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat Shalom&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-462869738609117801?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/462869738609117801/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=462869738609117801' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/462869738609117801'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/462869738609117801'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/divre-torah-sur-terouma.html' title='Divré Torah sur Térouma'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-88918966471944398</id><published>2010-02-18T14:43:00.000+01:00</published><updated>2010-02-18T14:45:05.189+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Birkat Hagomel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='prison'/><title type='text'>Birkat Ha-Gomel en sortant de prison</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Birkat Ha-Gomel en sortant de prison&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est la définition de l’emprisonnement qui nécessite le Birkat Ha-Gomel, et quels sont les déférents cas pratiques pouvant être considérés ou pas comme un emprisonnement ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’une personne a été emprisonnée, quel que soit le motif de son emprisonnement, aussi bien pour une affaire de meurtre, aussi bien pour une affaire d’argent, elle doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa libération.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici quelques cas pratiques concernant l’emprisonnement :&lt;br /&gt;1. Un prisonnier évadé ne récite pas le Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;2. Un condamné aux travaux d’utilité collective, tenu de se présenter chaque jour au poste de police afin qu’on lui attribue son travail, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsqu’il termine sa peine.&lt;br /&gt;3. Une personne retenue en garde à vue au commissariat durant 1 ou 2 jours ne récite pas le Birkat Ha-Gomel à sa sortie&lt;br /&gt;4. Une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, qui a été libérée sous caution, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;5. Un prisonnier condamné à passer quelques jours au cachot de la prison, ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’à sa sortie définitive de prison, et non lorsqu’il réintègre sa cellule en sortant du cachot.&lt;br /&gt;6. Un prisonnier en permission ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il ne le récitera qu’à sa sortie définitive de prison.&lt;br /&gt;7. une personne assignée à résidence ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsque sera levé son assignement.&lt;br /&gt;8. Les passagers d’un avion victimes d’un détournent commis par des terroristes qui ont forcé le pilote à atterrir dans un pays hostile aux juifs, doivent réciter le Birkat Ha-Gomel à leur libération. (réponse Hala’hique donnée par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita en 1974 lorsqu’on vint le consulter après la libération des passagers du vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris et qui fut détourné sur Entebbe en Ouganda par des terroristes palestiniens).&lt;br /&gt;A partir de dimanche, nous entamons - avec l’aide d’Hashem - les Hala’hot Pourim.&lt;br /&gt;Après Pourim – avec l’aide d’Hashem - nous consacrerons encore 2 Hala’hot à Birkat Ha-Gomel :&lt;br /&gt;Le Birkat Ha-Gomel pour une femme. Le Birkat Ha-Gomel dans diverses situations.&lt;br /&gt;Ensuite, nous entamerons – avec l’aide d’Hashem – les Hala’hot Pessa’h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué qu’il y a 4 situations à la suite desquelles, nous avons l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (10 hommes).&lt;br /&gt;L’une de ces situations est celle de celui qui est sorti de prison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd’hui, nous allons – avec l’aide d’Hashem -, donner la définition de cette situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Maguen Avraham (sur O.H 219 note 1) précise qu’il s’agit d’une personne emprisonnée pour une affaire de meurtre et finalement acquittée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Léket Yosher (O.H page 40) est du même avis puisqu’il écrit :&lt;br /&gt;« Je me souviens qu’en Autriche, lorsque des personnes étaient arrêtées pour ne pas avoir payé les impôts, ne récitaient pas le Birkat Ha-Gomel à leur sortie de prison. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 219 note 4) – tranche que l’on doit réciter le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent.&lt;br /&gt;Il cite en référence Rabbenou Yossef IBN MIGASS dans l’une de ses Tshouvot (manuscrite, chap.90) en réponse à cette même question, et voici ses termes :&lt;br /&gt;« Concernant ta question : Celui qui est emprisonné pour une dette ou pour un impôt qu’il n’a pas payé, doit-il réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison, ou bien doit-on réciter cette bénédiction seulement après un emprisonnement pour une affaire de meurtre ? Réponse : Toute individu qui était prisonnier, sans aucun pouvoir sur sa propre personne, doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison. De même, toute personne emprisonnée pour ne pas avoir payer l’impôt parce qu’elle n’en avait pas les moyens, et qu’Hashem lui a finalement procuré les moyens pour rembourser sa dette, cette personne doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison. Il n’y a pas de différence entre un emprisonnement pour affaire de meurtre ou d’argent. Le seul cas qui nécessite peut être réflexion est celui de la personne qui avait les moyens de payer l’impôt et qui a été emprisonnée parce qu’elle refusait de le payer, ou parce qu’elle pensait s’arranger avec l’autorité sans finalement obtenir de résultats, de sorte que l’emprisonnement est arrivé de sa propre faute. Mais on ne peut concevoir qu’une obligation soit quantifiée de la sorte. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le ‘HYDA, après avoir cité ces propos, ajoute :&lt;br /&gt;« Nous ne pouvons que constater et prendre connaissance des paroles qui émanent de cette sainte bouche, selon lesquelles même une personne emprisonnée pour une affaire d’argent doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa libération. Je vois que même le Gaon auteur du Eliyah Rabba rapporte le Tassafot Yom Tov, qui prouve lui-même à partir des propos de Rabbenou Yona au nom du Rav Haï GAON que le prisonnier dont il est question au sujet du Birkat Ha-Gomel est – la plupart du temps – emprisonné pour des raisons d’argent, dont le danger n’est pas très important. Le prisonnier pour affaire d’argent doit lui aussi réciter e Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison, par opposition à l’opinion du Maguen Avraham. Tel est l’usage répandu de réciter le Birkat Ha-Gomel après toute sorte d’emprisonnement. » Fin de citation du ‘HYDA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreux autres A’haronim (décisionnaires récents ou contemporains) réfutent l’opinion du Maguen Avraham et attestent que l’on récite le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent.&lt;br /&gt;Parmi ces décisionnaires :&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mékor ‘Haïm ; Le Gaon auteur du Korban Nétan’el dans son livre Nétiv ‘Haïm ; le Maamar Mordé’Haï (note 2) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 358 et 359) – que l’on peut expliquer l’opinion du Maguen Avraham selon l’usage qui n’oblige un malade a réciter le Birkat Ha-Gomel qu’en cas de maladie grave, comme telle est l’opinion du RAMA (sur O.H 219-8) et l’usage en vigueur chez les Ashkénazim.&lt;br /&gt;Selon cela, il en est de même pour l’emprisonnement, et l’on ne devrait réciter le Birkat Ha-Gomel qu’en cas d’emprisonnement qui aurait pu entraîner un danger, comme pour une affaire de meurtre.&lt;br /&gt;Mais selon l’usage qui oblige à réciter le Birkat Ha-Gomel même après une maladie sans gravité mais qui a forcé le malade à s’aliter, conformément à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 219-8) et l’usage répandu chez les Séfaradim, il faudrait réciter le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement qui n’entraînait pas forcément un danger, comme pour une affaire d’argent.&lt;br /&gt;Cette remarque et déjà émise par notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (Shiyouré Béra’ha note 2), ainsi que par le Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (219-1 titre « ‘Havoush »), mais le ‘HYDA termine en disant que puisque Rabbenou Yossef IBN MIGASS et Rabbenou Yona attestent explicitement que l‘on récite le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent, c’est ainsi qu’il faut se comporter. Telle est l’usage répandu dans notre pays (Israël).&lt;br /&gt;Le ‘HYDA exprime de nouveau cette opinion dans d’autres de ces ouvrages (Voir Ma’zik Béra’ha note 4 ; Lé-David Emet chap.23 note 7).&lt;br /&gt;Telle est l’opinion d’un grand nombre de nos décisionnaires Séfarades, comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I (Sefer ‘Haïm chap.26 note 7), le Ben Ish ‘Haï (‘Ekev note 8), Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA (Shou’t Péné Its’hak sect. « Ha-Gomel » fin du chap.67) Rabbi Ya’hya TSALA’H (Shou’t Pé’oulat Tsaddik tome 3 chap.223), Rabbi Ya’akov BIBASS (Shéerit Ya’akov page 68a).&lt;br /&gt;(Voir Biour Hala’ha sur 219-1, titre « ‘Havoush »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 359).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques cas pratiques concernant l’emprisonnement :&lt;br /&gt;1. Un prisonnier évadé ne récite pas le Birkat Ha-Gomel puisqu’il est fort probable que les autorités le retrouveront et l’arrêteront de nouveau. (Birké Yossef sur O.H 219 – Shiouré Béra’ha note 1, par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi David PARDO dans son livre Lamnatséa’h Lé-David sur Béra’hot 54b)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Un condamné aux travaux d’utilité collective, tenu de se présenter chaque jour au poste de police afin qu’on lui attribue son travail, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsqu’il termine sa peine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Une personne retenue en garde à vue au commissariat durant 1 ou 2 jours ne récite pas le Birkat Ha-Gomel à sa sortie (Mishna Béroura dans Biour Hala’ha 219-1 fin du titre « ‘Havoush ». Par opposition à l’opinion du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l citée dans le livre Shou’t Or LéTsion tome 2 chap.14 parag.42)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, qui a été libérée sous caution, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il est fréquent que l’enquête aboutisse sur un acquittement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Un prisonnier condamné à passer quelques jours au cachot de la prison, ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’à sa sortie définitive de prison, et non lorsqu’il réintègre sa cellule en sortant du cachot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Un prisonnier en permission ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il ne le récitera qu’à sa sortie définitive de prison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. une personne assignée à résidence ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsque sera levé son assignement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Les passagers d’un avion victimes d’un détournent commis par des terroristes qui ont forcé le pilote à atterrir dans un pays hostile aux juifs, doivent réciter le Birkat Ha-Gomel à leur libération. (réponse Hala’hique donnée par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita en 1974 lorsqu’on vint le consulter après la libération des passagers du vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris et qui fut détourné sur Entebbe en Ouganda par des terroristes palestiniens)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de dimanche, nous entamons - avec l’aide d’Hashem - les Hala’hot Pourim.&lt;br /&gt;Après Pourim – avec l’aide d’Hashem - nous consacrerons encore 2 Hala’hot à Birkat Ha-Gomel :&lt;br /&gt;Le Birkat Ha-Gomel pour une femme.&lt;br /&gt;Le Birkat Ha-Gomel dans diverses situations.&lt;br /&gt;Ensuite, nous entamerons – avec l’aide d’Hashem – les Hala’hot Pessa’h.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-88918966471944398?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/88918966471944398/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=88918966471944398' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/88918966471944398'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/88918966471944398'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-en-sortant-de-prison.html' title='Birkat Ha-Gomel en sortant de prison'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-5726157223003231001</id><published>2010-02-18T01:55:00.001+01:00</published><updated>2010-02-18T01:57:56.542+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne d&apos;Esther'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Meguila'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cours audio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ta&apos;anit Esther'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cours hebdomadaire d&apos;Hala&apos;ha donné par le Rav David A.PITOUN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tsom'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Jeûne'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Cours Audio</title><content type='html'>Bonjour&lt;br /&gt;Malgré le retard causé par un &lt;strong&gt;ennui technique&lt;/strong&gt;, à cause duquel la Hala'ha Yomit n'a pas été envoyée, voici mon Shiour Audio du 15 février 2010 sur le thème&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;" Pourim 2 - Explications sur la Méguila + Ta'anit Esther "&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il est disponible à l'écoute en cliquant &lt;strong&gt;&lt;a href="http://dl.free.fr/oUrWfboe6"&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; (ou en faisant un clic droit pour le télécharger)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kol Touv&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Rav David A. PITOUN&lt;br /&gt;&lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.halahayomit.blogspot.com/"&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-5726157223003231001?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/5726157223003231001/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=5726157223003231001' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5726157223003231001'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5726157223003231001'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/cours-audio_18.html' title='Cours Audio'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-2607957302075262042</id><published>2010-02-14T23:56:00.000+01:00</published><updated>2010-02-14T23:58:36.909+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Voyage'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Avion'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Birkat Hagomel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Voyager'/><title type='text'>Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ;Tsipora bat Esther&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doit on réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toute forme de voyage est considérée comme dangereuse, et de ce fait, il n’y a pas de différence entre un voyage par la terre ferme, par la mer ou dans les airs.&lt;br /&gt;Dès lors où il s’agit de voyage, la notion de danger entre en considération et l’on est tenu de remercier Hashem pour nous avoir épargné de ce danger.&lt;br /&gt;Par conséquent, exactement comme pour un voyage en voiture ou en train, lorsqu’on a voyagé 72 mn en avion ou en hélicoptère, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel, car un tel voyage est considéré comme une traversée du désert ou de la mer.&lt;br /&gt;Lorsqu’on voyage en avion, on peut rencontrer divers dangers, comme le fait que le pilote perde le contrôle de l’appareil en plein vol et soit dans l’obligation d’effectuer un atterrissage d’urgence, ou bien que l’un des moteurs de l’avion tombe en panne et que le pilote soit dans l’obligation d’atterrir en pleine forêt d’un pays hostile dont les habitants pourraient faire du mal aux passagers de l’avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion. Tel est l’usage répandu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’y a aucune différence entre un homme et une femme vis-à-vis du devoir d’adresser à Hashem des bénédictions de reconnaissance. Par conséquent, une femme qui a voyagé durant 72 mn en avion ou en hélicoptère est tenue - elle aussi - de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (à la synagogue, dans la partie réservée aux femmes par exemple), comme elle est tenue de le réciter après une maladie ou un accouchement. (Une future Hala’ha sera – B’’H – exclusivement consacrée au Birkat Ha-Gomel pour la femme).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons du prisonnier libéré, ainsi que des victimes de kidnapping.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot , nous avons expliqué qu’il y a 4 situations à la suite desquelles, nous avons l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (10 hommes).&lt;br /&gt;Parmi ces situations, deux concernent le voyage :&lt;br /&gt;Lorsqu’on a traversé un désert, et par extension, lorsqu’on a voyagé en voiture ou en train d’une vile à l’autre.&lt;br /&gt;Lorsqu’on a traversé la mer, et par extension, lorsqu’on a voyagé sur un fleuve, lorsqu’on a nagé dans une mer ou un fleuve, ou lorsqu’on a fait une simple promenade en bateau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous allons à présent nous intéresser au voyage en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon « Ragatsovi » (Rabbi Yossef ROZZIN) fut consulté afin de déterminer si on doit réciter Téfilat Ha-Déreh (prière lorsqu’on entreprend un voyage) lorsqu’on voyage en avion.&lt;br /&gt;Il répondit par un enseignement de la Guémara ‘Houlin (139a) où l’on traite de la Mitsva du renvoi du nid d’oiseau ;&lt;br /&gt;En effet, la Torah dit (Dévarim 22-6 et 7) :&lt;br /&gt;« Si un nid d’oiseau se trouve devant toi sur la route, sur tout arbre ou au sol, rempli de poussins ou d’œufs, alors que la mère couve les poussins où les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu devras renvoyer la mère et prendre les petits pour toi, afin qu’il te soit fait du bien et que tes jours se rallongent. »&lt;br /&gt;La Guémara déclare : si l’on trouve un nid dans la mer, on est tenu d’accomplir la Mitsva, car il est dit (Isha’ya 43-16) : « Celui qui procure une route en pleine mer ». (Le mot –דרך - route est commun à ce verset et celui dans lequel est mentionnée la Mitsva du nid).&lt;br /&gt;La Guémara s’étonne : Dans ce cas, si l’on trouve un nid dans le ciel, nous serions donc tenu d’accomplir la Mitsva, puisqu’il est dit (Mishlé 30-19) : « La route de l’aigle se trouve dans le ciel » ?!&lt;br /&gt;La Guémara répond : C’est seulement lorsqu’elle est pratiquée par l’aigle qu’une route dans le ciel est qualifiée de « route », mais en toute autre situation, elle n’est pas qualifiée de route.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Ragatsovi en déduit que la notion de route (דרך) n’existe pas dans le ciel.&lt;br /&gt;Selon ce raisonnement, lorsqu’on voyage en avion, on ne doit donc pas réciter Téfilat Ha-Dére’h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de là, nous pouvons en déduire qu’il en est de même vis-à-vis du Birkat Ha-Gomel que l’on récite après un voyage, puisque le terme דרך (route) est également employé dans le verset des Téhilim (107) qui sert de source au Birkat Ha-Gomel, comme il est dit : « Ils se sont égaré dans le désert, par des routes désolées, sans trouver de ville habitée. » Il ne faudrait donc pas le réciter après un voyage en avion, puisque la notion de route (דרך) n’existe pas dans le ciel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Mordé’haï Ya’akov BREÏSH dans une Tshouva éditée dans la brochure mensuelle « Ha-Maor » (Tamouz 5716), ainsi que dans son livre Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 2 chap.9) où il précise tout de même que les Séfaradim qui ont l’usage de réciter le Birkat Ha-Gomel même lorsqu’ils voyagent d’une ville à l’autre (au moins 72 mn) - puisque selon leurs décisionnaires toutes les routes sont présumées dangereuses - il semble évident qu’un voyage en avion n’est pas moins dangereux qu’un voyage d’une ville à l’autre. Mais pour les Ashkénazim, cela reste une question et il est bon qu’ils la récite sans « Shem Ou-Mal’hout » (sans « Ata A.D.O.N.A.Ï Elohenou Mele’h Ha-‘Olam »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Min’hat Its’hak (tome 2 cap.47) et d’autres décisionnaires pensent également que l’on doit réciter le Birkat Ha-Gomel sans « Shem Ou-Mal’hout » lorsqu’ils ont voyagé en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.19) – tranche que l’on doit réciter le Birkat Ha-Gomel même après un voyage en avion.&lt;br /&gt;Dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 368) – notre maître réfute le parallèle fait par le Gaon Ragatsovi entre le terme דרך (route) employé dans le verset qui sert de source à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Gomel, et le terme דרך (route) employé dans le verset duquel on apprend que la notion de route n’existe pas dans le ciel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, notre maître cite le Méïri dans son commentaire sur Béra’hot (54a) dont voici les termes :&lt;br /&gt;« Selon certains, on ne récite le Birkat Ha-Gomel que lorsqu’on a traversé un désert et que l’on s’est réellement perdu. De même, lorsqu’on a traversé la mer et que l’on a réellement affronté une tempête qui a faillit provoquer un naufrage, ou bien lorsqu’une personne a subit une grave maladie, selon les versets exacts du Téhilim 107. Mais je conteste cette opinion, même si la compréhension des versets va dans ce sens, car toutes les routes sont présumées dangereuses. De même, tout malade qui est alité est comparable à un condamné qui monte sur l’échafaud. De même pour toute personne qui traverse la mer. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les propos du Méïri nous apprennent explicitement que les conditions de voyage citées par les versets n’indiquent pas une exclusivité, mais elles montrent plutôt une idée générale selon laquelle toute forme de voyage est considérée comme dangereuse, et de ce fait, il n’y a pas de différence entre un voyage par la terre ferme, par la mer ou dans les airs. Dès lors où il s’agit de voyage, la notion de danger entre en considération et l’on est tenu de remercier Hashem pour nous avoir épargné de ce danger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Moshé ‘HAGUIZ écrit lui aussi – dans l’introduction de son livre Shou’t Shété Ha-Lé’hem – que ces versets ne sont pas à prendre dans un sens exclusif, mais plutôt en retenir l’idée principale : qu’Hashem a fait parvenir le voyageur à bonne destination.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître conclut que même lorsqu’il s’agit de versets explicites, on peut considérer qu’ils ne sont pas exhaustifs, et de ce fait, une personne qui voyage en avion, doit réciter le Birkat Ha-Gomel après son voyage (s’il a duré au moins 72 mn) car lorsqu’on voyage en avion, on peut rencontrer divers dangers, comme le fait que le pilote perde le contrôle de l’appareil en plein vol et soit dans l’obligation d’effectuer un atterrissage d’urgence.&lt;br /&gt;Ou bien que l’un des moteurs de l’avion tombe en panne et que le pilote soit dans l’obligation d’atterrir en pleine forêt d’un pays hostile dont les habitants pourraient faire du mal aux passagers de l’avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si d’importants décisionnaires comme le Gaon auteur du Shou’t Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma (tome 2 chap.20) au nom du Gaon de Tshébin, ainsi que d’autres décisionnaires tranchent qu’il faut réciter le Birkat Ha-Gomel sans « Shem Ou-Mal’hout » lorsqu’on a voyagé en avion, malgré tout, le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 7 chap.69) relate sa rencontre avec le Admour de Satmar - Rabbi Yoël TEITLBOÏM z.ts.l - durant laquelle il s’est entretenu avec le Gaon sur la question. Le Admour de Satmar lui répondit qu’il n’avait pas le moindre doute que tout voyage en avion nécessite le Birkat Ha-Gomel. L’auteur du Beer Moshé lui répondit que l’usage courrant était de ne réciter cette bénédiction qu’après un long voyage comme des Etats-Unis à Israël ou vers l’Europe, et que son propre frère, l’auteur du Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma cite au nom du Gaon de Tshébin qu’il ne faut pas la réciter après un voyage en avion. Mais l’Admour de Satmar lui répondit qu’il n’était pas d’accord avec cette décision Hala’hique.&lt;br /&gt;Cette opinion du Admour de Satmar est également rapportée par le Min’hat Its’hak (tome 2 chap.47).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Pin’hass EPSHTEIN – qui était le chef suprême des tribunaux rabbiniques de la ‘Eda Ha-‘Harédite de Jérusalem – exprime une opinion contraire à celle de l’auteur du Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma (publiée dans le tome 2 du Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma, page 190b), et il lui écrit explicitement que selon lui, il n’y a pas le moindre doute que l’on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De ce fait, le Gaon auteur du Shou’t Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma rectifie légèrement son opinion (tome 5 chap.88 note 1) et ajoute que « puisque de nombreux et importants décisionnaires tranchent qu’il faut réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion, il est certain que ceux qui enseignent selon cet avis ont sur qui s’appuyer. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm Nahé dans son livre Kétsot Ha-Shoul’han (chap.68 Badé Ha-Shoul’han note 2), selon qui on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est aussi l’opinion du Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (tome 2 sect. O.H chap.11 parag.5) où il ajoute qu’il a personnellement vu de grands Rabanim Ashkénazim voyager de France vers la Tunisie et réciter le Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre Méïr Nétivot (nouvelle édition page 299) rapporte que telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shémouel Ha-LEVY WOZNER Shalita et du Gaon Rabbi Shélomo Zalman OYERBACH z.ts.l.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 2 sect. O.H chap.69).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’avis du Gaon Rabbi Shélomo Zalman OYERBACH z.ts.l comme il l’écrit lui-même dans son livre Hali’hot Shélomo (page 276) où il atteste que « tel est l’usage en vigueur ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre Tshouvot Vé-Hanahagot (page 193) atteste également que « tel est l’usage en vigueur ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre Sha’aré Hala’ha Ou-Minhag (tome 1 page 217) cite l’opinion du Gaon de LOUBAVISTH selon qui on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALDINBERG z.ts.l dans son livre Tsits Eli’ezer (tome 11 chap.14) où il conteste l’opinion du Min’hat Its’hak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des témoins dignes de confiance ont attesté que telle était également l’opinion du Gaon ‘Hazon Ish.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, lorsqu’on a voyagé 72 mn en avion ou en hélicoptère, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel avec « Shem Ou-Mal’hout », car un tel voyage est considéré comme une traversée du désert ou de la mer. Tel est l’usage répandu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons du prisonnier libéré, ainsi que des victimes de kidnapping.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-2607957302075262042?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/2607957302075262042/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=2607957302075262042' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2607957302075262042'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2607957302075262042'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-apres-un-voyage-en_2074.html' title='Birkat Ha-Gomel après un voyage en avion'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-1318692170240846070</id><published>2010-02-14T14:14:00.000+01:00</published><updated>2010-02-14T14:17:07.775+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Voyage'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bateau'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Birkat Hagomel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Voyager'/><title type='text'>Birkat Ha-Gomel après un voyage en bateau</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Birkat Ha-Gomel après un voyage en bateau&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;em&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.&lt;br /&gt;Elle est aussi dédiée à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ;Tsipora bat Esther&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doit-on réciter le Birkat Ha-Gomel seulement après un voyage en mer, ou même après un voyage sur un fleuve ?&lt;br /&gt;Doit-on réciter le Birkat Ha-Gomel après une simple promenade en mer ou sur un fleuve ?&lt;br /&gt;Doit-on réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on est allé nager à la mer ou dans un fleuve ?&lt;br /&gt;Lorsque le bateau fait une croisière avec des étapes, doit-on réciter le Birkat Ha-Gomel après chaque étape ou seulement lors de l’arrivée à destination finale ?&lt;br /&gt;Comment doivent procéder des marins professionnels, des pêcheurs professionnels ou des soldat de la marine militaire vis-à-vis de Birkat Ha-Gomel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On doit réciter le Birkat Ha-Gomel aussi bien après un voyage en mer, aussi bien après un voyage sur un fleuve.&lt;br /&gt;On doit réciter le Birkat Ha-Gomel même après une simple promenade en mer ou sur un fleuve.&lt;br /&gt;On doit réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on a nagé en mer ou sur un fleuve.&lt;br /&gt;Lorsque le bateau marque des étapes, on ne doit pas réciter le Birkat Ha-Gomel après chaque étape, même si on descend à terre lors de l’étape, on récitera cette bénédiction seulement lors de l’arrivée à destination finale.&lt;br /&gt;Les marins - y compris ceux qui servent dans les forces militaires maritimes - lorsqu’ils sortent en permission, même pour seulement quelques jours, sont tenus de réciter Birkat Ha-Gomel lors qu’ils arrivent chez eux. Ceci, même s’ils désirent aller en mer durant leur période de permission.&lt;br /&gt;De même, les pêcheurs professionnels qui, du fait de leur métier, sont forcés d’aller quotidiennement en haute mer afin de pêcher le poisson, réciteront Birkat Ha-Gomel une fois par semaine (le Shabbat) devant un Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons – avec l’aide d’Hashem – du voyage en avion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot , nous avons expliqué qu’il y a 4 situations à la suite desquelles, nous avons l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (10 hommes).&lt;br /&gt;L’une de ces situations est celle de celui qui a traversé la mer et est arrivé à bon port.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd’hui, nous allons – avec l’aide d’Hashem -, donner la définition de cette situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rabbenou Avraham fils du RAMBAM écrit dans son livre Ha-Maspik Lé-’Ovdé Hashem (Hala’hot Bra’hot page 253) :&lt;br /&gt;« Ceux qui voyagent en bateau, même s’ils n’ont affronté aucun danger durant leur voyage, sont tenus de réciter Birkat Ha-Gomel en arrivant à bon port. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le Gaon, auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (chap.219) fait remarquer que les fleuves de notre époque (il vivait au début du 20ème siècle) ne sont peut être plus autant dangereux qu’avant, et celui qui sort d’un voyage sur un fleuve, n’a peut être pas à réciter Birkat Ha-Gomel. Par opposition à la mer où il y a des vagues, dans un tel cas on doit réciter le Birkat Ha-Gomel de façon certaine.&lt;br /&gt;Mais il conclut ses propos en disant que selon la tradition des Sefaradim - qui récitent Birkat Ha-Gomel même après avoir voyager d’une ville à l’autre durant 72 mn, conformément à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 219-7), et cela, quel que soit le moyen de transport, bien que d’une ville à l’autre, la probabilité de danger est moins importante - celui qui sort d’un voyage sur un fleuve, récitera Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;Mais selon la tradition Ashkénaze, selon laquelle on ne récite Birkat Ha-Gomel après un voyage que lorsque l’on a voyagé d’un pays à l’autre, celui qui sort d’un voyage sur un fleuve, ne récite pas Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il semble que la divergence d’usage entre les Séfaradim et les Ashkénazim sur ce point se définit par une présence certaine du danger (distance entre un pays et un autre, vagues de la mer…).&lt;br /&gt;Selon l’usage Ashkénaze, il faut un danger certain, alors que pour l’usage des Séfaradim, même un risque de danger (distance d’une vile à l’autre, risque de noyade dans un fleuve…) suffit pour réciter cette bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, même si l’on sort pour une promenade en Yacht pour seulement quelques heures, selon l’usage Séfarade, dès lors que l’on a pénétré la haute mer, nous sommes tenus de réciter Birkat Ha-Gomel au retour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci concerne aussi bien une promenade en mer, qu’une promenade sur un fleuve, dès lors que les eaux sont assez profondes pour risquer de se noyer, on est tenu de réciter Birkat Ha-Gomel, après en être sorti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 363) - que même lorsque l’on va seulement nager à la mer, ou bien même dans un fleuve se trouvant à proximité d’un lieu d’habitations (comme le Kineret en Israël), même s’il y a un maître nageur en permanence, malgré cela, on est tenu de réciter Birkat Hagomel au retour, à titre de « Yordé Hayam » (ceux qui descendent en mer).&lt;br /&gt;En effet, de nombreuses noyades (qu’Hashem nous en préserve) se sont produites lors de séances de natation en mer.&lt;br /&gt;Par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi Shélomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shélomo (Dvar Hala’ha page 277)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Nous ne pouvons pas faire une extension pour la piscine, car les termes exacts de l’institution de nos maîtres stipulent « la mer », ce qui peut inclure le fleuve mais pas la piscine)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Shou’t Kéné Bossem (tome 1 chap.11) tranche qu’un personne qui est allé se baigner en mer et qui a faillit se noyer, doit réciter le Birkat Ha-Gomel même selon l’usage Ashkénaze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Kétsot Ha-Shoul’han (Badé Ha-Shoul’han note 7) tranche que lorsqu’on voyage en bateau, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel seulement lorsqu’on arrive à destination finale et non lorsque le bateau fait étape à différents endroits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, même si le bateau fait étape dans un port, qu’il mouille l’ancre et que les marins descendent à terre, malgré tout, si ce port n’est pas la destination finale, on ne doit pas encore réciter le Birkat Ha-Gomel, car on ne récite cette bénédiction que lorsqu’on est sortit définitivement du danger. (Eliyah Rabba sur 219 note 1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Avraham Its’hak COHEN – KOOK z.ts.l écrit dans son livre Shou’t Ora’h Mishpat (chap.45), que même de notre époque où nous voyageons à bord de bateaux à moteur, et que la probabilité de danger dans ces conditions là, est diminuée, nous sommes tenus, malgré tout, de réciter Birkat Ha-Gomel au retour du voyage en mer.&lt;br /&gt;En effet, même si en apparence, la raison d’une institution de nos ‘Ha’hamim, disparaît (le niveau de probabilité du danger), l’institution persiste, comme c’est le cas pour toutes les institutions de nos ‘ha’hamim.&lt;br /&gt;C’est le grand principe de BATEL TA’AM, LO BATELA TAKANA.&lt;br /&gt;C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. O.H tome 2 chap.59) et d’autres …&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les marins - y compris ceux qui servent dans les forces militaires maritimes - lorsqu’ils sortent en permission, même pour seulement quelques jours, sont tenus de réciter Birkat Ha-Gomel lors qu’ils arrivent chez eux. Ceci, même s’ils désirent aller en mer durant leur période de permission.&lt;br /&gt;Telle est la conclusion du Gaon auteur du Shou’t Bé-Tsel Ha-‘Ho’hma (fin du chap.20) et du Gaon Rabbi Shémouel Ha-Lévy WOZNER Shalita dans son livre Shou’t Shévet Ha-Lévy (tome 9 chap.45).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De même, les pêcheurs professionnels qui, du fait de leur métier, sont forcés d’aller quotidiennement en haute mer afin de pêcher le poisson, réciteront Birkat Ha-Gomel une fois par semaine (le Shabbat) devant un Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons – avec l’aide d’Hashem – du voyage en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Hala’ha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-1318692170240846070?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/1318692170240846070/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=1318692170240846070' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/1318692170240846070'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/1318692170240846070'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-apres-un-voyage-en_14.html' title='Birkat Ha-Gomel après un voyage en bateau'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-8039323988634097479</id><published>2010-02-12T12:23:00.000+01:00</published><updated>2010-02-12T12:26:08.746+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Divré Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parashat Hashavoua'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mishpatim'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha de la semaine'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Tora'/><title type='text'>Divré Torah sur Mishpatim</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;MISHPATIM&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;Le Dvar Torah N°2 est inédit dans cette rubrique !&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ce Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Yékoutiel Ben Laurence ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Ils sont dédiés aussi à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;1. La réinsertion selon la Torah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les lois que tu placeras devant eux.&lt;br /&gt;Lorsque tu feras l’acquisition d’un serviteur hébreu, il devra te servir durant 6 ans, mais à la 7ème année, tu l’affranchiras gracieusement.&lt;br /&gt;S’il est arrivé seul, il repartira seul, mais s’il est marié, son épouse repartira avec lui. (Shemot 21-1.2.3 Début de notre Parasha)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi&lt;br /&gt;Lorsque tu feras l’acquisition d’un serviteur hébreu&lt;br /&gt;Cette acquisition se fait par l’intermédiaire du Beit Din qui vend cet individu arrêté pour avoir volé, et qui est vendu parce qu’il n’a pas la possibilité de rembourser son vol.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N’y avaient-ils pas des sujets plus nobles pour débuter dans notre – par exemple la Mitsva de prêter de l’argent à un juif (« Im Kessef Talvé Ete ‘Ami »), ou bien le cas du gardien bénévole (Shomer ‘Hinam) qui offre gracieusement ses services aux gens, qui sont des sujets également contenus dans notre Parasha – pourquoi débuter notre Parasha en nous parlant d’un voleur ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Ya’akov NYEMANN z.ts.l rapporte dans son livre Darké Moussar au nom du Sabba de Kelem z.ts.l :&lt;br /&gt;Si la Torah était l’œuvre d’un être humain, il est certain qu’il aurait décidé de débuter notre Parasha avec un sujet qui met plutôt en relief des individus qui prodiguent du bien à la société, et non en nous parlant d’un individu humiliant comme un voleur.&lt;br /&gt;Mais la Torah est l’œuvre d’Hashem et nous sommes ses enfants !&lt;br /&gt;Lorsqu’un père a un enfant qui est voleur, ce père va se consacrer totalement à chercher les meilleurs moyens pour ramener son fils dans le droit chemin, car vis-à-vis de ses autres enfants, il n’a pas de soucis particuliers à se faire puisqu’ils marchent déjà dans le droit chemin.&lt;br /&gt;C’est pour cela que dès le début de notre Parasha de Mishpatim, Hashem se souci d’abord de son fils voleur, et cherche des moyens pour le ramener dans la droiture et l’honnêteté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pourquoi la Torah demande au Beit Din de vendre cet individu à une personne respectable chez qui ce voleur va séjourner durant 6 ans, en apprenant auprès du chef de maison ainsi qu’auprès des membres du foyer, la politesse, le savoir-vivre, et va acquérir de bonnes qualités humaines. Ce voleur verra aussi qu’on lui montre du respect et qu’on lui donne de l’importance puisque nos maîtres nous enseignent (Kiddoushin 20a et à d’autres endroits) qu’il est interdit au chef de maison de consommer du pain frais alors que son serviteur consomme du pain ranci. Il est aussi enseigné dans le Yéroushalmi que si le chef de maison possède un seul coussin et que le serviteur n’en a pas, le chef de famille est tenu de donner son coussin à son serviteur et de dormir sans coussin.&lt;br /&gt;Devant tant d’égard, le serviteur ne peut que penser :&lt;br /&gt;« Si l’on me témoigne tant de considération, comment puis je être un voleur ?! »&lt;br /&gt;Tout ceci ne peut que l’influencer positivement et le ramener dans le droit chemin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même au-delà des 6 ans, notre sainte Torah se soucie encore de lui afin qu’il ne récidive pas, et elle ordonne au chef de maison de lui fournir des bêtes de son propre troupeau, afin qu’il ait de quoi se nourrir. De même, durant tout le temps où le serviteur sert son maître, celui-ci est tenu de nourrir la femme et les enfants de son serviteur afin qu’ils ne deviennent pas à leur tour des voleurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que les législations établies par l’être humain sont totalement différentes puisqu’elles imposent au voleur d’être incarcéré dans une prison qui ne va pas l’influencer positivement, où il va côtoyer d’autres voleurs, et où il va se noyer dans l’abîme de ses fautes. À sa sortie de prison, n’ayant pas de moyen de subsistance pour subvenir aux besoins de son foyer, il sera donc forcé de redevenir un voleur. De plus, pendant tout le temps où il va séjourner en prison, sa femme et ses enfants n’auront pas de quoi vivre et deviendront à leur tour des voleurs.&lt;br /&gt;Mais comme nous l’avons dit, notre sainte Torah s’est d’abord souciée du repentir de ce voleur, et c’est pour cette raison qu’elle ordonne de le vendre. C’est donc pour exprimer tout l’amour d’Hashem envers ses enfants que la Parasha de Mishpatim débute par le sujet du serviteur juif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Prêter de l’argent à un juif : ça aussi c’est une Mitsva !! (Inédit)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, (ou que tu l’offres) à un nécessiteux qui est avec toi… (Shémot 22-25)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce verset vient nous apprendre une des 613 Mitsvot de la Torah : prêter de l’argent à un juif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Ben Ish ‘Haï – dans son livre ‘Od Yossef ‘Haï – explique ce verset par une allusion.&lt;br /&gt;L’argent que tu prêtes à une personne en difficulté, ou bien l’argent que tu offres au nécessiteux, cet argent est considéré comme étant « avec toi », en ta possession, car tu peux être certain que personne ne pourra te le prendre, et il pérennisera à tout jamais. Mais le reste de l’argent que tu possèdes n’est pas considéré comme étant « avec toi », puisque dans ce monde, il n’y a aucune assurance pour la richesse matérielle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos meilleurs placements sont les sommes que nous prêtons à ceux qui traversent des situations difficiles et que nous aiderons à s’en sortir en leur proposant notre aide, ainsi que les sommes que nous offrons aux nécessiteux pour leur procurer de quoi vivre dignement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Histoire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On raconte sur le ‘Hafets ‘Haïm qu’une personne vint un jour le trouver pour lui demander un conseil ou une Ségoula (remède spirituel) pour avoir des enfants.&lt;br /&gt;Le ‘Hafets ‘Haïm lui dit qu’il ne connaissait pas de Ségoulot mais qu’il lui conseillait vivement d’établir dans la ville de Radin (lieu de résidence du ‘Hafets ‘Haïm) une caisse de « Gma’h » (« Guémilout ‘Hassadim », un organisme de prêt d’argent pour les personnes en difficulté). Le ‘Hafets ‘Haïm lui expliqua que le fait de pratiquer le bien en aidant des personnes en difficulté à retrouver une vie digne, réveillera certainement la pitié Divine, et Hashem lui accordera lui aussi le bien en lui donnant des enfants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’homme écouta le conseil du ‘Hafets ‘Haïm et établit une caisse de Gma’h dans la ville de Radin en s’investissant lui-même dans la direction de l’organisme et dans le prêt des sommes d’argent aux gens en difficulté. Il tenait à jour un carnet dans lequel il consignait tous les détails de chaque prêt ainsi que les gages demandés en échange des prêts. Il inscrivit également dans ce carnet une institution du Gma’h selon laquelle les juifs de la ville devaient organiser une fois tous les 3 ans un repas lors du Shabbat Mishpatim (notre Parasha dans laquelle nous lisons la Mitsva de prêter de l’argent) pour se stimuler davantage dans cette Mitsva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et voici qu’au bout de 3 ans, cet homme eut le mérite et la joie d’avoir un enfant en bonne santé, et sa Bérit MIla eut lieu…. le Shabbat MIshpatim !&lt;br /&gt;Durant toutes les années suivantes, l’homme continua à s’investir dans cette Mitsva de toutes ses forces, et il eut d’autres enfants, garçons et filles, par le mérite de cette Mitsva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au bout de quelques années, l’homme oublia les bontés d’Hashem et alla trouver le ‘Hafets ‘Haïm en lui expliquant qu’il était à présent trop occupé dans ses affaires personnelles et que la caisse du Gma’h s’était considérablement développée avec le temps. Il ajouta que des gens remettaient en doute son intégrité et que pour toutes ses raisons, il désirait se retirer du Gma’h et demandait au ‘Hafets ‘Haïm de nommer un nouveau directeur.&lt;br /&gt;Le ‘Hafets ‘Haïm refusa dans un premier temps, mais lorsque l’homme insista et revint chaque année avec la même demande, le ‘Hafets ‘Haïm accepta et demanda aux dirigeants de la communauté d’organiser des élections discrètes afin de nommer un nouveau directeur du Gma’h. Les élections se déroulèrent en début de soirée.&lt;br /&gt;Le lendemain des élections, l’homme se présenta en larmes devant le ‘Hafets ‘Haïm en lui annonçant que l’un de ses enfants était mort étouffé au petit matin !&lt;br /&gt;Il dit au Rav qu’il était convaincu que son enfant était mort suite à sa faute d’avoir abandonné cette précieuse Mitsva de pratiquer le bien, et il supplia le ‘Hafets ‘Haïm de le nommer de nouveau à la direction du Gma’h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le ‘Hafets ‘Haïm raconte cette tragique histoire par une allusion dans son livre Shem ‘Olam, et il termine en disant :&lt;br /&gt;« Tu peux constater de façon flagrante que c’est par le mérite du Guémilout ‘Hassadim (la pratique du bien) que cet homme a eu des enfants. Mais dès que la bonté s’est retirée, la rigueur se mit à le frapper violemment ! »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On ne se rend pas compte de la protection que peut nous apporter la pratique du bien, en prêtant de l’argent ou en apportant notre aide à ceux qui en ont besoin !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Reconnaître son erreur est un signe de grandeur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans notre Parasha :&lt;br /&gt;D’une parole mensongère, tu t’éloigneras. (Shemot chap.23)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Shévou’ot (30a) :&lt;br /&gt;Nos maîtres enseignent : D’où sait-on qu’un Dayan (un juge rabbinique) ne doit pas essayer de justifier ses erreurs de jugement ? Parce qu’il est dit : D’une parole mensongère, tu t’éloigneras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il s’agit ici d’un Dayan qui a fait une erreur dans le DIN, mais qui a honte d’admettre son erreur devant ses collègues ou devant les parties adverses qui sont en jugement devant lui. Il essaie de trouver un moyen afin de maintenir ses propos erronés, sans pour autant avouer qu’il a fait une erreur.&lt;br /&gt;La Torah - à travers ce verset – le met en garde contre une telle attitude, en lui disant : « D’une parole mensongère, tu t’éloigneras ». Il incombe à l’individu de fuir le mensonge, et de ne pas le maintenir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nature humaine est faite de telle sorte qu’il est très difficile à l’homme d’admettre la vérité. Il essaie constamment de justifier ses propos, par tous les moyens, afin que l’on ne découvre pas sa faiblesse, au point d’avoir besoin que la Torah vienne tout particulièrement le mettre en garde, en lui rappelant : « D’une parole mensongère, tu t’éloigneras ». L’individu doit s’éloigner de façon radicale du mensonge, et ne jamais l’utiliser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il en est de même pour toute personne au sein de son propre foyer.&lt;br /&gt;On ne doit pas maintenir nos propos lorsqu’on se rend compte que l’on s’est trompé, même au prix d’une discorde avec certains membres du foyer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout ceci est valable même dans le domaine de l’étude de la Torah.&lt;br /&gt;Rabbenou Avraham, fils du RAMBAM écrit qu’il n’y a aucune honte pour un ‘Ha’ham, de dire qu’il s’est trompé, et qu’il revient sur son erreur. Au contraire, il sera récompensé par Hashem pour cette attitude courageuse. Et comme la Guémara nous le dit dans Kiddoushin (57) : Au même titre que l’on est récompensé pour l’analyse de la Hala’ha, on est également récompensé pour le fait d’admettre que l’on s’est trompé dans notre analyse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’attitude des sages d’Israël.&lt;br /&gt;Nous trouvons de nombreuses fois dans les livres des Poskim (décisionnaires de la Hala’ha), que certains grands maîtres déclarent avoir commis une erreur dans leurs précédents propos, et après une longue analyse, reviennent sur leur précédent avis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous assistons à ce phénomène, même parmi les grands décisionnaires de notre génération. Il est fréquent de constater qu’ils ont émis un avis Hala’hic dans le passé, et après avoir approfondi de nouveau le sujet, ils reviennent sur cet avis et admettent qu’ils se sont trompé. Ceci malgré la possibilité de maintenir leurs premiers propos, sans que personne dévoile leur erreur.&lt;br /&gt;Prenons pour exemple le Gaon Rabbi Shalom MESSAS z.ts.l, qui – tout en étant le plus grand des ‘Ha’hamim du Maroc de notre génération – lorsqu’il émigra en Israël (fin des années 70), et qu’il eut le mérite de faire la connaissance de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, il fit savoir à plusieurs occasions, qu’il avait modifié toute sa façon de trancher la Hala’ha, à la lueur de la Torah de notre maître le Rav shalita.&lt;br /&gt;De même, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita fit savoir à de nombreuses reprises qu’il revenait sur certaines de ses décisions Hala’hic, après avoir découvert l’opinion divergente d’autres Poskim sur le même sujet, et après avoir admis la justesse de leurs propos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au contraire, le simple fait d’admettre la vérité est une véritable louange en faveur des sages d’Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce qui n’est pas le cas pour les sages des nations.&lt;br /&gt;Il est très improbable qu’ils reviennent sur leurs positions dans les erreurs commises dans le passé.&lt;br /&gt;En effet, combien de fausses théories scientifiques ont été avancées dans le monde, puis totalement réfutées ?!&lt;br /&gt;Ce n’est pas pour autant que les auteurs de ces mêmes théories ont admis leurs idées erronées, car admettre la vérité est une chose tellement difficile, que cela nécessite certaines qualités comme la soumission, l’humilité et l’amour de la vérité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est raconté dans le Midrash que Rabbenou Ha-Kadosh (Rabbi Yéhouda Ha-Nassi, le rédacteur des Mishnayot) fit l’éloge de Rabbi ‘Hiya son élève, devant Rabbi Ishma’el, en disant qu’il était un homme grand et saint.&lt;br /&gt;Un jour, lorsque Rabbi Ishma’el était devenu très âgé, il rencontra Rabbi ‘Hiya à l’entrée des bains. Rabbi ‘Hiya était assis et ne se leva pas quand Rabbi Ishma’el passa devant lui, bien qu’il était un grand ‘Ha’ham et un homme âgé.&lt;br /&gt;Rabbi Ishma’el en fut offensé et vient raconter cela à Rabbenou HaKadosh, en lui disant : « Est-ce celui-ci duquel tu as prétendu qu’il était un homme grand et saint ?! Vois comme il se comporte ! Il ne respecte même pas les Talmidé ‘Ha’hamim !! » En entendant cela, Rabbenou HaKadosh se tourna vers Rabbi ‘Hiya son élève et lui demanda : « Pourquoi ne t’es-tu pas levé devant Rabbi Ishma’el ? » Rabbi ‘Hiya jura à son maître que toute la raison pour laquelle il ne s’était pas levé était parce qu’il disait à ce moment précis, des Tehilim. À cause de cela, Rabbi ‘Hiya ne remarqua même pas l’entrée de Rabbi Ishma’el.&lt;br /&gt;Lorsque Rabbi Ishma’el entendit les explications de Rabbi ‘Hiya, il lui confia immédiatement 2 élèves à lui, chargés de son accompagnement, en signe d’honneur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous apprenons de cet enseignement que tant que Rabbi Ishmael n’entendait pas les explications de Rabbi ‘Hiya, la grandeur et la droiture de Rabbi ‘Hiya n’avaient pas de valeur aux yeux de Rabbi Ishma’el, et cela, malgré les éloges de Rabbenou Ha-Kadosh à l’égard de son élève. Tout cela parce que Rabbi ‘Hiya n’a pas exprimé de sentiment de soumission envers Rabbi Ishma’el, lorsqu’il est passé devant lui.&lt;br /&gt;Ce qui nous apprend aussi, que toute personne qui ne possède pas le sentiment de soumission envers les Rabbanim, cet homme n’est pas digne d’être qualifié « Grand Homme », malgré toute la Torah qu’il contient, et la droiture dans laquelle il se comporte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous trouvons également dans la Guémara Béra’hot (4a) :&lt;br /&gt;On enseigne : MEFIBOSHET (l’un des maîtres du Roi David) n’est pas son vrai nom. Il s’appelle en réalité ISH BOSHET. On lui donna le surnom de MEFIBOSHET, car il faisait honte à David dans la Hala’ha.&lt;br /&gt;Parfois MEFIBOSHET, le maître du Roi David, constatait que David ne saisissait pas réellement le véritable sens de certaines Hala’hot, et il lui faisait ouvertement réprimande en lui disant : « Tu te trompes ! Ceci est faut ! ». David se faisait petit et examinait l’analyse de son maître MEFIBOSHET, et si elle lui semblait plus juste que la sienne, il admettait la vérité, et reconnaissait son erreur.&lt;br /&gt;En récompense à une telle attitude, David eu le mérite d’avoir un fils du nom de Daniel (à ne pas confondre avec le prophète Daniel) qui était également surnommé KIL’AV, car il était un si grand Talmid ‘Ha’ham qu’il faisait honte à son tour à MEFIBOSHET, le maître de son père David, qui était un père dans la sagesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara Sota (10b) fait l’analyse du début d’un psaume des Tehilim, qui commence par les termes « Le-David Mi’htam ».&lt;br /&gt;La Guémara fait remarquer que le mot « Mi’htam » provient de la racine « Ma’h » qui signifie « inférieur ».&lt;br /&gt;Pour nous apprendre que de même que le Roi David fit preuve d’humilité dans sa jeunesse, devant toute personne plus grande que lui dans la sagesse de la Torah, il en fit autant lorsqu’il fut plus âgé, et continua dans cette attitude d’humilité, en se faisant petit devant toute personne plus grande que lui dans la sagesse de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’en éprouva jamais aucune honte, car ceci représente justement toute la grandeur du plus « grand des géants », notre maître le Roi David !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat Shalom&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770&lt;br /&gt;sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez nous sur sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-8039323988634097479?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/8039323988634097479/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=8039323988634097479' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8039323988634097479'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8039323988634097479'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/divre-torah-sur-mishpatim.html' title='Divré Torah sur Mishpatim'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-5566150358926203757</id><published>2010-02-11T18:41:00.001+01:00</published><updated>2010-02-11T18:46:11.141+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Birkat Hagomel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><title type='text'>Birkat Ha-Gomel après un voyage en voiture ou en train</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Birkat Ha-Gomel après un voyage en voiture ou en train&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est dédiée aussi à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doit-on réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on a voyagé en voiture ou en train d’une ville à l’autre ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutes les routes sont présumées dangereuses.&lt;br /&gt;Selon l’usage Séfarade, on récite le Birkat Ha-Gomel si l’on a voyagé d’une ville à l’autre, et que le voyage a duré au moins 72 mn, quel que soit le moyen de transport (voiture, train,…).&lt;br /&gt;Selon l’usage Ashkénaze, on ne récite cette bénédiction que lorsqu’on a voyagé d’un pays à l’autre, et que le voyage a duré au moins 72 mn.&lt;br /&gt;Si la durée du voyage entre les 2 villes est inférieure à 72 mn, mais qu’en additionnant l’aller et le retour, on obtient les 72 mn, on récitera Birkat Ha-Gomel, à condition d’avoir fait l’aller et le retour dans la même journée, même si l’aller s’est fait le matin et le retour dans la nuit.&lt;br /&gt;Une personne qui voyage plusieurs fois dans la semaine, d’une ville à l’autre, récitera Birkat Ha-Gomel 1 fois par semaine (Shabbat), et pensera à inclure tous ses voyages.&lt;br /&gt;Il n’y a aucune différence entre un homme et une femme vis-à-vis du devoir d’adresser à Hashem des bénédictions de reconnaissance&lt;br /&gt;Par conséquent, une femme qui a voyagé durant 72 mn est tenue - elle aussi - de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (à la synagogue, dans la partie réservée aux femmes par exemple), comme elle est tenue de le réciter après une maladie ou un accouchement. (Une future Hala’ha sera – b’’h – exclusivement consacrée au Birkat Ha-Gomel pour la femme).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prochaine Hala’ha sera consacrée – b’’h - au Birkat Ha-Gomel après un voyage en bateau ou en avion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot , nous avons expliqué qu’il y a 4 situations à la suite desquelles, nous avons l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (10 hommes).&lt;br /&gt;L’une de ces situations est celle de celui qui a traversé le désert, et est arrivé à destination.&lt;br /&gt;Aujourd’hui, nous allons – avec l’aide d’Hashem -, donner la définition de cette situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans le Talmud Yéroushalmi (Béra’hot chap.4 Hala’ha 4) :&lt;br /&gt;Toutes les routes sont présumées dangereuses.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que chaque route que l’on emprunte, d’une ville à l’autre, est définie comme potentiellement dangereuse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons déduire de là que l’institution de Birkat Ha-Gomel ne concerne pas seulement la traversée d’un véritable désert, où le niveau de danger est très élevé à cause des bandits et des animaux sauvages, mais également n’importe quelle route que l’on emprunte pour se déplacer d’une ville à l’autre (vis-à-vis de la bénédiction, le niveau de danger sur une route n’est pris en considération que lorsqu’il s’agit d’un déplacement d’une ville à l’autre). Lorsqu’on arrive à bonne destination, nous devons réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAN, - dans son livre Torat Haadam ainsi que dans ses commentaires sur Béra’hot 54b - écrit que nous devons remercier Hashem après avoir emprunté n’importe quelle route, car nous avons appris dans le Yeroushalmi que « Toutes les routes sont présumées dangereuses. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le TOUR (O.H 219) atteste que tel était l’usage en Espagne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rabbenou David ABOUDARHEM (page 340, il est cité par le Beit Yossef O.H 219) atteste que selon l’usage répandu, on récite le Birkat Ha-Gomel même si l’on a voyagé seulement d’une ville à l’autre. Il cite l’auteur du Hala’hot Guédolot (sur Béra’hot chap.4) selon qui on récite la Téfilat Ha-Dére’h seulement si on entreprend un voyage d’une distance d’une Parsa (env.4 Km), mais pour une distance inférieure, on ne récitera pas Téfilat Ha-Dére’h. Rabbenou David ABOUDARHEM en déduit que la distance significative d’un voyage est de 1 Parsa. Il en est donc de même pour le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on voyage d’une ville à l’autre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le ROSH écrit dans son commentaire sur la Guémara Béra’hot (chap.9 section 3), « qu’en Allemagne et en France, nous n’avons pas l’usage de réciter Birkat Ha-Gomel lorsqu’on se déplace d’une ville à l’autre, car nos maîtres n’ont institué cette bénédiction que pour celui qui traverse un véritable désert où les formes de dangers sont très fréquentes. Le Talmud Yéroushalmi qui atteste que « toutes les routes sont présumées dangereuses », fait allusion à la Tefilat Ha-Dere’h, la prière que l’on fait lorsqu’on entreprend un voyage, et non pas à Birkat Ha-Gomel que l’on récite après le voyage. Pour ce qui est de Tefilat Hadere’h, effectivement, toutes les routes sont présumées dangereuses, et il faut donc prier avant d’emprunter n’importe quelle route, pour qu’Hashem nous préserve durant notre voyage. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons constater qu’il y a une divergence d’interprétation sur ce Yéroushalmi :&lt;br /&gt; Selon le ROSH, cet enseignement ne parle que de Tefilat Hadere’h&lt;br /&gt; Selon le RAMBAN, et le témoignage du TOUR sur l’usage en Espagne, cet enseignement parle bel et bien de Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN, dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 219-7) - après avoir cité l’usage en France, ainsi que l’usage en Espagne – écrit : « Mais toutefois, si l’on a voyagé moins d’une Parsa (moins de 4 km environ), on ne récite pas Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;Sauf si l’endroit où nous nous sommes rendu, est réputé pour être un danger mortel (par exemple, une personne qui s’est égarée, et qui se retrouve en territoire palestinien), dans ce cas, même si l’on n’a pas voyager une Parsa (voir plus haut), on récite quand même Birkat Ha-Gomel. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le plan pratique :&lt;br /&gt;Selon l’usage Séfarade, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et de l’usage en vigueur en Espagne, on récite le Birkat Ha-Gomel si l’on a voyagé d’une ville à l’autre, et que le voyage dure au moins 72 mn, quel que soit le moyen de transport (voiture, train,…).&lt;br /&gt;Selon l’usage Ashkénaze, on ne récite cette bénédiction que lorsqu’on a voyagé d’un pays à l’autre, et que le voyage dure au moins 72 mn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut maintenant définir la notion de Parsa citée par les Rishonim et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h.&lt;br /&gt;Représente-t-elle une notion de distance ou de temps ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est-à-dire : Est-ce que l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel dépend du simple fait d’avoir parcouru une Parsa - qui équivaut à environ 4 km – que l’on a parcouru cette distance à pied ou même en voiture, ou bien dépend-elle du temps qu’il faut pour parcourir cette distance à pied, c'est-à-dire environ 72 mn ? Dans ce cas, dès l’instant où l’on a voyagé pendant 72 mn (le temps qu’il faut pour parcourir une Parsa à pied), on est tenu de réciter Birkat Ha-Gomel, quel que soit le moyen de déplacement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita conclu – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 364 parag.14) - que l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel dépend du temps qu’il faut pour parcourir 1 Parsa à pied, c'est-à-dire environ 72 mn.&lt;br /&gt;Dès l’instant où l’on a voyagé pendant 72 mn (le temps qu’il faut pour parcourir une Parsa à pied), on est tenu de réciter Birkat Ha-Gomel, quel que soit le moyen de déplacement.&lt;br /&gt;Mais si l’on voyage durant un laps de temps assez court (moins de 72 mn), même si l’on a parcouru une distance de 1 Parsa (4 km environ), on ne récite pas Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que notre maître le ‘HYDA – dans son livre Lé-David Emet (chap.23 note 9) – écrit que lorsqu’on se rend de la ville vers des villages, ou bien vers une destination proche, on ne récite pas le Birkat Ha-Gmel, même si le voyage dure plus du temps qu’il faut pour parcourir 1 Parsa (72 mn).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est possible que le ‘HYDA parle de routes pratiquées et maîtrisées par les gens, et de ce fait, le danger n’existait pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, Rabbenou Asher Ben ‘Haïm (qui est un décisionnaire de l’époque médiévale) - dans le Sefer Ha-Pardess (page 77) – rapporte que Rabbenou Ya’akov Hé’Hassid (certainement Rabbi Ya’akov de Mervich) procéda à « Sheelat ‘Halom » (questionna le Ciel au moyen du rêve) sur le fait de réciter Birkat Ha-Gomel lorsqu’on voyage d’une ville à l’autre, et on lui répondit qu’il était un devoir de remercier Hashem chaque fois qu’il nous sauve d’un danger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, le Gaon Rabbi Avraham Its’hak Ha-COHEN KOOK z.ts.l écrit dans son livre Shou’t Ora’h Mishpat (chap.45) que même si de notre époque, le danger a relativement diminué, car nous ne trouvons pas spécialement de bandits ou de bêtes sauvages sur les routes, malgré tout la Takana (l’institution) de nos maîtres de réciter Birkat Ha-Gomel, persiste, et cela, même si la raison à cette Takana peut sembler avoir disparue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout ceci par opposition à l’opinion du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l rapportée dans le livre Shou’t Or Lé-Tsion (tome 2 chap.14 note 42) qui pense que de notre époque où les routes sont fréquentées par des voitures, on ne doit pas réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on a voyagé d’une ville à l’autre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l ajoute – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. O.H chap.59) - que si les Sefaradim ont l’usage de réciter Birkat Ha-Gomel même pour un déplacement d’une ville à l’autre, c’est parce que le fait que les bandits et les bêtes sauvages ne se trouvent pas sur notre route constitue en soi un ‘Hessed d’Hashem (une bonté d’Hashem), et nous devons adresser un remerciement à Hashem pour cela.&lt;br /&gt;D’autant plus qu’une autre forme de danger se fait de plus en plus fréquente de notre époque : les accidents de la route.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Yéhoshoua’ MAMAN Shalita atteste également – dans son livre Shou’t ‘Emek Yéhoshoua’ (tome 1 sect. O.H chap.41) – que l’usage est de réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on a voyagé d’une ville à l’autre pendant 72 mn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-Cohen dans son livre Shoel Vé-Nish’al (tome 3 chap.180).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 219 note 40) s’appuie sur les propos du Kenesset Ha-Guédola pour justifier le fait que même lorsqu’on a voyagé plus d’1 Parsa (plus d’1 Km), il ne faut pas réciter le Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;Mais en réalité, lorsqu’on consulte directement le Kenesset Ha-Guédola, on constate qu’il ne fait que relater une attitude adoptée par les gens de sa ville, et le Kenesset Ha-Guédola lui-même émet une critique à l’égard de cette attitude qui est contraire au Din, comme il le souligne sur place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la durée du voyage entre les 2 villes est inférieure à 72 mn, mais qu’en additionnant l’aller et le retour, on obtient les 72 mn, on récitera Birkat Ha-Gomel, à condition d’avoir fait l’aller et le retour dans la même journée, même si l’aller s’est fait le matin et le retour dans la nuit, comme on le déduit des propos du Maamar Mordé’haï (sur 227 note 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une personne qui voyage plusieurs fois dans la semaine, d’une ville à l’autre, récitera Birkat Ha-Gomel 1 fois par semaine (Shabbat), et pensera à inclure tous ses voyages.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout ceci correspond exclusivement à la tradition Sefarade, conforme à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h, selon laquelle on récite Birkat Ha-Gomel, même pour un voyage d’une ville à l’autre (72 mn).&lt;br /&gt;Mais selon la tradition Ashkenaz, on ne récite cette bénédiction que lorsqu’on a voyagé d’un pays à l’autre.&lt;br /&gt;Par contre, pour ce qui est de Tefilat Ha-Dere’h, tous les usages sont en accord.&lt;br /&gt;Dès lors où l’on va voyager durant 72 mn d’une ville à l’autre, on récite Tefilat Ha-Dere’h en débutant le voyage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n’y a aucune différence entre un homme et une femme vis-à-vis du devoir d’adresser à Hashem des bénédictions de reconnaissance, comme l’écrivent plusieurs décisionnaires comme le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Péné Ist’hak (sect. « bénédictions » note 69).&lt;br /&gt;Par conséquent, une femme qui a voyagé durant 72 mn est - elle aussi - tenue de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (à la synagogue, dans la partie réservée aux femmes par exemple).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez-nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-5566150358926203757?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/5566150358926203757/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=5566150358926203757' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5566150358926203757'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5566150358926203757'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-apres-un-voyage-en.html' title='Birkat Ha-Gomel après un voyage en voiture ou en train'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-5393166548346801949</id><published>2010-02-10T00:05:00.001+01:00</published><updated>2010-02-10T00:08:27.332+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Maladie'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Malade'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Birkat Hagomel'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Femme'/><title type='text'>Birkat Ha-Gomel après une maladie</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Birkat Ha-Gomel après une maladie&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;Elle est dédiée aussi à l’élévation de l’âme de : Ora Bat Myriam (Boukobza)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Pour quel type de maladie devons nous réciter le Birkat Ha-Gomel après guérison ?&lt;br /&gt;Y a-t-il un nombre de jours minimum de maladie pour être tenu de réciter le Birkat Ha-Gomel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Selon l’usage des Séfaradim, on réciter le Birkat Ha-Gomel même après avoir guéri d’une maladie sans danger, à la condition qu’il y a eu alitement (et que le malade n’avait pas la capacité de marcher).&lt;br /&gt;Selon l’usage des Ashkénazim, on ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’après une maladie grave.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Séfaradim récitent le Birkat Ha-Gomel même si l’on n’est resté alité qu’un seul jour, pour cause de forte fièvre ou de baisse de tension par exemple (et que le malade n’avait pas la capacité de marcher), même dans ces cas là on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après la guérison.&lt;br /&gt;A fortiori, lorsqu’on a subit une intervention chirurgicale, ou bien lorsque quelqu’un a subit une crise cardiaque et qu’il en a guéri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’usage est de réciter le Birkat Ha-Gomel dès la fin de la maladie, même s’il y a encore faiblesse physique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme qui vient d’accoucher est également considérée comme une personne qui se lève d’une maladie et doit elle aussi réciter le Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan, mais nous traiterons de son cas plus longuement – avec l’aide d’Hashem - lors d’une prochaine Hala’ha consacrée spécialement à ce sujet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors de la précédente Hala’ha, nous avons abordé l’obligation de réciter le Birkat Ha-Gomel lorsqu’on se trouve dans 4 situations :&lt;br /&gt;Après avoir traversé la mer ; après avoir traversé le désert ; après avoir guéri d’une maladie ; après avoir été libéré d’un emprisonnement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le TOUR (O.H 219) cite une divergence d’opinions Hala’hiques au sujet du type de maladie pour lequel il faut réciter le Birkat Ha-Gomel après guérison :&lt;br /&gt;« Selon Rabbenou Yossef et le RAAVAD, on ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’après une maladie grave qui a forcé le malade à s’aliter. Mais pour une maladie sans gravité, on ne récite pas cette bénédiction. Par contre, selon le RAMBAM (le Beit Yossef, corrige « RAMBAN ») au nom du Talmud Yéroushalmi, toute maladie mérite que l’on récite le Birkat Ha-Gomel, même s’il n’y a pas eu de gravité, puisque « toutes les maladies sont présumées dangereuses ». Le ‘Arou’h (sect. « Arba’ ») va même jusqu’à dire que l’on doit réciter cette bénédiction après un mal à l’œil ou à la tête. Tel est l’usage en Espagne. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN – dans le Beit Yossef – cite les propos du RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (au sujet du remerciement, page 15c) :&lt;br /&gt;« Le Birkat Ha-Gomel pour un malade qui a guéri ne se récite pas seulement pour une maladie grave, puisque toute situation dans laquelle la personne s’est alitée (et n’a pas la capacité de marcher) et a ensuite guéri de son mal, cette personne doit réciter le Birkat Ha-Gomel, car la Guémara Shabbat (32a) compare quelqu’un qui est alité à un condamné à mort qui monte sur l’échafaud. S’il a de bons avocats, il peut encore s’en sortir, mais dans le cas contraire, il sera condamné. Dans le cas du malade qu a guéri, c’est la miséricorde Divine qui lui a fait acquérir de bons avocats ». Fin de citation.&lt;br /&gt;C’est également l’opinion du RASHBA dans l’une ses Tshouvot (tome 1 chap.82) où il ajoute que même dans le cas d’une maladie récurrente et de laquelle on a toujours guéri, c’est le Ciel qui prend le malade en pitié et il doit donc malgré tout réciter le Birkat Ha-Gomel, car « le miracle ne se produit pas en permanence » (Méguila 7b). Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Méïri partage lui aussi cette opinion puisqu’il écrit dans on commentaire sur la Guémara Béra’hot (54b) :&lt;br /&gt;« Certains pensent que l’on ne récite cette bénédiction que lorsqu’on a guéri d’une maladie grave…mais je ne suis pas d’accord avec cette opinion – même si les versets (Téhilim 107) indiquent une telle compréhension – car nos maîtres nous ont enseigné que quelqu’un qui est alité est comparable à un condamné à mort qui monte sur l’échafaud. S’il a de bons avocats, il peut encore s’en sortir, mais dans le cas contraire, il sera condamné. Or, les meilleurs avocats que l’on possède sont la Téshouva (repentir) et les bonnes actions. De plus, il faut considérer toutes les maladies comme présumées dangereuses. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du RAHA (Rabbenou Aharon Ha-LEVI) dans son livre Pékoudat Ha-Léviim (sur Béra’hot 54b), et du RYTBA (sur Béra’hot 54b), du RASHBETS dans ses décisions Hala’hiques (sur Béra’hot 54b), du Ohel Mo’ed (page 96b), et du Or’hot ‘Haïm (règles relatives au lundi et au jeudi chap.24).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 219-8) conformément à cette majorité de Rishonim (décisionnaires médiévaux) selon lesquels, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel même après avoir guéri d’une maladie sans danger, dès lors où cette maladie a forcé le malade à s’aliter (et qu’il n’avait pas la capacité de marcher).&lt;br /&gt;Mais le RAMA – sur place – tranche conformément à l’opinion des Tossafot et du RAAVAD selon lesquels on ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’après avoir guéri d’une grave maladie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le BA’H (Baït ‘Hadash) (sur O.H 219) réfute l’opinion du RAMA sur ce point et tranche selon l’avis de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h.&lt;br /&gt;Le Maguen Avraham (sur O.H 219 note 8) atteste que certains Ashkénazim adoptent la décision de MARAN sur ce point et récitent le Birkat Ha-Gomel après toutes sortes de maladies, même sans gravité, dès lors où cette maladie a forcé le malade à s’aliter (et qu’il n’avait pas la capacité de marcher).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Séfaradim – qui se réfèrent toujours aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h – doivent réciter le Birkat Ha-Gomel même après avoir guéri d’une maladie sans danger, à la condition qu’il y a eu alitement (et que le malade n’avait pas la capacité de marcher) .&lt;br /&gt;Les Ashkénazim – qui se conforment aux décisions Hala’hiques du RAMA – ne récitent le Birkat Ha-Gomel qu’après une maladie grave.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le TAZ (Touré Zahav) écrit (sur O.H 219 note 5) que l’on ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’après plus de 3 jours d’alitement.&lt;br /&gt;Mais selon les termes employés par MARAN (« …tant que l’on s’est alité et que l’on a guéri… »), il en ressort que même 1 jour d’alitement suffit pour réciter le Birkat Ha-Gomel, dès lors où la maladie a forcé le malade à s’aliter (et qu’il n’avait pas la capacité de marcher).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut expliquer cette exigence de plus de 3 jours d’alitement citée par le TAZ, par le fait que l’usage Ashkénaze n’autorise la récitation de cette bénédiction qu’après une maladie grave, conformément à l’opinion du RAMA mentionnée plus haut.&lt;br /&gt;Selon cela, il faudrait au moins 3 jours d’alitement pour justifier la récitation de cette bénédiction.&lt;br /&gt;Alors que selon l’opinion de MARAN et selon l’usage en vigueur en Espagne, on récite le Birkat Ha-Gomel même après une maladie sans danger.&lt;br /&gt;Selon cet avis, 1 jour d’alitement suffirait pour justifier la récitation du Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est ainsi que le Gaon auteur du Mishna Béroura – dans Biour Hala’ha (sur 219) -explique l’opinion de MARAN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 219 note 46).&lt;br /&gt;C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l telle qu’elle est rapportée dans le livre Or Lé-Tsion (tome 2 page 141 note 44).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout ceci par opposition à l’opinion du Ben Ish ‘Haï qui écrit (‘Ekev note 6) que l’on ne peut réciter le Birkat Ha-Gomel qu’après 3 jours d’alitement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, même si l’on n’est resté alité qu’un seul jour, pour cause de forte fièvre ou de forte baisse de tension ou autre, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel après la guérison.&lt;br /&gt;A fortiori, lorsqu’on a subit une intervention chirurgicale, ou bien lorsque quelqu’un a subit une crise cardiaque et qu’il en a guéri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quoi qu’il en soit, même selon le Ben Ish ‘Haï, si la maladie était grave, on doit réciter le Birkat Ha-Gomel même si on est resté alité moins de 3 jours, puisque tel est l’usage chez les Ashkénazim, même si selon le RAMA on ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’après une maladie grave.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le cas d’une personne malade qui est complètement guéri mais qui reste encore un peu faible fait l’objet d’une discussion parmi les décisionnaires contemporains :&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Shmouel Ha-Lévi WOZNER Shalita écrit dans son livre Shou’t Shevet Ha-Levi (tome 4 chap.152) que la personne peut déjà réciter le Birkat Ha-Gomel sans attendre de se rétablir complètement puisqu’elle n’est plus en danger et qu’elle peut marcher et sortir de chez elle, même si elle nécessite encore des traitements, elle peut déjà réciter le Birkat Ha-Gomel, car Hashem lui a réalisé un miracle en lui envoyant Sa parole qui lui a apporté la guérison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Gaon auteur du Shou’t Divré Yatsiv (sect. chap.87) cite l’opinion de son grand père l’auteur du Divré ‘Haïm (de Tsanz) qui ne laissait pas le malade réciter le Birkat Ha-Gomel jusqu’à son total rétablissement.&lt;br /&gt;Similairement, le Gaon auteur du Shou’t MAHARASH de Louvlin (chap.11) écrit que l’on ne peut dire « …Shégémalani Kol Touv » (« qui ‘a prodigué tout le bien ») tant qu’une « totale » amélioration n’est survenue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 379 fin de la note 26) – atteste que l’usage est de réciter le Birkat Ha-Gomel dès la fin de la maladie, même s’il y a encore faiblesse physique, conformément à l’opinion du Shevet Ha-Levi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une femme qui vient d’accoucher est également considérée comme une personne qui se lève d’une maladie et doit elle aussi réciter le Birkat Ha-Gomel, mais nous traiterons de son cas plus longuement – avec l’aide d’Hashem - lors d’une prochaine Hala’ha consacrée spécialement à ce sujet.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-5393166548346801949?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/5393166548346801949/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=5393166548346801949' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5393166548346801949'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/5393166548346801949'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-apres-une-maladie.html' title='Birkat Ha-Gomel après une maladie'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-3896288621108742659</id><published>2010-02-09T15:12:00.001+01:00</published><updated>2010-02-09T15:16:03.845+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Voyage'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Maladie'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Malade'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' 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ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est la signification du « Birkat Ha-Gomel » ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 catégories de personnes doivent remercier Hashem. Celui qui a traversé la mer et est arrivé à bon port ; celui qui a traversé le désert et est arrivé à bonne destination ; celui qui était malade et qui a guéri ; celui qui était emprisonné et qui est sortit.&lt;br /&gt;Ces 4 catégories de personnes doivent réciter :&lt;br /&gt;Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Ha-Gomel Lé-’Hayavim Tovot Shéguémalani Kol Touv&lt;br /&gt;Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D.,Roi du Monde, qui prodigue aux coupables, tant de bienfaits, comme tu m’a prodigué tout ce bien.&lt;br /&gt;Il y a 2 conditions pour la récitation de cette bénédiction :&lt;br /&gt;1. la présence d’un Minyan (10 hommes)&lt;br /&gt;2. la présence de 2 Talmidé ‘Ha’hamim (2 érudits dans la Torah) parmi ce Minyan.&lt;br /&gt;L’absence de 2 Talmidé ‘Ha’hamim n’empêche pas la récitation de cette bénédiction.&lt;br /&gt;Par contre, l’absence de 10 hommes empêche totalement la récitation de cette bénédiction.&lt;br /&gt;Nous avons l’usage d’introduire cette bénédiction par les versets suivants :&lt;br /&gt;Odé A-D-O-N-A-Ï Bé’hol Lévav Béssod Yésharim Vé’eda. Yodou L A-D-O-N-A-Ï ‘Hasdo Vénifléotav Livné Adam&lt;br /&gt;Après la bénédiction, l’assemblée répond au récitant :&lt;br /&gt;Tsour Shéguémal’ha Kol Touv, Hou Igmol’ha Kol Touv La’ad Nétsa’h Sélah&lt;br /&gt;Nous avons l’usage de réciter cette bénédiction lors de la lecture de la Torah, puisque c’est un moment où l’on est sûr d’avoir la présence d’un Minyan.&lt;br /&gt;Si quelqu’un monte au « Mashlim » (dernière montée à la Torah avant le Maftir), il doit réciter le Birkat Ha-Gomel seulement après avoir dit le Kaddish et pas avant.&lt;br /&gt;Celui qui monte au « Maftir » ne doit réciter le Birkat Ha-Gomel qu’après la Haftara, après avoir dit les dernières bénédictions.&lt;br /&gt;Dans les prochaines Hala’hot, nous étudierons, avec l’aide d’Hashem, quelques cas pratiques liés à la bénédiction de Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (54b) :&lt;br /&gt;Rav Yéhouda dit au nom de Rav : « 4 catégories de personnes doivent remercier Hashem. Celui qui a traversé la mer et est arrivé à bon port ; celui qui a traversé le désert et est arrivé à bonne destination ; celui qui était malade et qui a guérit ; celui qui était emprisonné et qui est sortit. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il existe un repère pour les mémoriser : « וכל החיים יודוך סלה » (« Ve’hol Ha’Haïm Yodou’ha Sélah ») (« Tous les êtres vivants te remercieront… Phrase de la prière quotidienne »).&lt;br /&gt;Chacune des lettres hébreu du mot חיים (‘HAÏM) représente l’initiale de chacune des 4 catégories de personnes.&lt;br /&gt;ח (‘Het) = חבוש (‘Havoush, le prisonnier)&lt;br /&gt;י (Youd) = ים (Yam, la mer)&lt;br /&gt;י (Youd) = יסורין (Yissourin, les souffrances physiques du malade)&lt;br /&gt;ם (Mem) = מדבר (Midbar, le désert)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara demande :&lt;br /&gt;Quelle bénédiction doivent-ils réciter ?&lt;br /&gt;Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Ha-Gomel Lé-’Hayavim Tovot Shéguémalani Kol Touv&lt;br /&gt;Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D.,Roi du Monde, qui prodigue aux coupables, tant de bienfaits, comme tu m’a prodigué tout ce bien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Nétivé ‘Am (page 109) précise que même si dans de nombreux Siddourim il est écrit « Kol Tov » - comme l’écrit le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 219 note 16) – la tradition dan la ville de Jérusalem depuis des générations est de dire « Kol Touv », en référence à un verset de Isha’ya (63-7) où le mot « Touv » est employé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN explique le sens de cette bénédiction dans le Beit Yossef (O.H 219) :&lt;br /&gt;Qui prodigue aux coupables tant de bienfaits : Même avec les personnes coupables, c'est-à-dire les Resha’im (les impies, Voir Targoum Onkelouss sur Bereshit 18), Hashem prodigue des bienfaits. La personne qui récite cette bénédiction se considère comme non méritante des bienfaits d’Hashem, et s’inclue parmi ces « Hayavim » (coupables) à qui Hashem prodigue - malgré tout - tant de bienfaits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara cite 2 conditions pour la récitation de cette bénédiction :&lt;br /&gt;3. la présence d’un Minyan (10 hommes)&lt;br /&gt;4. la présence de 2 Talmidé ‘Ha’hamim (2 érudits dans la Torah) dans ce Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Méiri (sur Béra’hot 54b) écrit que l’absence de 2 Talmidé ‘Ha’hamim n’empêche pas la récitation d cette bénédiction.&lt;br /&gt;Par contre, l’absence de 10 hommes empêche totalement la récitation de cette bénédiction, selon l’opinion de nombreux Rishonim comme Rabbenou Yona cité par MARAN dans le Beit Yossef, par opposition à l’opinion du TOUR (O.H 219) qui considère qu’à posteriori si une personne a récité cette bénédiction sans la présence d’un Minyan, elle est quitte de son obligation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ’Arou’h (O.H 219-3) selon l’opinion de Rabbenou Yona selon qui l’absence de 10 hommes empêche totalement la récitation de cette bénédiction, puisqu’il rapporte son opinion en 2ème avis. Or, selon la règle, « Yesh Vé-Yesh, Hala’ha Ké-Yesh Batra » (Lorsque plusieurs avis contraires son cités dans un même paragraphe du Shoul’han ‘Arou’h, MARAN partage le dernier avis)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN conclut malgré tout que si l’on a récité cette bénédiction sans la présence d’un Minyan, il est bon dans ce cas de la réciter sans Shem Ou-Mal’hout (sans la mention du Nom d’Hashem, et sans l’expression de Sa Royauté), c'est-à-dire :&lt;br /&gt;Barou’h Ha-Gomel Lé-’Hayavim Tovot Shéguémalani Kol Touv.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on ne trouve pas de Minyan (10 hommes), il est bon dans ce cas de la réciter sans Shem Ou-Mal’hout (sans la mention du Nom d’Hashem, et sans l’expression de Sa Royauté), c'est-à-dire :&lt;br /&gt;Barou’h Hagomel Lé-’Hayavim Tovot Shéguémalani Kol Touv.&lt;br /&gt;[Cependant notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 342 fin de la note 5) que même après plus de 30 jours, il est préférable d’attendre la présence d’un Minyan afin de pouvoir réciter cette bénédiction.]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la majorité des A’haronim (décisionnaires récents ou contemporains), la personne qui récite le Birkat Ha-Gomel est incluse dans le compte des 10 personnes du Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Sefer Ha-Agouda (chap.196 page 184a) écrit qu’il est un bon usage d’introduire cette bénédiction par les versets suivants, extraits d’un psaume du Téhilim :&lt;br /&gt;Odé A-D-O-N-A-Ï Bé’hol Lévav Béssod Yésharim Vé’eda. Yodou L A-D-O-N-A-Ï ‘Hasdo Vénifléotav Livné Adam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAM (chap.10 des règles relatives aux bénédictions, Hal.8) écrit que lorsque la personne a terminé la bénédiction, l’assemblée doit lui répondre une phrase dans laquelle on lui souhaite qu’Hashem lui prodigue encore du bien dans l’avenir.&lt;br /&gt;MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 219-2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rabbenou Yéhouda Bar Yakar – dans son commentaire sur les prières (page 53) - explique que la personne qui a - par exemple - traversé un désert et qui est arrivé à bonne destination, a réellement bénéficié d’un miracle. Mais l’obtention d’un miracle engendre une diminution des mérites. C’est pourquoi l’assemblée souhaite à cette personne qu’Hashem continue dans l’avenir à lui prodiguer d’autres bienfaits, sans pour autant lui diminuer ses mérites.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 341) cite la version des cette phrase par le Or’hot ‘Haïm (règles relatives au Lundi et au Jeudi note 24) et le Kol Bo :&lt;br /&gt;Tsour Shéguémal’ha Kol Touv, Hou Igmol’ha Kol Touv La’ad Nétsa’h Sélah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons l’usage de réciter cette bénédiction lors de la lecture de la Torah, puisque c’est un moment où l’on est sûr d’avoir la présence d’un Minyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Shou’t Yére’h Ya’akov écrit (chap.40) que si quelqu’un monte au « Mashlim » (dernière montée à la Torah avant le « Maftir »), il doit réciter le Birkat Ha-Gomel seulement après avoir dit le Kaddish et pas avant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 343 note 7) – écrit qu’il en est de même pour celui qui monte au « Maftir ». Il ne doit réciter le Birkat Ha-Gomel qu’après la Haftara, après avoir dit les dernières bénédictions, et non entre la dernière bénédiction de la Torah et la première bénédiction de la Haftara, par crainte d’interruption.&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Eliyahou ‘HAZZAN dans on livre Névé Shalom (après le chap.284).&lt;br /&gt;Ceci par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I qui écrit dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.143 note 3) que l’on doit dire dans ce cas le Birkat Ha-Gomel avant d’entamer la première bénédiction de la Haftara, par crainte de ne plus avoir la présence du Minyan après la Haftara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les prochaines Hala’hot, nous étudierons, avec l’aide d’Hashem, quelques cas pratiques liés à la bénédiction de Birkat Ha-Gomel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr&lt;br /&gt;Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par&lt;br /&gt;email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-3896288621108742659?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/3896288621108742659/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=3896288621108742659' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3896288621108742659'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3896288621108742659'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/birkat-ha-gomel-1ere-partie.html' title='Birkat Ha-Gomel (1ère partie)'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-2128883082841305322</id><published>2010-02-09T15:08:00.000+01:00</published><updated>2010-02-09T15:12:05.836+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Meguila'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cours audio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cours hebdomadaire d&apos;Hala&apos;ha donné par le Rav David A.PITOUN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pourim'/><title type='text'>Cours Audio</title><content type='html'>Bonjour à tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le lien audio vers mon Shiour (08.02.10) consacré au sujet&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;" Pourim - Explications sur la Méguila ".&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il est disponible à l'écoute en cliquant &lt;strong&gt;&lt;a href="http://dl.free.fr/gPpN8eRSm"&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kol Touv&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rav David A.PITOUN&lt;br /&gt;&lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.halahayomit.blogspot.com/"&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-2128883082841305322?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/2128883082841305322/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=2128883082841305322' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2128883082841305322'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2128883082841305322'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/cours-audio_09.html' title='Cours Audio'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-1948475054682742623</id><published>2010-02-08T00:35:00.000+01:00</published><updated>2010-02-08T00:38:04.502+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demander à un non juif'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><title type='text'>Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :&lt;br /&gt;mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; mon fils Malkiel Yaïr Shaoul Fredj Ben Sylvie Mazal Esther ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, est-il permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque l’activité constitue un interdit de la Torah, il est interdit de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même pour les besoins d’une Mitsva.&lt;br /&gt;Par contre, s’il s’agit d’une activité qui n’est interdite que par nos maîtres, il est permis de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, s’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou d’une situation d’incommodité physique ou bien d’une situation qui peut engendrer une perte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans certaines situations, on peut autoriser à demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif (voir les sources et développements).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S’il s’agit des nécessités d’une Mitsva de la collectivité, par exemple une situation de coupure de courant qui se produit dans une synagogue pendant la prière, il est permis de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières, ou de pouvoir lire la Torah à l’assemblée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la lueur de tout cela, il semble impératif de toujours connaître avec précision l’origine d’un interdit, et de pouvoir définir s’il est interdit par la Torah ou par nos maîtres. Grâce à cela, on peut définir si l‘on a le droit de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat ou pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette connaissance ne s’acquiert que par l’assiduité dans l’étude de la Hala’ha dans ses sources !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENTS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».&lt;br /&gt;Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.&lt;br /&gt;Nous avons aussi établi que lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé » (réaliser une action permise qui engendre inévitablement un interdit), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara ‘Erouvin (67b) traite du cas d’un bébé dont le 8ème jour – jour de sa circoncision - tombe un Shabbat. La Guémara envisage que l’on a préparé de l’eau chaude avant Shabbat afin de pouvoir donner un bain au bébé avant la circoncision (voir Tossafot Guittin 8b titre « Af ‘Al Gav Dé-Amira »), mais que cette eau s’est accidentellement renversée pendant Shabbat.&lt;br /&gt;La Guémara s’interroge sur la solution à employer pour donner le bain au bébé avant la circoncision pendant Shabbat. Après plusieurs hypothèses, la Guémara arrive à la conclusion que l’on peut demander à un non-juif de fournir de l’eau chaude pour les besoins du bébé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parmi les Rishonim (décisionnaires médiévaux), nous trouvons 4 opinions basées sur des interprétations différentes de cette Guémara :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Selon l’auteur du Hala’hot Guédolot (cité par les Tossafot sur Guitin 8b), c’est exclusivement pour les nécessités d’une circoncision qu’il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat, même en lui demandant de réaliser des activités interdites par la Torah. (« Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Selon l’auteur du ‘Itour (Sha’ar 3 tome 1) cité par le RAN sur Shabbat (fin du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat même en lui demandant de réaliser une activité interdite par la Torah, pour les nécessités de toute Mitsva. (« Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)&lt;br /&gt;(Il semble que cette opinion est partagée par d’autres Rishonim comme le Sefer Ha-Mi’htam, le Sefer Ha-Manhig et le Sefer Ha-Ma’hria’, voir Shou’t Yabia’ Omer tome 3 sect.O.H chap.23 parag.17)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Selon de nombreux Rishonim comme les Tossafot (sur Guittin 8b), le RAMBAN et le RASHBA (sur Shabbat 130b), le ROSH (sur le début du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), le RASHBETS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.281), et le TOUR (O.H 307 et 338), il n’est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva que s’il s’agit de la Mitsva de la circoncision, et seulement en lui demandant de réaliser des activités qui ne sont interdites que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Selon d’autres Rishonim comme le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le Maguid Mishné (sur RAMBAM chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le RAHA (cité par le RAN sur Shabbat 130b), le RAVEYA (règles relatives aux ‘Erouvin chap.391), et le Méïri (sur Shabbat 130b), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) selon la 4ème opinion qui autorise de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)&lt;br /&gt;(Il cite cette opinion sous forme de « Stam » et l’opinion des Tossafot et leurs partenaires sous forme de « Yesh ».)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, il est interdit de demander à un non-juif d’allumer une lumière pendant Shabbat, même pour les nécessités d’une Mitsva, ou en situation d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte, puisque l’acte d’allumer une lumière électrique est un interdit de la Torah qui correspond à Mav’ir (allumer un feu).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, il est permis de lui demander d’éteindre une lumière électrique si elle empêche de dormir ou si elle provoque toute autre incommodité, car le fait d’éteindre une lumière électrique est un interdit de nos maîtres puisque cet acte correspond à éteindre les braises d’un objet métallique qui n’est interdit que par nos maîtres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) débattent sur le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif. Est-ce que l’on considère cette démarche comme un seul Shévout et reste donc interdite, ou bien comme 2 « Shévoutim » et donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le Gaon auteur du Shou’t ‘Havot Yaïr (chap.46), cette démarche est considérée comme « 2 Shévoutim » et elle est donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le Gaon auteur du ‘Avodat Ha-Guérshouni (cité par le ‘Havot Yaïr), cette démarche est considérée comme « 1 seul Shévout » et elle reste donc interdite même en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte (si la chose demander au 2ème non-juif est interdite par la Torah).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – écrit que s’il s’agit d’une situation dans laquelle s’associent d’autres paramètres faisant eux aussi l’objet de divergences d’opinions Hala’hiques, on peut autoriser de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour réaliser une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or, puisque le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite par la Torah fait l’objet d’une discussion parmi les Rishonim, comme nous l‘avons détaillé plus haut, nous pouvons malgré tout associer cette opinion à celle du ‘Havot Yaïr cité plus haut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, en cas de grande nécessité et d’impossibilité de faire autrement, il serait permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour allumer la lumière de la maison d’un particulier afin qu’il puisse accomplir la Mitsva de ‘Oneg Shabbat en mangeant dans une pièce éclairée, ou bien pour étudier, lorsqu’on n’a pas d’autre pièce éclairée pour le faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons écrit plus haut que selon la Hala’ha, il n’est permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif que lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva et qu’on lui demande de réaliser une activité interdite seulement par nos maîtres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, les A’haronim ajoutent que s’il s’agit d’une Mitsva pour la collectivité (« Mitsva Dé-Rabbim »), on peut demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif même s’il s’agit d’un interdit de la Torah, car pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, l’auteur du ‘Itour est assez fiable pour que l’on s’appuie sur son opinion, puisqu’elle est partagée par quelques Rishonim comme on l’a précisé plus haut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du ‘Hayé Adam (règle 62 Din 11), retenue par le Mishna Béroura (sur 276 note 25), ainsi que celle du Gaon Rabbi Shélomo KLUGGER dans son livre Shou’t Ha-Elef Lé’ha Shélomo (chap.172) qui atteste que c’est ainsi que l’on a agi en présence de géants de la Torah, comme le Gaon Rabbi Zalman et le Gaon auteur du Gour Arieh Yéhouda.&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – où il relate lui-même qu’un Shabbat dans sa propre synagogue où une coupure de courant venait de se produire, il autorisa que l’on aille demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières.&lt;br /&gt;Notre maître cite également la décision que prit le Gaon Rabbi Ben Tsion KOÏNKA (qui dirigeait la célèbre brochure de Torah « Ha-Méassef » au début du 20ème siècle à Jérusalem) en autorisant à la synagogue un jour de Yom Kippour de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant électrique après une coupure d’électricité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, même pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, notre maître précise qu’il est préférable dans la mesure du possible de demander à un non-juif d’aller solliciter un autre non-juif pour réaliser l’acte interdit par la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Moshé LEVY z.ts.l – dans son livre Ménou’hat Ahava (tome 1 chap.15 page 370 fin de la note 10) - ajoute que pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, s’il n’est pas possible au 1er non juif d’aller en solliciter un 2ème, il est aussi préférable de lui demander sans s’adresser à lui de façon directe, mais seulement en lui relatant des faits, comme « la synagogue est dans le noir, nous n’avons plus de lumière ».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-1948475054682742623?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/1948475054682742623/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=1948475054682742623' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/1948475054682742623'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/1948475054682742623'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/demander-lintervention-dun-non-juif.html' title='Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-7245350496429444855</id><published>2010-02-05T14:14:00.000+01:00</published><updated>2010-02-05T14:16:29.989+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ytro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Divré Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parashat Hashavoua'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha de la semaine'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Tora'/><title type='text'>Divré Torah sur Yitro</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE YITRO&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour la Refoua Shelema de Yéhouda Ben ‘Haïm, ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yékoutiel Ben Laurence ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;1. Les durs d’oreille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Itro – qui était prêtre de Midian et beau père de Moshé – entendit tout ce qu’Hashem avait réalisé pour Moshé et pour Israël son peuple, en faisant sortir Israël d’Égypte. (Shemot 18-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi :&lt;br /&gt;Qu’a-t-il entendu ? Le passage de la Mer Rouge et la guerre contre ‘Amalek&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les élèves du Gaon Rabbi Shmouel Its’hak SHOUR z.ts.l demandèrent un jour à leur maître :&lt;br /&gt;Puisque nos maîtres enseignent ( Pirké Avot chap.6 Mishna 2) que chaque jour, une voix céleste retentit depuis le Mont ‘Horev (Sinaï) et déclare : « Malheurs aux créatures à cause de l’humiliation de la Torah ! », pourquoi ne l’entendons-nous pas ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Rav répondit à ses élèves :&lt;br /&gt;Il est écrit : Itro entendit… Pourtant, était-il le seul à entendre ?! Toutes les autres nations n’ont-elles pas entendu elles aussi, comme en atteste le texte de la Shira : « Les nations ont entendus et ont été prises de panique… » ?&lt;br /&gt;En réalité – expliqua le Rav – la « voix » dépend de l’auditeur.&lt;br /&gt;Tout le monde entend, et même de nombreuses choses, mais toutes les oreilles ne sont pas les même et tous les cœurs ne valent pas. Chez certaines personnes, la « voix » pénètre l’oreille et fait résonner les cordes de leurs cœurs comme un violon. Chez d’autres personnes, la « voix » va seulement frapper le tambour de l’oreille, sans parvenir jusqu’à leurs cœurs.&lt;br /&gt;La Torah atteste que « Yitro à entendu », et parce qu’il voulut entendre, il comprit ce qu’il entendit, et c’est par ce mérite qu’il vint s’abriter sous les ailes de la She’hina (en se convertissant). De plus, il eu le mérite qu’une importante Parasha – la Parasha de la nomination du premier Sanhedrin – porte son nom, la Parasha de Yitro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Où sont nos centres d’intérêt ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est dit dans notre Parasha :&lt;br /&gt;« Tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils marcheront, ainsi que les actions qu’ils devront accomplir. » (Shemot chap.18-20)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A travers ce verset, Yitro, beau-père de Moshé Rabbenou, donne un conseil à son illustre gendre.&lt;br /&gt;En effet, Moshé Rabbenou siégeait chaque jour pour juger les différents litiges qu’il y avait parmi les Béné Israël, ainsi que pour résoudre les différents problèmes d’ordre Hala’hic qui pouvaient se présenter.&lt;br /&gt;En constatant que Moshé Rabbenou était seul à se charger de la justice, Yitro considéra que cela représentait trop de poids sur les épaules de Moshé Rabbenou. Il lui conseilla donc de s’entourer de personnes justes et compétentes, afin de l’assister dans la justice du peuple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la Guemara Bava Metsi’a (30b), nos maîtres apprennent des choses merveilleuses de chaque mot de ce verset.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Tu leur feras savoir… » Cela nous indique le devoir d’un père à enseigner un métier à son fils, afin qu’il ait de quoi vivre honnêtement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …le chemin… » Cela nous indique la Guemilout ‘Hassadim (pratiquer le bien), aussi bien avec sa personne, qu’avec son argent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …dans lequel ils marcheront… » Cela nous indique la Mitsva de rendre visite au malade. Cette Mitsva représente l’une des plus importantes de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …dans lequel... » Cela nous indique la Mitsva d’enterrer le mort. En effet, la seule Mitsva que nous sommes sûrs d’accomplir « pour la Mitsva » (Leshem Shamaïm), et non pour un intérêt quelconque, c’est la Mitsva d’enterrer le mort. C’est la seule situation dans laquelle on ne peut attendre de retour. Ceci est l’explication du MAHARSHA. Le PERISHA (sur Y.D chap.338) explique quant à lui, que la seule Mitsva que nous faisons « en marchant dans la Mitsva », c’est la Mitsva d’accompagner le mort à sa dernière demeure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …ainsi que les actions… » Cela nous indique la Mitsva de se faire juger uniquement par des Baté Din (tribunaux rabbiniques), et selon les lois de la Torah exclusivement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …qu’ils devront accomplir.» Ceci nous indique le devoir de ne pas s’en tenir uniquement à ce qui nous revient de droit, dans nos relations humaines. C'est-à-dire, dans un couple comme dans toute autre relation, il ne faut pas que les partis s’en tiennent uniquement à revendiquer ce qui leur est légitime, car ainsi, chacun ne pense qu’à lui-même, mais au contraire, il faut s’efforcer de trouver un terrain d’entente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans son commentaire Ben Yehoyada’, Rabbenou Yossef ‘Haïm de Bagdad z.ts.l (l’auteur du Ben Ish ‘Haï) s’étonne de cette interprétation des conseils de Yitro à Moshé Rabbenou.&lt;br /&gt;En effet, tout l’objectif du conseil de Yitro n’était que de soulager Moshé Rabbenou dans sa tâche.&lt;br /&gt;Qu’a-t-il donc à donner à tout le peuple d’Israël des enseignements de morale et des règles de vie ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et il explique les choses de façon remarquable.&lt;br /&gt;En voyant la lourde charge qui incombe Moshé Rabbenou de juger à lui tout seul tout un peuple, Yitro comprend que cette surcharge de travail provient de 2 causes :&lt;br /&gt;Du fait que Moshé Rabbenou est seul à juger tout le peuple, et sur cela, Yitro lui conseille de s’entourer de gens pour l’assister.&lt;br /&gt;Les problèmes que Moshé Rabbenou avait à résoudre étaient de natures extrêmement diverses, d’ordre banal, comme primordial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que Yitro ne se contente pas de soulager Moshé Rabbenou, il va jusqu’à la source des problèmes.&lt;br /&gt;La véritable solution pour soulager Moshé Rabbenou, c’est de motiver les Béné Israël à changer leurs centres d’intérêt.&lt;br /&gt;Si les Béné Israël pratiquent la Mitsva de Bikour ‘Holim (rendre visite aux malades) ; s’ils se soucient de l’enterrement des morts ; s’ils s’engagent à ne régler leurs litiges seulement devant les Baté Din et selon les lois de la Torah ; s’ils se comportent avec moins d’égoïsme dans leur relationnel en pratiquant également le ‘Hessed (le bien) ; à ce moment-là, il est certain que le nombre de problèmes et de litiges diminuera de façon considérable, et Moshé Rabbenou ne sera pas surchargé dans sa tâche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plaçons nos valeurs un peu plus haut que les préoccupations du quotidien, un peu plus haut que la richesse matérielle qu’un homme peut posséder sur terre, car l’homme ne finit que d’une seule façon : il redevient de la poussière et il est enseveli dans la terre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est une très grande règle de vie pour tout individu !&lt;br /&gt;Retirons de nous tous ces calculs qui nous attirent tellement, et intéressons-nous à des choses plus élevées, à la Torah, et à la pratique du bien. Prenons conscience que la terre et la poussière représentent la destination et la fin de chacun d’entre nous. Ne prenons avec nous que la Torah que nous aurons pratiquée et étudiée, ainsi que nos bonnes actions, qui elles, restent éternelles.&lt;br /&gt;L’essentiel de la vie d’un individu sur terre ne réside pas dans le fait de ne se préoccuper que des choses de ce monde, mais uniquement dans son choix du bien véritable, durant toute sa vie, et il n’en retirera que de l’avantage, dans ce monde comme dans le monde futur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le Don de la Torah : Israël et les Anges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moshé monta auprès d’Hashem… (Shemot 19-3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guemara Shabbat (88b) raconte :&lt;br /&gt;Lorsque Moshé Rabbenou s’éleva dans les cieux (afin de recevoir la Torah), les Anges du Service Divin s’adressèrent à Hashem en lui disant :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Qu'est-ce qu’un simple mortel fait parmi nous ?! »&lt;br /&gt;Hashem leur répondit :&lt;br /&gt;« Il est venu afin de recevoir la Torah. »&lt;br /&gt;Les Anges dirent à Hashem :&lt;br /&gt;« Une chose aussi précieuse que tu as maintenu cachée 974 générations avant même que le Monde ne soit crée, tu envisages de l’offrir à des êtres fais de chair et de sang ?! Que représente l’être humain pour que tu penses à lui ? Que représente le fils de l’homme pour que tu le protèges ? Hashem notre maître ! Combien Ton Nom est glorieux dans toute la terre, puisque tu répands ta Majesté sur les cieux ! »&lt;br /&gt;Hashem s’adressa à Moshé Rabbenou et lui dit :&lt;br /&gt;« Donne-leur une réponse. »&lt;br /&gt;Moshé dit à Hashem :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs&lt;br /&gt;bouches. »&lt;br /&gt;Hashem lui dit :&lt;br /&gt;« Attrape mon Trône de gloire et donne-leur une réponse… »&lt;br /&gt;Moshé dit devant Hashem :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Dans la Torah que tu t’apprêtes à me donner, qu’y a-t-il&lt;br /&gt;d’écrit ? Je suis Hashem Ton D. qui t’a fait sortir d’Égypte…&lt;br /&gt;Vous les Anges, êtes-vous descendus en Égypte ?! Avez-vous été asservis par&lt;br /&gt;Pharaon ?! Pourquoi la Torah serait-elle votre propriété !&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu n’auras pas d’autres Dieux que Moi…&lt;br /&gt;Vivez-vous parmi les nations idolâtres ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Souviens-toi du jour du Shabbat afin de le&lt;br /&gt;sanctifier…&lt;br /&gt;Faites-vous un travail, au point d’avoir besoin de vous reposer ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem en vain…&lt;br /&gt;Pratiquez-vous le commerce pour avoir recours au serment par le Nom d’Hashem ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Respecte ton père et ta mère…&lt;br /&gt;Avez-vous un père ou une mère ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne commettras pas le meurtre ; Tu ne pratiqueras pas la débauche ; Tu ne voleras pas…&lt;br /&gt;Y a-t-il de la jalousie parmi vous ?! Y a-t-il le Yetser Hara’ en vous ?! »&lt;br /&gt;A ce moment-là, les Anges approuvèrent la décision Divine de donner la Torah à&lt;br /&gt;Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question&lt;br /&gt;Quelle était réellement l’intention des Anges en refusant dans un premier temps de donner la Torah à Israël ? Ne connaissaient-ils pas son contenu, qui montre de façon flagrante qu’elle n’e peut être destinée qu’à Israël, comme Moshé Rabbenou leur à d’ailleurs démontré ?! De plus, de quoi Moshé Rabbenou a-t-il peur en disant « Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs bouches » ? Ne se trouve-t-il pas dans les Cieux auprès d’Hashem, et il agit sur l’ordre d’Hshem, pourquoi redoute-t-il que les Anges le brûlent par le souffle de leurs bouches ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita répond à ces interrogations en citant une explication de son maître le Gaon Rabbi ‘Ezra ‘ATTIE ztsl.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est évident que les Anges avaient parfaite connaissance du contenu exact de la&lt;br /&gt;Torah. Ils savaient pertinemment qu’ils n’ont absolument aucun lien avec des&lt;br /&gt;commandements comme « Ne pas commettre le meurtre ou la débauche ou le&lt;br /&gt;vol ».&lt;br /&gt;Cependant, la Torah possède deux aspects :&lt;br /&gt;Le sens que l’on qualifie de « Simple » (le Pshat ou sens littéral), et le sens que l’on appelle « Secret » (le Sod).&lt;br /&gt;Les réelles revendications des Anges se situent au niveau du Sod, le sens mystique&lt;br /&gt;de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut comparer cela à un commerçant qui désire vendre une marchandise.&lt;br /&gt;Deux acheteurs potentiels se présentent à lui :&lt;br /&gt;Un qui propose d’acheter la moitié de la marchandise, mais qui paye comptant ; et&lt;br /&gt;un autre qui propose d’acheter la totalité de la marchandise, mais qui paye à&lt;br /&gt;crédit. A qui le commerçant va-t-il vendre ? A celui qui propose d’acheter&lt;br /&gt;uniquement la moitié de la marchandise, puisqu’il paye comptant !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il en est de même avec Israël et les Anges, qui sont les deux acheteurs potentiels&lt;br /&gt;de la Torah ; l’un d’eux se propose d’acheter uniquement la moitié (uniquement le&lt;br /&gt;sens mystique de la Torah, puisque les Anges ne sont pas concernés par l’aspect&lt;br /&gt;humain du type de commandements cités plus haut) mais assure le paiement de&lt;br /&gt;son achat, puisque les Anges ne fautent pas. Tandis qu’Israël est concerné par une&lt;br /&gt;compréhension totale de la Torah, aussi bien au niveau « Simple » (le Pshat), qu’au&lt;br /&gt;niveau « Secret » (le Sod), mais ne peut assurer le paiement de son achat puisqu’il&lt;br /&gt;est susceptible de commettre des fautes, et ainsi, de tout perdre !&lt;br /&gt;A qui donc faut-il vendre ?!&lt;br /&gt;Aux Anges évidemment…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ce moment-là, Moshé Rabbenou est perturbé et ne sait quoi répondre. Il dit « Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs bouches » pour rappeler justement que le souffle des Anges est plus redoutable que celui des êtres humains puisque l’on ne peut pas comparer un souffle qui contient la faute, avec un souffle qui ne contient pas de faute, comme l’enseignent nos maîtres (Shabbat 119b), quand Hashem lui dit soudain : « Attrape mon Trône et donne-leur une réponse… »&lt;br /&gt;En hébreu, le mot réponse se dit « Teshouva » qui signifie également&lt;br /&gt;« repentir ».&lt;br /&gt;Autrement dit, dis-leur que les Béné Israël peuvent - eux aussi – « assurer leur&lt;br /&gt;paiement » puisqu’il existe la Teshouva – le repentir - !&lt;br /&gt;Même s’ils fautent, ils peuvent faire Teshouva et tout réparer !&lt;br /&gt;C’est ce qui apparaît dans l’allusion « Attrape mon Trône et donne-leur une&lt;br /&gt;réponse… ». C'est-à-dire, dis-leur que la Teshouva existe.&lt;br /&gt;Le Trône Céleste vient illustrer ici un autre enseignement de nos maîtres :&lt;br /&gt;« La Teshouva est grande, car elle atteint le Trône Céleste » (Yoma&lt;br /&gt;86a).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat Shalom&lt;br /&gt;QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE&lt;br /&gt;YITRO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour la Refoua Shelema de Yéhouda Ben ‘Haïm, ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yékoutiel Ben Laurence ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Les durs d’oreille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Itro – qui était prêtre de Midian et beau père de Moshé – entendit tout ce qu’Hashem avait réalisé pour Moshé et pour Israël son peuple, en faisant sortir Israël d’Égypte. (Shemot 18-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi :&lt;br /&gt;Qu’a-t-il entendu ? Le passage de la Mer Rouge et la guerre contre ‘Amalek&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les élèves du Gaon Rabbi Shmouel Its’hak SHOUR z.ts.l demandèrent un jour à leur maître :&lt;br /&gt;Puisque nos maîtres enseignent ( Pirké Avot chap.6 Mishna 2) que chaque jour, une voix céleste retentit depuis le Mont ‘Horev (Sinaï) et déclare : « Malheurs aux créatures à cause de l’humiliation de la Torah ! », pourquoi ne l’entendons-nous pas ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Rav répondit à ses élèves :&lt;br /&gt;Il est écrit : Itro entendit… Pourtant, était-il le seul à entendre ?! Toutes les autres nations n’ont-elles pas entendu elles aussi, comme en atteste le texte de la Shira : « Les nations ont entendus et ont été prises de panique… » ?&lt;br /&gt;En réalité – expliqua le Rav – la « voix » dépend de l’auditeur.&lt;br /&gt;Tout le monde entend, et même de nombreuses choses, mais toutes les oreilles ne sont pas les même et tous les cœurs ne valent pas. Chez certaines personnes, la « voix » pénètre l’oreille et fait résonner les cordes de leurs cœurs comme un violon. Chez d’autres personnes, la « voix » va seulement frapper le tambour de l’oreille, sans parvenir jusqu’à leurs cœurs.&lt;br /&gt;La Torah atteste que « Yitro à entendu », et parce qu’il voulut entendre, il comprit ce qu’il entendit, et c’est par ce mérite qu’il vint s’abriter sous les ailes de la She’hina (en se convertissant). De plus, il eu le mérite qu’une importante Parasha – la Parasha de la nomination du premier Sanhedrin – porte son nom, la Parasha de Yitro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Où sont nos centres d’intérêt ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est dit dans notre Parasha :&lt;br /&gt;« Tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils marcheront, ainsi que les actions qu’ils devront accomplir. » (Shemot chap.18-20)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A travers ce verset, Yitro, beau-père de Moshé Rabbenou, donne un conseil à son illustre gendre.&lt;br /&gt;En effet, Moshé Rabbenou siégeait chaque jour pour juger les différents litiges qu’il y avait parmi les Béné Israël, ainsi que pour résoudre les différents problèmes d’ordre Hala’hic qui pouvaient se présenter.&lt;br /&gt;En constatant que Moshé Rabbenou était seul à se charger de la justice, Yitro considéra que cela représentait trop de poids sur les épaules de Moshé Rabbenou. Il lui conseilla donc de s’entourer de personnes justes et compétentes, afin de l’assister dans la justice du peuple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la Guemara Bava Metsi’a (30b), nos maîtres apprennent des choses merveilleuses de chaque mot de ce verset.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Tu leur feras savoir… » Cela nous indique le devoir d’un père à enseigner un métier à son fils, afin qu’il ait de quoi vivre honnêtement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …le chemin… » Cela nous indique la Guemilout ‘Hassadim (pratiquer le bien), aussi bien avec sa personne, qu’avec son argent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …dans lequel ils marcheront… » Cela nous indique la Mitsva de rendre visite au malade. Cette Mitsva représente l’une des plus importantes de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …dans lequel... » Cela nous indique la Mitsva d’enterrer le mort. En effet, la seule Mitsva que nous sommes sûrs d’accomplir « pour la Mitsva » (Leshem Shamaïm), et non pour un intérêt quelconque, c’est la Mitsva d’enterrer le mort. C’est la seule situation dans laquelle on ne peut attendre de retour. Ceci est l’explication du MAHARSHA. Le PERISHA (sur Y.D chap.338) explique quant à lui, que la seule Mitsva que nous faisons « en marchant dans la Mitsva », c’est la Mitsva d’accompagner le mort à sa dernière demeure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …ainsi que les actions… » Cela nous indique la Mitsva de se faire juger uniquement par des Baté Din (tribunaux rabbiniques), et selon les lois de la Torah exclusivement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« …qu’ils devront accomplir.» Ceci nous indique le devoir de ne pas s’en tenir uniquement à ce qui nous revient de droit, dans nos relations humaines. C'est-à-dire, dans un couple comme dans toute autre relation, il ne faut pas que les partis s’en tiennent uniquement à revendiquer ce qui leur est légitime, car ainsi, chacun ne pense qu’à lui-même, mais au contraire, il faut s’efforcer de trouver un terrain d’entente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans son commentaire Ben Yehoyada’, Rabbenou Yossef ‘Haïm de Bagdad z.ts.l (l’auteur du Ben Ish ‘Haï) s’étonne de cette interprétation des conseils de Yitro à Moshé Rabbenou.&lt;br /&gt;En effet, tout l’objectif du conseil de Yitro n’était que de soulager Moshé Rabbenou dans sa tâche.&lt;br /&gt;Qu’a-t-il donc à donner à tout le peuple d’Israël des enseignements de morale et des règles de vie ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et il explique les choses de façon remarquable.&lt;br /&gt;En voyant la lourde charge qui incombe Moshé Rabbenou de juger à lui tout seul tout un peuple, Yitro comprend que cette surcharge de travail provient de 2 causes :&lt;br /&gt;Du fait que Moshé Rabbenou est seul à juger tout le peuple, et sur cela, Yitro lui conseille de s’entourer de gens pour l’assister.&lt;br /&gt;Les problèmes que Moshé Rabbenou avait à résoudre étaient de natures extrêmement diverses, d’ordre banal, comme primordial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que Yitro ne se contente pas de soulager Moshé Rabbenou, il va jusqu’à la source des problèmes.&lt;br /&gt;La véritable solution pour soulager Moshé Rabbenou, c’est de motiver les Béné Israël à changer leurs centres d’intérêt.&lt;br /&gt;Si les Béné Israël pratiquent la Mitsva de Bikour ‘Holim (rendre visite aux malades) ; s’ils se soucient de l’enterrement des morts ; s’ils s’engagent à ne régler leurs litiges seulement devant les Baté Din et selon les lois de la Torah ; s’ils se comportent avec moins d’égoïsme dans leur relationnel en pratiquant également le ‘Hessed (le bien) ; à ce moment-là, il est certain que le nombre de problèmes et de litiges diminuera de façon considérable, et Moshé Rabbenou ne sera pas surchargé dans sa tâche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plaçons nos valeurs un peu plus haut que les préoccupations du quotidien, un peu plus haut que la richesse matérielle qu’un homme peut posséder sur terre, car l’homme ne finit que d’une seule façon : il redevient de la poussière et il est enseveli dans la terre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est une très grande règle de vie pour tout individu !&lt;br /&gt;Retirons de nous tous ces calculs qui nous attirent tellement, et intéressons-nous à des choses plus élevées, à la Torah, et à la pratique du bien. Prenons conscience que la terre et la poussière représentent la destination et la fin de chacun d’entre nous. Ne prenons avec nous que la Torah que nous aurons pratiquée et étudiée, ainsi que nos bonnes actions, qui elles, restent éternelles.&lt;br /&gt;L’essentiel de la vie d’un individu sur terre ne réside pas dans le fait de ne se préoccuper que des choses de ce monde, mais uniquement dans son choix du bien véritable, durant toute sa vie, et il n’en retirera que de l’avantage, dans ce monde comme dans le monde futur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le Don de la Torah : Israël et les Anges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moshé monta auprès d’Hashem… (Shemot 19-3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guemara Shabbat (88b) raconte :&lt;br /&gt;Lorsque Moshé Rabbenou s’éleva dans les cieux (afin de recevoir la Torah), les Anges du Service Divin s’adressèrent à Hashem en lui disant :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Qu'est-ce qu’un simple mortel fait parmi nous ?! »&lt;br /&gt;Hashem leur répondit :&lt;br /&gt;« Il est venu afin de recevoir la Torah. »&lt;br /&gt;Les Anges dirent à Hashem :&lt;br /&gt;« Une chose aussi précieuse que tu as maintenu cachée 974 générations avant même que le Monde ne soit crée, tu envisages de l’offrir à des êtres fais de chair et de sang ?! Que représente l’être humain pour que tu penses à lui ? Que représente le fils de l’homme pour que tu le protèges ? Hashem notre maître ! Combien Ton Nom est glorieux dans toute la terre, puisque tu répands ta Majesté sur les cieux ! »&lt;br /&gt;Hashem s’adressa à Moshé Rabbenou et lui dit :&lt;br /&gt;« Donne-leur une réponse. »&lt;br /&gt;Moshé dit à Hashem :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs&lt;br /&gt;bouches. »&lt;br /&gt;Hashem lui dit :&lt;br /&gt;« Attrape mon Trône de gloire et donne-leur une réponse… »&lt;br /&gt;Moshé dit devant Hashem :&lt;br /&gt;« Maître du Monde ! Dans la Torah que tu t’apprêtes à me donner, qu’y a-t-il&lt;br /&gt;d’écrit ? Je suis Hashem Ton D. qui t’a fait sortir d’Égypte…&lt;br /&gt;Vous les Anges, êtes-vous descendus en Égypte ?! Avez-vous été asservis par&lt;br /&gt;Pharaon ?! Pourquoi la Torah serait-elle votre propriété !&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu n’auras pas d’autres Dieux que Moi…&lt;br /&gt;Vivez-vous parmi les nations idolâtres ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Souviens-toi du jour du Shabbat afin de le&lt;br /&gt;sanctifier…&lt;br /&gt;Faites-vous un travail, au point d’avoir besoin de vous reposer ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem en vain…&lt;br /&gt;Pratiquez-vous le commerce pour avoir recours au serment par le Nom d’Hashem ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Respecte ton père et ta mère…&lt;br /&gt;Avez-vous un père ou une mère ?!&lt;br /&gt;Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne commettras pas le meurtre ; Tu ne pratiqueras pas la débauche ; Tu ne voleras pas…&lt;br /&gt;Y a-t-il de la jalousie parmi vous ?! Y a-t-il le Yetser Hara’ en vous ?! »&lt;br /&gt;A ce moment-là, les Anges approuvèrent la décision Divine de donner la Torah à&lt;br /&gt;Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question&lt;br /&gt;Quelle était réellement l’intention des Anges en refusant dans un premier temps de donner la Torah à Israël ? Ne connaissaient-ils pas son contenu, qui montre de façon flagrante qu’elle n’e peut être destinée qu’à Israël, comme Moshé Rabbenou leur à d’ailleurs démontré ?! De plus, de quoi Moshé Rabbenou a-t-il peur en disant « Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs bouches » ? Ne se trouve-t-il pas dans les Cieux auprès d’Hashem, et il agit sur l’ordre d’Hshem, pourquoi redoute-t-il que les Anges le brûlent par le souffle de leurs bouches ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita répond à ces interrogations en citant une explication de son maître le Gaon Rabbi ‘Ezra ‘ATTIE ztsl.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est évident que les Anges avaient parfaite connaissance du contenu exact de la&lt;br /&gt;Torah. Ils savaient pertinemment qu’ils n’ont absolument aucun lien avec des&lt;br /&gt;commandements comme « Ne pas commettre le meurtre ou la débauche ou le&lt;br /&gt;vol ».&lt;br /&gt;Cependant, la Torah possède deux aspects :&lt;br /&gt;Le sens que l’on qualifie de « Simple » (le Pshat ou sens littéral), et le sens que l’on appelle « Secret » (le Sod).&lt;br /&gt;Les réelles revendications des Anges se situent au niveau du Sod, le sens mystique&lt;br /&gt;de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut comparer cela à un commerçant qui désire vendre une marchandise.&lt;br /&gt;Deux acheteurs potentiels se présentent à lui :&lt;br /&gt;Un qui propose d’acheter la moitié de la marchandise, mais qui paye comptant ; et&lt;br /&gt;un autre qui propose d’acheter la totalité de la marchandise, mais qui paye à&lt;br /&gt;crédit. A qui le commerçant va-t-il vendre ? A celui qui propose d’acheter&lt;br /&gt;uniquement la moitié de la marchandise, puisqu’il paye comptant !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il en est de même avec Israël et les Anges, qui sont les deux acheteurs potentiels&lt;br /&gt;de la Torah ; l’un d’eux se propose d’acheter uniquement la moitié (uniquement le&lt;br /&gt;sens mystique de la Torah, puisque les Anges ne sont pas concernés par l’aspect&lt;br /&gt;humain du type de commandements cités plus haut) mais assure le paiement de&lt;br /&gt;son achat, puisque les Anges ne fautent pas. Tandis qu’Israël est concerné par une&lt;br /&gt;compréhension totale de la Torah, aussi bien au niveau « Simple » (le Pshat), qu’au&lt;br /&gt;niveau « Secret » (le Sod), mais ne peut assurer le paiement de son achat puisqu’il&lt;br /&gt;est susceptible de commettre des fautes, et ainsi, de tout perdre !&lt;br /&gt;A qui donc faut-il vendre ?!&lt;br /&gt;Aux Anges évidemment…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ce moment-là, Moshé Rabbenou est perturbé et ne sait quoi répondre. Il dit « Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs bouches » pour rappeler justement que le souffle des Anges est plus redoutable que celui des êtres humains puisque l’on ne peut pas comparer un souffle qui contient la faute, avec un souffle qui ne contient pas de faute, comme l’enseignent nos maîtres (Shabbat 119b), quand Hashem lui dit soudain : « Attrape mon Trône et donne-leur une réponse… »&lt;br /&gt;En hébreu, le mot réponse se dit « Teshouva » qui signifie également&lt;br /&gt;« repentir ».&lt;br /&gt;Autrement dit, dis-leur que les Béné Israël peuvent - eux aussi – « assurer leur&lt;br /&gt;paiement » puisqu’il existe la Teshouva – le repentir - !&lt;br /&gt;Même s’ils fautent, ils peuvent faire Teshouva et tout réparer !&lt;br /&gt;C’est ce qui apparaît dans l’allusion « Attrape mon Trône et donne-leur une&lt;br /&gt;réponse… ». C'est-à-dire, dis-leur que la Teshouva existe.&lt;br /&gt;Le Trône Céleste vient illustrer ici un autre enseignement de nos maîtres :&lt;br /&gt;« La Teshouva est grande, car elle atteint le Trône Céleste » (Yoma&lt;br /&gt;86a).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat Shalom&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-7245350496429444855?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/7245350496429444855/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=7245350496429444855' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/7245350496429444855'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/7245350496429444855'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/divre-torah-sur-yitro.html' title='Divré Torah sur Yitro'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-4916828237904232005</id><published>2010-02-04T00:41:00.000+01:00</published><updated>2010-02-04T00:45:24.740+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demander à un non juif'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amira Lé-&apos;Akoum'/><title type='text'>L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat (« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;(« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment faire pour ouvrir un frigidaire pendant Shabbat lorsqu’on a oublié d’en retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui sert à éclairer l’intérieur du frigidaire, et qui s’allume dès l’ouverture de la porte ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui éclaire l’intérieur d’un frigidaire, il est interdit à un juif d’ouvrir la porte du frigidaire pendant Shabbat, puisque cette ouverture provoque inévitablement l’allumage de l’ampoule.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, on peut demander à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, et lorsqu’il aura ouvert la porte, si l’on peut bloquer la porte au moyen d’une serviette ou autre afin que l’ampoule ne s’éteigne pas et que l’on puisse de nouveau ouvrir le frigidaire, c’est préférable. Sinon, dans le cas où les aliments conservés dans le frigidaire risquent de se détériorer et que l’on va être privé du plaisir de les consommer pendant Shabbat (« ‘Oneg Shabbat »), il est permis également de demander au non juif de retirer l’ampoule du frigidaire, afin de pouvoir le refermer et l’ouvrir de nouveau lorsqu’on ce sera nécessaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout (un interdit érigé par nos maîtres conséquent à un autre interdit érigé par nos maîtres).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».&lt;br /&gt;Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Téroumat Ha-Deshen (chap.66) fait mention d’un type de four que l’on utilisait dans le passé, et dont la fermeture était constituée d’une planche que l’on fixait avant Shabbat avec une matière adhérente et hermétique. Il tranche que si le four contient des braises encore allumées, il est interdit à un juif d’ouvrir ce four, puisque dans ce cas l’air va inévitablement pénétrer dans le four et va raviver les braises. Le juif transgressera l’interdiction d’allumer une flamme pendant Shabbat. Par contre, le Téroumat Ha-Deshen termine en disant qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 259-7).&lt;br /&gt;Le RAMA (sur O.H 253-1) tranche lui aussi dans ce sens à travers un cas similaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons tout à fait nous interroger sur le fait qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four, puisque lorsqu’il l’ouvrira, le vent pénétrera malgré tout dans le four et ravivera les braises. Or, nous avons appris que dès lors où une chose est interdite à un juif pendant Shabbat, il est interdit de demander à un non juif de la réaliser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais en réalité, nous sommes ici face à un principe fondamental dans les Hala’hot relatives à Shabbat, et nous devons l’expliquer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce principe se nomme « Péssik Réshé », et en voici la définition :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le principe Hala’hic de Péssik Réshé est illustré par l'image suivante :&lt;br /&gt;Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.&lt;br /&gt;L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara (à plusieurs endroits du Talmud) s’exclame : « Peut-on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un grand principe Hala'hic découle de cette image:&lt;br /&gt;Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous voulions seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.&lt;br /&gt;Exactement comme cet homme qui prétend qu'il voulait seulement couper la tête du poussin, sans le faire mourir.&lt;br /&gt;De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est la raison pour laquelle, il est interdit à un juif d’ouvrir une porte de frigidaire qui entraînera inévitablement l’allumage d’une ampoule électrique, car même si le fait d’ouvrir une porte est une action permise, du fait que cette action déclanche inévitablement un interdit (l’allumage de l’ampoule électrique), l’ouverture de la porte devient elle aussi interdite dans ce cas là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais à la lueur des propos du Térouat Ha-Deshen, approuvés par MARAN et le RAMA, l’interdiction de demander pendant Shabbat à un non juif de réaliser une activité interdite à un juif, n’existe pas lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion de nombreux A’haronim comme le ‘Hayé Adam (règles relatives à Shabbat règle 2 parag.4) ; le Mishna Béroura (sur 253 note 99 et 100, ainsi que sur 255 dans « Sha’ar Ha-Tsiyoun » note 1, et sur 259 note 21) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de là, nous pouvons établir que si l’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique du frigidaire, il est permis de demander pendant Shabbat à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, même si l’ouverture de la porte provoquera inévitablement l’allumage de l’ampoule électrique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, concernant le retrait de l’ampoule de ce frigidaire par le non juif, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires de notre temps.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. O.H tome 2 chap.68) – tranche qu’il est interdit de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque dans ce cas, le juif qui le lui demande a – d’une certaine façon – l’intention d’éteindre.&lt;br /&gt;Selon lui, on ne pourrait autoriser qu’en cas de grande nécessité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat 2 (page 256 note 24) tranche qu’il est permis de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque le fait d’éteindre une lumière électrique correspond à éteindre les braises d’un objet métalique, qui ne constitue qu’un interdit érigé par nos maîtres, autrement dit un « Shévout ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or, le fait de demander à un non juif pendant Shabbat de réaliser une activité interdite à un juif est également un Shévout, et il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, comme celle de pouvoir profiter pendant Shabbat des aliments conservés dans le frigidaire (« ‘Oneg Shabbat »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, selon le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB z.ts.l) (au début du chap.338), même si l’on considère qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, ceci n’est valable que lorsqu’on ne retire aucun autre profit que la Mitsva, puisque les Mitsvot n’ont pas pour vocation de procurer un profit. Mais si l’on retire un profit physique, on ne peut permettre un Shévout conséquent à un autre Shévout, même en situation de Mitsva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, puisque la Mitsva de ‘Oneg Shabbat (se délecter de la nourriture) est une Mitsva qui procure un profit physique, il serait interdit de demander à un non juif de retirer l’ampoule du frigidaire pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita réfute cette opinion, et il établit que même si la Mitsva procure également un profit physique, on peut autoriser un Shévout conséquent à un autre Shévout, dans une situation de Mitsva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-4916828237904232005?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/4916828237904232005/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=4916828237904232005' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/4916828237904232005'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/4916828237904232005'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/lampoule-electrique-du-frigidaire.html' title='L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat (« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-146901214080517002</id><published>2010-02-02T14:19:00.000+01:00</published><updated>2010-02-02T14:23:00.059+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demander à un non juif'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amira Lé-&apos;Akoum'/><title type='text'>Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif (« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie)</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;(« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie)&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour la Refoua Shelema de Eliyahou Yossef Ben Sim’ha Mazal ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Est-il permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.&lt;br /&gt;Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.&lt;br /&gt;Tout ceci avant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais pendant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif afin qu’il réalise une activité interdite à un juif, même une allusion voilée à travers laquelle le non juif comprendra de lui-même ce qu’il doit faire. Par exemple : « Nettoie ton nez » Et le non juif comprend qu’il doit aller retirer le charbon de la bougie afin que la flamme éclaire correctement.&lt;br /&gt;Tout ceci est interdit pendant Shabbat. Par contre, il est permis - même pendant Shabbat - de relater au non juif des faits à travers lesquels il comprendra ce qu’il doit faire, à la condition de ne pas s’adresser à lui. Par exemple : « La pièce est obscure ». Et le non juif comprend de lui-même qu’il doit aller allumer la lumière.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;Mais attention !!!&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif. Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre. Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les prochaines Hala’hot, nous développerons – avec l’aide d’Hashem - des cas d’exceptions dans lesquels il est permis de demander l’intervention d’un non juif pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la précédente Hala’ha, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».&lt;br /&gt;Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous allons à présent traiter de la demande par allusion par allusion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Or Zaroua’ (tome 2 chap.85) écrit que l’interdiction de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif est valable aussi bien lorsque la demande est faite par allusion (« Remez »), aussi bien lorsqu’elle est faite de façon explicite.&lt;br /&gt;Le RAMA (sur O.H 307-22) partage l’opinion du Or Zaroua’.&lt;br /&gt;MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) tranche lui aussi qu’il est interdit de demander à un non juif – même par allusion - de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;Telle est également l’approbation de la majorité des A’haronim (décisionnaires du 16ème siècle à nos jours).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le Shiyaré Kénesset Ha-Guédola (notes sur le TOUR O.H 307, note 2) rapporte que lorsque son maître le MAHARYMAT (Rabbenou Yossef MI-TERANI) avait besoin de voir de près dans un livre et que la bougie n’éclairait pas assez, il disait à sa domestique non juive : « La bougie n’éclaire pas correctement ». Et la domestique comprenait d’elle même qu’il fallait retirer le charbon de l’extrémité de la bougie afin qu’elle éclaire mieux.&lt;br /&gt;Ce qui signifie que lorsque l’allusion n’est pas faite sous forme de demande mais seulement en relatant un fait, dans ce cas l’allusion est autorisée pendant Shabbat.&lt;br /&gt;Plusieurs A’haronim citent les propos du Shiyaré Kénesset Ha-Guédola.&lt;br /&gt;Parmi eux :&lt;br /&gt;Le Baèr Hetev (sur O.H 307 note 23) ; le Maguen Avraham (note 31) ; le ‘Hayé Adam (règle 62 note 2) ; le Péri Mégadim (Eshel Avraham sur O.H 307 note 31) ; le Mishna Béroura (307 note 76) ; le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H note 150).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.&lt;br /&gt;Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.&lt;br /&gt;Telle est l’approbation du SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol) et du SAMAK (Sefer Mitsvot Katan) cités dans le Beit Yossef (O.H 307), et c’est ainsi que tranchent MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) et les décisionnaires commentateurs du Shoul’han ‘Arou’h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attention !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif.&lt;br /&gt;Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative, comme le stipule le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 276-1).&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Guinat Véradim (sect. O.H règle 3 chap.21) ; du Gaon auteur du Yad Aharon (sur O.H 307 notes sur le TOUR) ; du Birké Yossef (sur O.H 307 note 6) ; du Touv ‘Aïn (chap.18 note 64) ; du Mishna Béroura (note 11) au nom des A’haronim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, si l’on a oublié d’allumer la lumière électrique dans la maison avant m’entrée de Shabbat, mais que des bougies sont allumées et éclairent de façon minimale, il est permis de dire à un non juif : « La pièce est obscure » ou bien « la lumière des bougies n’est pas suffisante ». Dans ce cas, si le non juif allume la lumière électrique, il sera permis d’en tirer profit puisqu’il n’a fait qu’améliorer une situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais si l’on a oublié de brancher « la plaque de Shabbat » à l’électricité avant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif, puisque dans ce cas, son intervention engendrera un changement total de situation, et il sera interdit de tirer profit de son intervention.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-146901214080517002?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/146901214080517002/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=146901214080517002' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/146901214080517002'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/146901214080517002'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/demander-par-allusion-un-non-juif-de.html' title='Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif (« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie)'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-9035272650077239699</id><published>2010-02-01T23:13:00.000+01:00</published><updated>2010-02-01T23:16:13.097+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cours audio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cours hebdomadaire d&apos;Hala&apos;ha donné par le Rav David A.PITOUN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mouktsé'/><title type='text'>Cours Audio</title><content type='html'>Bonjour à tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le lien audio vers mon Shiour (01.02.10) consacré au sujet&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;" Mouktsé - Kéli Shémela'hto Lé-Issour (3ème Partie) "&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Il est disponible à l'écoute en cliquant &lt;strong&gt;&lt;a href="http://dl.free.fr/j2mJjWSFB"&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kol Touv&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rav David A.PITOUN&lt;br /&gt;&lt;a href="mailto:sheelot@free.fr"&gt;sheelot@free.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.halahayomit.blogspot.com/"&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-9035272650077239699?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/9035272650077239699/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=9035272650077239699' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/9035272650077239699'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/9035272650077239699'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/cours-audio.html' title='Cours Audio'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-6433596055314485295</id><published>2010-02-01T10:04:00.001+01:00</published><updated>2010-02-01T10:07:08.966+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demander à un non juif'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amira Lé-&apos;Akoum'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;Nous entamons aujourd’hui – B’’H – une série de Hala’hot sur l’interdiction de « Amira Lé-‘Akoum »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Shabbat&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;(« Amira Lé-‘Akoum » 1ère partie)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-il permis de confier sa voiture à un garagiste non juif avant Shabbat, afin qu’il y effectue des travaux, sachant qu’il risque de les effectuer pendant Shabbat ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est permis de confier sa voiture à un garagiste avant Shabbat, afin qu’il y effectue des réparations, et de pouvoir la récupérer dès dimanche, sous 3 conditions :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Convenir d’un prix forfaitaire avec le garagiste&lt;br /&gt;2. Ne pas lui demander d’effectuer les travaux exclusivement pendant Shabbat.&lt;br /&gt;3. Que le garagiste ait le temps depuis le moment où on lui confie la voiture d’effectuer les travaux soit avant Shabbat soit après Shabbat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sous ces 3 conditions, même si le non-juif décide de lui-même d’effectuer les travaux pendant Shabbat, il n’y a aucun interdit, puisque le juif ne lui a pas demandé d’effectuer les travaux pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, en cas de grande nécessité, on peut autoriser même s’il est évident que le garagiste effectue les travaux pendant Shabbat (à la condition de ne pas le lui demander).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Ashkénazim adoptent la rigueur sur tous ces points, mais en cas de grande nécessité, ils peuvent eux aussi utiliser ces autorisations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Amira Lé-’Akoum » ou l’interdiction de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, fait partie d’une catégorie d’interdits érigés par nos maîtres, qui sont désignés par le terme « Shévout ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Amira Lé-’Akoum » prend sa source dans la Guémara Shabbat (150a), ainsi que dans divers autres endroits des enseignements de nos maîtres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.1) explique nos maîtres ont érigé cette interdiction afin que le Shabbat ne perde pas de sa valeur aux yeux d’Israël, afin de ne pas en arriver nous même à le transgresser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette interdiction est tranchée par tous les Rishonim (décisionnaires médiévaux) ainsi que par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la référence du RAMBAM précédemment citée, il écrit explicitement que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe même lorsqu’on demande au non-juif depuis la veille de Shabbat de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les termes employés par le MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce sujet dans l’une de ses Tshouvot (édition de Prague chap.202) :&lt;br /&gt;« Il y a des gens qui pensent que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe seulement lorsqu’on s’adresse au non-juif pendant Shabbat, mais lorsqu’on s’adresse à lui avant Shabbat, cela reste permis. Ces gens se trompent, car il est prouvé à partir de la Guémara ‘Avoda Zara (22a) ainsi que de la Guémara Shabbat (17b) que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est en vigueur même lorsqu’on s’adresse au non-juif depuis la veille de Shabbat. » Fin de citation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion de la majorité des Rishonim, ainsi que du TOUR et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2 et 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est effectivement en vigueur même depuis la veille de Shabbat lorsqu’on demande simplement au non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité qui nous est interdite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, si l’on convient d’un prix forfaitaire avec un non-juif la veille de Shabbat afin qu’il réalise pour nous une activité qui est interdite à un juif pendant Shabbat, mais sans lui demander de réaliser cette activité exclusivement pendant Shabbat, si le non-juif a le choix de réaliser cette activité à sa guise, aussi bien avant Shabbat aussi bien à la sortie de Shabbat, dans ces conditions, on peut autoriser de lui demander la veille de Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (0.H 352-2 et 4) qu’il est permis de confier avant Shabbat des vêtements à un teinturier non juif ou bien des peaux à un tanneur non juif à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et de ne pas lui dire de réaliser ces travaux pendant Shabbat. Dans ces conditions, même si le non-juif – par choix personnel – effectue les travaux pendant Shabbat, il sera même permis au juif de revêtir le vêtement pendant Shabbat, car dès lors où l’on a convenu d’un prix avec le non-juif, c’est de sa propre initiative qu’il agit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de là, nous pouvons établir qu’il est permis de confier la veille de Shabbat une voiture à un garagiste non juif, afin qu’il effectue des réparations, à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et à la condition de ne pas lui dire d’effectuer ces réparations pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, il reste à débattre du cas où la voiture est confiée au garagiste non juif seulement quelque temps avant l’entrée de Shabbat, de sorte que le garagiste n’a pas le temps d’effectuer avant Shabbat les réparations exigées, et il est évident qu’il les réalisera lorsque Shabbat sera déjà entré.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, le Maguen Avraham (sur O.H 307 note 11) écrit que si le Shabbat est le jour du marché, il est interdit à un juif de confier la veille de Shabbat de l’argent à un non-juif afin qu’il lui achète un objet précis pendant Shabbat, même si le juif ne demande pas au non-juif d’effectuer cet achat pendant Shabbat, car étant donné qu’il est impossible d’acheter cet objet à un autre moment que pendant Shabbat (puisque Shabbat est le jour du marché), cela équivaut à dire explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, par opposition à l’opinion du Beit Yossef qui autorise catégoriquement tant que le juif n’a pas demandé au non-juif d’acheter exclusivement pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’avis du Maguen Avraham est partagé par le Touré Zahav (TAZ) et le Eliyah Rabbah.&lt;br /&gt;C’est ainsi que tranchent également le Gaon auteur du Shou’t Panim Méïrot (tome 1 chap.38) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (parag.9) et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Gaon Rabbi Avraham PIMANTIL écrit – dans son livre Min’hat Cohen (sect. « Mishmeret Ha-Shabbat » Sha’ar 1 partie 4) – que du point de vue de la Hala’ha, étant donné que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h on ne doit interdire que lorsque le juif demande explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, l’opinion de MARAN est très fiable puisqu’il ne s’agit que d’un interdit érigé par nos maîtres, et lorsqu’il s’agit d’interdits érigés par nos maîtres, nous devons suivre l’opinion la plus souple en cas de divergence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yéhouda (tome 1 sect. O.H chap.44) où il réfute totalement les propos du TAZ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que certains A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) - comme le Gaon Rabbi Ishama’el Ha-Cohen dans son livre Shou’t Zéra’Emet (tome 1 chap.35) ou bien le Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I – dans on livre ‘Hessed Lé-Avraham (sect. O.H chap.9) - ne partagent pas l’opinion de MARAN et du Min’hat Cohen sur ce point, et ils tranchent selon l’opinion rigoureuse du Maguen Avraham et des ses partenaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad – dans son livre Rav Béra’hot (page 154a) – réfute les propos de ces A’haronim, et il écrit que puisque nous – les Séfaradim – avons accepté les décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h aussi bien dans le sens de la souplesse que dans celui de la rigueur, il faut donc enseigner ce sujet selon l’opinion Hala’hique de MARAN et du Min’hat Cohen.&lt;br /&gt;Il exprime de nouveau cette opinion dans un autre de ses livres – Shou’t Rav Pé’alim (tome 2 sect. O.H chap.43).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef BERDOUGO dans son livre Shou’t Shoufré Dé-Yossef (sect. O.H chap.23).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et d’autres…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’autre part, de nombreux décisionnaires tranchent que même si le garage se trouve dans un quartier habité ou fréquenté par des juifs, et que la voiture du juif peut être facilement reconnaissable par d’autres juifs qui croiront que le juif a confié sa voiture au garagiste non juif en lui demandant de la réparer pendant Shabbat, malgré tout, il n’y a pas à craindre l’interdit de Mar’it Ha-‘Aïn (l’interprétation des autres) et il est permis de confier la voiture au garagiste non juif avant Shabbat, s’il est de notoriété que les réparations de voiture se facturent au forfait et non à la journée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fortiori selon l’opinion du Gaon auteur du Tossefet Shabbat (sur 252 note 3) qui écrit que si l’on peut seulement reconnaître que la voiture appartient à un juif, mais que l’on ignore l’identité de ce juif, il n’y a pas d’interdiction de Mar’it Ha-‘Ain.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-6433596055314485295?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/6433596055314485295/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=6433596055314485295' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/6433596055314485295'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/6433596055314485295'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/02/nous-entamons-aujourdhui-bh-une-serie.html' title=''/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-8129753103354613282</id><published>2010-01-28T23:41:00.001+01:00</published><updated>2010-01-28T23:44:47.128+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tou Bishvat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Divré Torah'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parashat Hashavoua'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha de la semaine'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parasha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Beshala&apos;h'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dvar Tora'/><title type='text'>Divré Torah sur Beshala'h - Tou Bi-Shvat</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE&lt;br /&gt;BESHALA’H – TOU BI-SHVAT&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;&lt;strong&gt;(A la fin de ces Divré Torah, vous trouverez un Dvar Torah sur Tou Bi-Shvat)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1. Sanctifier le Nom d’Hashem : « Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde ! »&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;(Inédit dans cette rubrique)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moshé étendit son bras au-dessus de la mer. Hashem conduisit la mer par un vent d’Est puissant durant toute la nuit. Il mit la mer à sec et divisa les eaux. (Shémot 14-21)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mé’am Lo’ez (page 318) rapporte au nom de la Guéméra Sota (36b et 37a), de la Méhilta, du Pirké Dé-Ra bbi Eli’ezer et du Midrash Sho’har Tov (chap.76 et 114) une divergence d’opinions entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda sur la dispute qu’il eut entre les Shévatim (les 12 tribus d’Israël) au moment d’entrer dans la mer.&lt;br /&gt;Selon Rabbi Méïr, chaque tribu déclarait : « C’est moi qui me jetterai le premier à la mer ! »&lt;br /&gt;Pendant qu’ils se disputaient, la tribu de Binyamin se jeta à la mer avant tout le monde. La tribu de Yéhouda leur jeta des pierres, mais chacun des deux mérita une bonne récompense. A quoi la chose est-elle comparable ? A un roi qui avait deux fils. Une nuit, Il demanda au plus jeune de le réveiller au lever du soleil, et au plus grand de le réveiller à midi. Au matin, le plus jeune alla pour réveiller son père dès le lever du soleil. Son frère arriva et lui dit : « Moi, j’ai reçu l’ordre de ne le réveiller qu’à midi ! » Le plus jeune lui répondit : « Quand à moi, il m’a ordonné de le réveiller dès le lever du soleil ! » Pendant qu’ils se disputaient, leur père se réveilla et leur dit : « Puisque chacun d’entre vous avait une bonne intention, en tenant à respecter ma volonté, vous aurez tous les deux une bonne récompense. »&lt;br /&gt;Il en est de même pour la tribu de Binyamin et celle de Yéhouda.&lt;br /&gt;Parce qu’il s’est jeté à la mer en premier, la tribu de Binyamin mérita que le Temple de Jérusalem siège sur son territoire. Parce que Yéhouda se disputa avec Binyamin pour entrer dans la mer en premier, les rois d’Israël sortiront de Yéhouda. Tout ceci est l’opinion de Rabbi Méïr.&lt;br /&gt;Mais selon Rabbi Yéhouda, chaque tribu refusa d’entrer dans la mer en premier tant qu’une autre tribu n’y entrait pas. Na’hshon Ben ‘Aminadav - le prince de la tribu de Yéhouda - se jeta en premier. Il fut suivi par sa tribu, et ensuite toutes les tribus d’Israël en firent autant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mé’am Lo’ez cite une question du MAHARAM BEN ‘HABIB sur ce Midrash :&lt;br /&gt;Selon l’interprétation de Rabbi Méïr, pourquoi chacune des tribus désira entrer dans la mer en premier ? S’agit-il de passer une porte que l’on ne peut passer à plusieurs au même moment ?! La mer est assez grande pour qu’ils s’y jettent tous en même temps ! De plus, pourquoi Binyamin se jette-t-il en premier ? Ne devait-il pas plutôt faire honneur à ses aînés ?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En réalité, la réponse à toutes ces interrogations se trouve dans un verset antérieur (versets 15 et 16 du même chap.) dans lequel Hashem s’adresse à Moshé en lui disant :&lt;br /&gt;« …Parle aux Béné Israël et qu’ils se mettent en route. Et toi, lève ton bâton, étends ton bras au dessus de la mer et divise-la, afin que les Béné Israël viennent dans la mer dans la terre sèche. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On constate que les termes « Béné Israël » apparaissent deux fois dans ce verset, et il est certain que la deuxième fois peut sembler superflue, puisque les Béné Israël ont déjà été mentionnés au début du verset.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, les membres de la tribu de Yéhouda interprétèrent le deuxième « Béné Israël » comme voulant signifier « les notables parmi les Béné Israël ». Ils se dirent qu’ils devaient pénétrer en premiers dans la mer, et ensuite le reste des tribus, car lorsqu’il s’agit de sanctifier le Nom d’Hashem, il est important que les plus grands montrent l’exemple, puisque leur mérite est plus grand. Hashem parla de façon voilée afin que chacun ramène les choses à lui-même. Or, chaque tribu possédait une supériorité sur l’autre. Réouven était l’aîné, Lévy était celui qui avait été choisi par Hashem pour servir dans le Temple, et ainsi de suite pour chacune des tribus. Ainsi, chacun pouvait s’imaginer être le plus important, et désirait accomplir la parole d’Hashem avec empressement. La deuxième fois où Hashem emploi les termes « Béné Israël » pouvait tout à fait signifier « les plus importants parmi les tribus ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais la tribu de Binyamin comprit différemment la deuxième fois où sont employés les termes « Béné Israël ».&lt;br /&gt;En effet, les termes « Béné Israël » signifient littéralement « les enfants d’Israël ». Or, Binyamin est né seulement après que l’ange modifia le nom de Ya’akov er lui ajouta « Israël », et nous constatons que tous les enfants de Ya’akov Avinou sont tous nés alors que leur père ne s’appelait que « Ya’akov », excepté Binyamin qui est né après que le nom d’Israël lui fut ajouté.&lt;br /&gt;C’est pourquoi lorsque les membres de la tribu de Binyamin entendirent l’ordre d’Hashem que les « Béné Israël » viennent dans la mer dans la terre sèche », ils se dirent que ce message ne s’adressait qu’à eux, et ils se jetèrent à la mer avant tout le monde.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2. Chasser la monotonie dans les Mitsvot&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque les Béné Israël ont vu les égyptiens périr dans la Mer Rouge, ils adressèrent un chant à Hashem, dans un esprit prophétique (la Shira ou le « Az Yashir Moshé… »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ensuite, il est écrit dans notre Parasha :&lt;br /&gt;« Myriam la Prophétesse, sœur d’Aharaon, prit le tambourin dans sa main. Toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins, et dans des danses. » (Shemot 15-20)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci est très étonnant.&lt;br /&gt;En effet, après le passage de la Mer Rouge, tous les Béné Israël - y compris les femmes - ont entonné un chant d’une grande glorification, pour Hashem.&lt;br /&gt;Qu’est ce que Myriam désire-t-elle réaliser en organisant pour les femmes, de nouveau, des chants et des danses pour Hashem, alors que toutes les femmes venaient de prendre part aux chants avec l’ensemble de tout le peuple d’Israël ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons également nous interroger sur la raison pour laquelle la Torah a trouvé important de s’étendre sur les détails des chants et des danses de Myriam avec les femmes. Qu’y avait-il dans les chants de Myriam et des femmes, qu’il n’y avait pas dans le chant de tout le peuple, pour que la Torah les cite en détail ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il reste aussi à éclaircir certains autres points, dans la Parasha du chant de Myriam.&lt;br /&gt;En général, la Torah désigne Myriam uniquement par son prénom Myriam, sans le qualificatif de NEVIA (Prophétesse), alors qu’ici il est écrit « Myriam la prophétesse… »&lt;br /&gt;En général, la Torah ne rattache pas forcément Myriam à son frère Aharon, alors qu’ici la Torah a pris soin de préciser « Myriam la prophétesse, soeur d’Aharon… »&lt;br /&gt;Pourquoi ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Me’hilta (Midrash) :&lt;br /&gt;Une servante a pu voir sur la Mer Rouge, ce que même le prophète Ye’hezkel n’a vu dans sa grande prophétie.&lt;br /&gt;C'est-à-dire, les images spirituelles qui ont été dévoilées aux Béné Israël, et même à leurs esclaves et leurs servantes, lors du passage de la Mer Rouge, sont plus grandes et plus extraordinaires, que toutes les visions qui sont apparues au prophète Ye’hezkel.&lt;br /&gt;Le niveau spirituel qu’ont atteint les Béné Israël lors du passage de la Mer Rouge est donc très élevé, au point d’avoir la faculté de percevoir des images prophétiques.&lt;br /&gt;Et c’est justement là que nous pouvons prendre conscience de la grandeur de Myriam.&lt;br /&gt;En effet, lorsque les Béné Israël ont entonné leur chant lors du passage de la Mer Rouge, ils étaient tous sous l’effet de l’émotion des images qu’Hashem leur a dévoilées. Le chant et la joie se prêtaient donc à l’instant qu’ils étaient en train de vivre. Ils ne pouvaient que glorifier Hashem et le remercier du plus profond de leur cœur. Grâce à tout cela, l’esprit prophétique a résidé sur eux à cet instant.&lt;br /&gt;Par contre, Myriam est celle qui a réussi à mener les filles d’Israël à un nouveau degré de prophétie, quelques instants après le miracle de l’ouverture de la Mer Rouge, lorsque l’effet des images et des apparitions prophétiques s’était légèrement estompé. Malgré tout, Myriam vient et prend le tambourin afin d’innover un goût, et elle réussit à éveiller chez les autres filles d’Israël, un sentiment de reconnaissance et l’envie de chanter à nouveau pour Hashem, au point où elles ont toutes entonné des chants, et l’esprit prophétique a de nouveau résidé sur elles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est pour cela que la Torah attache une importance particulière au chant de Myriam, puisqu’elle est celle qui a réussi à élever de nouveau les filles d’Israël au niveau de prophétie, alors que les effets du Miracle de l’ouverture de la Mer Rouge commençaient à s’estomper.&lt;br /&gt;C’est la raison pour laquelle Myriam est nommée ici « Myriam la Prophétesse », car elle a su porter les filles d’Israël au niveau de la Prophétie, bien qu’elles n’en avaient pas la prédisposition du point de vue du moment.&lt;br /&gt;De même, la Torah la rattache à son frère Aharon, car nous savons que toute la grandeur d’Aharon Ha-Cohen réside dans le fait de réaliser des actes au quotidien, avec toujours le même élan, avec toujours la même spontanéité, avec toujours le même engouement pour les Mitsvot. Aharon allume tous les jours les Nerot de la Menorah dans le Beit Hamikdash, et il le fait à chaque fois comme si c’était le premier jour, avec la même joie de servir Hashem.&lt;br /&gt;De la même façon, Myriam a réussi à stimuler chez les filles d’Israël, le sentiment de chanter et de glorifier Hashem, bien que ce sentiment s’était atténué.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous pouvons nous aussi exploiter l’attitude de Myriam pour notre vie de tous les jours.&lt;br /&gt;Si l’on ne préserve pas une certaine « fraîcheur » dans l’accomplissement de chaque acte de Mitsva, nous ne pourrons pas accomplir les Mitsvot d’Hashem correctement.&lt;br /&gt;Il suffit d’introduire dans chaque Mitsva, un peu plus « d’ingrédients », et nous pourrons alors retrouver son goût si agréable, et avancer dans le service d’Hashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour exemples :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Prière&lt;br /&gt;Si on est très vigilant chaque jour à prier correctement et avec toutes les pensées précises requises pour la Tefila devant Hashem, il est certain qu’avec le temps, cette qualité de prière est susceptible de disparaître pour chacun d’entre nous, car il est très difficile à l’être humain d’exécuter un acte au quotidien, avec la même qualité qu’au premier jour. Mais si par contre, on introduit dans notre prière quotidienne, des demandes et requêtes personnelles, et que l’on organise sa prière quotidienne de façon correcte, il est certain que les choses atteindront le cœur, et que la prière prendra un nouveau goût, et de ce fait, on se renforcera sérieusement sur la notion de prier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le relationnel&lt;br /&gt;Même si toute personne qui craint Hashem, veille à se comporter correctement envers son épouse, il est certain que si l’on n’introduit pas un « renouveau » dans le couple, les choses vont entraîner le dégoût entre les conjoints. C’est pour cela qu’il faut veiller à offrir de temps en temps quelques cadeaux, selon le tempérament de chaque femme, afin de réjouir son cœur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les repas de Shabbat&lt;br /&gt;Si l’on s’assoit à table chaque Shabbat, en se contentant de manger les mêmes plats, en ayant toujours les mêmes conversations futiles, c’est le signe que le respect que l’on doit à la sainteté du Shabbat, n’a pas une grande importance pour nous. Par contre, si l’on veille à innover quelque chose chaque Shabbat, à étudier un sujet régulier pour l’un des 3 repas de Shabbat, entouré des membres de la famille, en achetant un aliment particulier pour honorer un autre des 3 repas de Shabbat, en agissant ainsi, on verra qu’un nouveau goût – un goût spirituel – entre dans chaque Mitsva. Par cela, nous serons protégés par le mérite de Myriam la Prophétesse, sœur d’Aharon, celle qui représente « la Mère du renouveau » dans le service d’Hashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3. La Mann : le juste milieu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hashem dit à Moshé : « Je vais vous faire pleuvoir du pain depuis le ciel. Le peuple devra sortir et ramasser chaque jour la quantité suffisante au jour, ceci afin de le mettre à l’épreuve, pour voir s’il marchera selon ma Torah ou non. » (Shemot 16-4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Avraham M. PATAL Ha-LEVI z.ts.l rapporte – dans son livre Vayomer Avraham sur Beshala’h – au nom de commentateurs, que la Mann représentait une double épreuve pour les Béné Israël vis-à-vis de l’étude de la Torah et de la pratique des Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, il est enseigné dans la Guemara ‘Erouvin (41b) : les difficultés de la pauvreté font perdre à l’individu la reconnaissance de lui-même, ainsi que celle de son Créateur.&lt;br /&gt;Ce qui signifie que les difficultés matérielles peuvent causer à l’individu – même le plus élevé spirituellement - une perte totale de la croyance en lui-même, et aussi toute sa croyance en Hashem. Comment peut-on s’adonner à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot en ayant en permanence l’esprit préoccupé par le souci de savoir comment se nourrir et se vêtir ?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’autre part, le roi Salomon enseigne dans le livre de Mishlé (30-8) :&lt;br /&gt;« Ne me donne pas la richesse, fournis-moi mon pain en quantité régulière. »&lt;br /&gt;Ce qui démontre une nécessité à ne pas obtenir plus que ce que l’on a besoin.&lt;br /&gt;Le fait d’obtenir des faveurs matérielles qui ne sont pas indispensables aux exigences de la vie de chacun ne peut qu’engendrer chez l’individu une paresse dans son évolution spirituelle et dans son désir de pratiquer les Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous voyons donc que ces deux situations font aboutir l’individu au même déplorable résultat : son éloignement de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Mann représente une véritable protection contre ces deux situations extrêmes que sont la pauvreté et le superflu.&lt;br /&gt;Hashem – voulant absolument que les Béné Israël n’aient pas la moindre raison de ne pas s’adonner à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot, ni du fait de la pauvreté ni du fait de l’opulence – leur offrit la Mann en quantité correspondant de façon extrêmement précise aux réels besoins de chaque individu du peuple d’Israël.&lt;br /&gt;Grâce à cela, les Béné Israël ne peuvent pas rencontrer la moindre incommodité ni le moindre dérangement matériel et peuvent librement se consacrer à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans de telles conditions aussi confortables et protectrices, si les Béné Israël ne se consacrent toujours pas à la Torah et aux Mitsvot, ils ne peuvent plus argumenter quoi que ce soit pour leur défense, puisqu’ils n’ont plus la moindre difficulté qui les empêche d’étudier et de pratiquer la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci correspond à l’enseignement de nos maîtres (Me’hilta DeRabbi Ishma’el Beshala’h) :&lt;br /&gt;La Torah n’a été donnée à commenter qu’aux consommateurs de la Mann. Comment ? L’homme est assis et étudie la Torah, sans se soucier qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, qui lui fournit les vêtements et qui le couvre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous constatons de cet enseignement que la Torah ne peut être « donnée » qu’à celui qui consomme la Mann, c'est-à-dire, celui qui vit matériellement de façon « précise », sans manques ni superflue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;4. Le dirigeant est à l’image du peuple &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;‘Amalek arriva et fit la guerre à Israël à Refidim. Hashem dit à Yehoshoua’ : choisis-nous des hommes et sort en guerre contre ‘Amalek. Demain je me tiendrais au sommet de la colline avec le bâton d’Hashem dans ma main. Yehoshoua s’exécuta… Lorsque Moshé Rabbenou levait les bras, Israël remportait la bataille, et lorsqu’il les rabaissait, c’est ’Amalek qui remportait. (Shemot 17-8 à 11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il est enseigné dans la Guemara Rosh Ha-Shana (29a) :&lt;br /&gt;Est-ce que les bras de Moshé Rabbenou faisaient-ils la guerre ou bien la perdaient-ils ? En réalité, tant qu’Israël regardait vers le haut et asservissait leurs cœurs à Hashem, ils remportaient la bataille, sinon ils la perdaient.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si les bras de Moshé Rabbenou entraînaient la victoire d’Israël, pourquoi les rabaissait-il ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’auteur du Sefat Emet explique qu’en réalité lorsque les Béné Israël tournaient leurs cœurs vers Hashem, les bras de Moshé « gagnaient » (il faut donc comprendre que les termes « ils remportaient la bataille » employés par le Midrash cité plus haut, se référent non pas à Israël, mais aux bras de Moshé) et restaient dressés. Mais quand Israël détournait leurs cœurs d’Hashem, les bras de Moshé Rabbenou s’affaiblissaient et retombaient.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est la motivation et le repentir sincère du peuple, qui donne toute sa force à son dirigeant. C’est grâce à cela qu’il pourra agir et œuvrer pour la victoire et la délivrance de son peuple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;5. Tou Bishvat – Les Parents et les Enfants&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jour de Tou Bishvat représente le Rosh Hashana – le Nouvel An des arbres.&lt;br /&gt;A Shavou’ot, Hashem juge quelle quantité de fruits va pousser dans le monde durant l’année, et quelle qualité vont-ils avoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourtant, nous constatons des usages contraires.&lt;br /&gt;En effet, à Tou Bishvat où nous devrions normalement nous occuper des arbres, nous nous occupons de fruits en les consommant ce jour-là. A Shavou’ot où nous devrions normalement nous occuper des fruits, nous nous occupons des arbres en décorant ce jour-là nos synagogues de feuillages et de branchages divers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ADMOUR de Satmar, Rabbi Yoël TEITELBUM z.ts.l explique que les arbres représentent les parents, alors que les fruits représentent les enfants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Tou Bishvat, les arbres, autrement dit, les parents passent en jugement.&lt;br /&gt;Afin de déterminer s’ils ont rempli leur rôle de parents, nous devons examiner les enfants. Nous devons vérifier s’ils marchent dans le chemin de la Torah et les Mitsvot, s’ils ont reçu une bonne éducation.&lt;br /&gt;C’est pour cela que le jour de Tou Bishvat, nous nous occupons de fruits, autrement dit, des enfants. C’est le meilleur moyen d’examiner les arbres, autrement dit, les parents !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Shavou’ot, c’est les fruits autrement dit, les enfants qui nécessitent un examen.&lt;br /&gt;On vérifie s’ils ont rempli leur devoir envers leurs parents. S’ils ont fait en sorte que leurs parents ne manquent de rien, s’ils se sont occupés de leurs parents comme il se doit. Le meilleur moyen de le savoir, c’est de vérifier l’état des parents !&lt;br /&gt;C’est pour cela qu’à Shavou’ot nous nous occupons d’arbres en utilisant leurs branches pour décorer nos synagogues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shabbat Shalom&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-8129753103354613282?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/8129753103354613282/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=8129753103354613282' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8129753103354613282'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/8129753103354613282'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/divre-torah-sur-beshalah-tou-bi-shvat.html' title='Divré Torah sur Beshala&apos;h - Tou Bi-Shvat'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-3571936469148852929</id><published>2010-01-28T00:43:00.000+01:00</published><updated>2010-01-28T00:45:38.358+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Fruits'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tou Bishvat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions alimentaires'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Orla'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nouveau fruit'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><title type='text'>Tou Bi-Shvat (Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Tou Bi-Shvat&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;(Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;Tou Bi-Shvat tombe cette année – B’’H – ce Shabbat Béshala’h (vendredi soir 29 et Shabbat 30 janvier)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara Rosh Ha-Shana (2a) nous enseigne :&lt;br /&gt;Tou Bi-Shvat (le 15 Shévat) est le Rosh Ha-Shana des arbres.&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 331-57 et 125).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du livre Adné Paz (page 11d) écrit que c’est le jour de Tou Bi-Shvat que les fruits ont jugés, puisque c’est le Rosh Ha-Shana des arbres, ce jour là est donc un jour de jugement pour les fruits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia Tou Bi-Shvat – Béra’hot (page 1 note 1) - réfute ses propos par une autre Mishna du traité Rosh Ha-Shana (16a) selon laquelle les fruits sont jugés le jour de Shavou’ot et non le jour de Tou Bi-Shvat (De plus, la Mishna citée précédemment ne fait mention que d’arbres et non de fruits).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm NAE z.ts.l (Rav du quartier de Bou’harim – Jérusalem, il y a environ 50 ans). Il écrit – dans son livre Shénot ‘Haïm (partie « Mékor ‘Haïm » chap.31 note 1) - que les gens du peuple font l’erreur de croire que le jour de Tou Bi-Shvat étant qualifié de Rosh Ha-Shana des arbres, c’est donc ce jour là que les fruits sont jugés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il semble que la raison pour laquelle le jour de Tou Bi-Shvat est fixé comme étant le Rosh Ha-Shana des arbres, réside dans le fait qu’à ce moment là, la majeur partie des pluies est tombée, comme on nous l’enseigne dans la Guémara Rosh Ha-Shana (12a). Rashi explique sur place qu’à la date de Tou Bi-Shvat, une grande quantité de pluie est déjà tombé sur le monde et la sève monte à ce moment là dans les arbres. C’est à ce moment que les fruits ont passé la plus importante étape de leur pousse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, la date de Tou Bi-Shvat représente une étape Hala’hic importante sur bien des domaines, comme les prélèvements (Ma’asser) sur les fruits qui ont poussés en Israël, ainsi que pour l’interdit de ‘Orla.&lt;br /&gt;Nous allons simplement à titre d’exemple, expliquer le Din de ‘Orla, selon les Hala’hot tranchées sur ce sujet dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans la Torah (Vayikra 19-23) :&lt;br /&gt;Lorsque vous arriverez en Israël, vous planterez tout sorte d’arbres fruitiers… Durant 3 années, les fruits de ces arbres seront retranchés pour vous, vous ne pourrez pas en consommer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos maîtres expliquent (Torat Cohanim sur Vaykra) qu’Il faut compter ces 3 années depuis la plantation de l’arbre et non à partir de l’apparition des fruits dans l’arbre.&lt;br /&gt;C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (chap.10 des règles relatives aux aliments interdits Hal.9) et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce n’est qu’au bout de ces 3 années que les fruits seront permis à la consommation. Par contre les fruits qui poussent dans l’arbre pendant les 3 années, sont interdits au profit, à tout jamais, comme l’enseigne la Guémara Pessa’him (22a), et comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Aou’h (Y.D 294-1)&lt;br /&gt;La Guémara précise que toute forme de profit est interdite, y compris le fait de teindre au moyen des fruits ‘Orla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) – dans on livre Shou’t Kol Gadol (chap.65) précise que l’interdiction de teindre au moyen de fruits ‘Orla ne concerne qu’une teinte persistante comme celle que l’on appliquerait à des vêtements. Par contre, si l’on teint des aliments permis au moyen de jus de fraises ‘Orla, les aliments restent autorisés puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h - dans les Hala’hot relatives à Shabbat (O.H 320-19) - qu’il n’y a pas d’interdit à titre de teindre lorsque l’on teint des aliments, étant donné que cette teinte ne persiste pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attention !!&lt;br /&gt;Dans la Guémara Rosh Ha-Shana (10a), nos maîtres expliquent que ces 3 années ne se comptent pas de façon ordinaire, mais seulement selon le changement d’année du calendrier.&lt;br /&gt;Ex : Je plante un arbre avant le 16 du mois de Av de l’année 5769. Il me reste encore 44 jours jusqu’à Rosh Ha-Shana de l’année 5770. Ces 44 jours comptent comme ci c’est écoulée une année entière depuis la plantation de mon arbre. En effet, 30 jours dans une année comptent comme une année. Il faut ajouter 14 jours pour que la plantation de l’arbre puisse prendre solidement racine dans la terre.&lt;br /&gt;Par conséquent, si 44 jours se sont écoulés dans la 1ère année de la plantation de l’arbre, on considère qu’une année entière s’est écoulée. Il ne reste donc qu’à ajouter 2 autres années complètes, pour que les fruits deviennent permis à la consommation. C'est-à-dire, selon notre exemple, toute l’année 5770 et toute l’année 5771.&lt;br /&gt;Au 1er Tishré (Rosh Ha-Shana) de l’année 5772, les fruits deviennent permis à la consommation.&lt;br /&gt;Cependant, Tou Bi-Shvat est le Rosh Ha-Shana des arbres, et par conséquent, même en 5772, les fruits qui se trouvent encore sur l’arbre jusqu’à Tou Bi-Shvat 5772, restent encore interdits jusqu’à Tou Bi-Shvat.&lt;br /&gt;Par contre, les fruits qui poussent dans l’arbre après Tou Bi-Shvat 5772, sont permis à la consommation, sans même prélever le Ma’asser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque nous avons dit que même à la 4ème année (5772 dans notre exemple) les fruits restent interdits à titre de ‘Orla jusqu’à Tou Bi-Shvat, il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de souplesse dans la 1ère année puisque l’arbre a été planté seulement 44 jours avant Rosh Ha-Shana et nous considérons pourtant qu’une année s’est écoulée. Par contre, s’il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de rigueur dans la 1ère année, dans l’hypothèse où l’arbre a été planté moins de 44 jours avant Rosh Ha-Shana et que l’on impose dans ce cas de compter 3 années complètes de Rosh Ha-Shana à Rosh Ha-Shana, dans ce cas, dès le 4ème Rosh Ha-Shana, les fruits n’ont plus le statut de ‘Orla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Din de ‘Orla ne concerne que les fruits et non les légumes.&lt;br /&gt;C’est pourquoi la Papaye - qui laisse apparaître des signes de légume - n’est pas soumis au Din de ‘Orla, et sa bénédiction est donc « Boré Péri Ha-Adama ».&lt;br /&gt;De même, le piment vert n’est pas un fruit est n’est donc pas soumis au Din de ‘Orla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant ces fruits qui sont maintenant permis à la consommation après les 3 années écoulées, doivent d’abord passer une dernière étape :&lt;br /&gt;Ils prennent à présent le statut de « Neta’ Réva’i » (fruits de la 4ème année) et la Torah leur accorde un sainteté particulière.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On doit « racheter » leur sainteté sur une pièce de la monnaie courante.&lt;br /&gt;Avant de procéder à ce « rachat », on doit réciter une bénédiction :&lt;br /&gt;Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Asher Kiddeshanou Bemitsvotav Vetsivanou ‘Al Pidyon Réva’i.&lt;br /&gt;Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre&lt;br /&gt;D., Roi du Monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le rachat de la 4ème année.&lt;br /&gt;Ensuite, nous prenons la pièce de monnaie et nous déclarons :&lt;br /&gt;« Toute la sainteté de ces fruits, plus 1/5ème, est rachetée sur cette pièce de monnaie ».&lt;br /&gt;Il est bon de répéter cette déclaration, 3 fois de suite.&lt;br /&gt;La pièce doit être broyée ou tordue de sorte qu’elle devient inutilisable , et il faut également la jeter à la mer ou dans un fleuve.&lt;br /&gt;Les fruits de la 4ème année, sont maintenant permis à la consommation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si l’avenir des arbres n’est pas décidé le jour de Tou Bi-Shvat, comme nous l’avons expliqué, il est rapporté dans des livres saints qu’il existe une tradition transmise parmi les maîtres Ashkenaz de prier le jour de Tou Bi-Shvat, afin d’obtenir un bon Etrog pour la prochaine fête de Soukot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) font remarquer que dans la Mishna citée précédemment (Rosh Ha-Shana 2a), Tou Bi-Shvat est mentionné aux ôtés des autres jours de fêtes.&lt;br /&gt;C’est pourquoi, il est interdit de jeûner ou de dire les Ta’hanounim (supplication quotidiennes) le jour de Tou Bi-Shvat.&lt;br /&gt;C’est ainsi que tranche MARAN dans e Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672-3 et 131-6)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certains ont l’habitude d’organiser un « Limoud » (un petit programme d’étude en rapport avec les fruits) le soir de Tou Bi-Shvat. Ce Limoud est composé de passages de la Mishna et du Zohar Hakadosh, qui traitent de chaque fruit.&lt;br /&gt;Le Gaon Rabbi Ya’akov RAKA’H z.ts.l publia un livre du nom de Peri ‘Ets Hadar spécialement prévu pour ce Seder.&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que ce qui compte c’est de lire ces passages d’étude en les comprenant, et non en se contentant de les lire sans aucune compréhension. Il faut particulièrement étudier ce jour là, les Hala’hot relatives au divers prélèvements que l’on doit effectuer sur les fruits, selon la Hala’ha, comme le Ma’asser pour des fruits d’Israël, ou bien des fruits ‘Orla pour des arbres qui n’ont pas atteints la 4ème année depuis leur plantation.&lt;br /&gt;Mais le plus important, c’est d’étudier des choses que l’on comprend, et non pas d’effectuer une lecture superficielle, car lire sans comprendre ne s’appelle pas étudier.&lt;br /&gt;Il n’y a que la lecture du Zohar Hakadosh qui est considérée comme une étude même en absence de compréhension, car chacun est conscient qu’il ne peut réellement comprendre son véritable contenu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre Tikouné Issa’har (page 31b) (dont l’auteur était un contemporain de MARAN) cite la tradition de consommer toutes sortes de fruits le soir de Tou Bi-Shvat, afin de montrer que ce jour est le Rosh Ha-Shana des arbres, en récitant la bénédiction propre à chaque fruit. Cette belle tradition est mentionnée dans les enseignements de plusieurs Kabbalistes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les règles relatives aux bénédictions des fruits sont assez complexes, et nous allons – avec l’aide d’Hashem - nous efforcer d’en rappeler les principaux points.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut d’abord discerner les fruits de l’arbre qui font parties de la catégorie des 7 espèces (« Shiv’at Ha-Minim »), de ceux qui n’en font pas partie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Torah vante les qualités du pays d’Israël, à travers un verset :&lt;br /&gt;« Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel ». (Devarim chap.8, verset 8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Yeroushalmi sur Bikourim (chap.1 Hala’ha 3) explique que le « miel » dont il s’agit ici, représente la datte.&lt;br /&gt;Ces fruits sont prioritaires sur n’importe quelle autre espèce de fruit, concernant la Bénédiction.&lt;br /&gt;Exemple : Se trouvent devant moi des pommes et des dattes. La datte fait partie de la catégorie des 7 espèces mentionnées dans le verset (miel), alors que la pomme n’en fait pas partie. Je dois choisir la datte pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets, puis, après avoir consommer la datte, je consomme la pomme sans réciter de bénédiction, puisqu’elle est acquittée par celle que j’ai récité sur la datte.&lt;br /&gt;Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1), même si je préfère la pomme à la datte, il faut quand même réciter la bénédiction sur la datte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (41a) :&lt;br /&gt;La priorité de la bénédiction dépend de l’apparition du fruit dans le verset.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela signifie que les 7 espèces mentionnées dans le verset, ont eux même un ordre de priorité.&lt;br /&gt;Dans un premier temps, on regarde l’ordre d’apparition dans le verset. On doit chercher en premier un aliment à base de farine de blé pour réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot ; à défaut, à base de farine d’orge ; à défaut, une olive pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-Ets ; à défaut, la datte ; à défaut, le raisin ; à défaut, la figue ; à défaut, la grenade. Si aucun de ces fruits n’est présent, on choisira n’importe quel fruit pour réciter la bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, dans le verset, le mot ERETS (un pays) apparaît 2 fois (Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel.) Or, l’olive est en position N°1, et la datte, en position N°2 après le 2ème ERETS, alors que le raisin (vigne) ne vient qu’en position N°3 après le 1er mot ERETS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’une des raisons pour lesquelles on couvre le pain lors du Kiddoush, est justement que le pain (Blé) devance le vin (vigne) dans le verset, et que de ce fait, on devrait normalement réciter la bénédiction sur le pain avant de faire le Kiddoush sur le vin. En le couvrant, on considère que le pain n’est pas là, et l’on peut donc donner priorité au vin sur le pain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cet ordre de priorité dans les bénédictions n’est imposé que si le fruit est présent devant nous. Mais il ne faut pas attendre de réciter les bénédictions sur des autres fruits sous prétexte que le fruit prioritaire n’est pas encore là.&lt;br /&gt;Exemple : J’ai devant moi des pommes. Je ne vais pas attendre qu’on apporte une des 7 espèces pour la faire passer en priorité. Ou bien, j’ai devant moi des raisins. Je ne vais pas attendre qu’on apporte devant moi une olive ou une datte pour les faire passer en priorité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu’on récite une fois la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets sur un fruit de l’arbre, on acquitte de cette Bénédiction tous les fruits de l’arbre présents lors de la bénédiction, ainsi que tous ceux que l’on avait l’intention de consommer ensuite (même s’ils n’étaient pas présents lors de la bénédiction).&lt;br /&gt;Un fruit qui n’était pas présent lors de la bénédiction, et que l’on n’avait pas l’intention de manger, nécessite une nouvelle bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si par erreur, on n’a pas respecter l’ordre de priorité du verset, par exemple, si on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur un raisin, alors que l’olive était présente, ou bien qu’on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur une pomme, alors qu’un fruit des 7 espèces était présent, on ne recommence pas la bénédiction, puisque l’ordre de priorité n’est obligatoire qu’à priori (Le’hate’hila), et non à posteriori (Bedi’avad).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l‘on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un aliment dont la bénédiction est Shéhakol, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-‘Ets et ensuite Shéhakol, et il en est de même pour Boré Péri Ha-Adama et Shéhakol.&lt;br /&gt;En effet, Boré Péri Ha-‘Ets et Boré Péri Ha-Adama ont des bénédictions précises alors que Shéhakol est une bénédiction plus générique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1 et 3), si l’on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un autre dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama, on peut commencer par celui que l’on désire. De même pour 2 aliments dont les bénédictions son différentes (sauf si l’un des 2 est Shéhakol, car dans ce cas, Shéhakol passe en second plan).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on a un verre de vin et une olive ou des dattes, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Beit Yossef 0.H 211), l’olive ou la datte restent prioritaire sur le vin, au même titre qu’elles le sont sur le raisin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on a un aliment dont la bénédiction est certaine, ainsi qu’un aliment dont la bénédiction est incertaine, par exemple une pomme dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets, ainsi qu’une banane dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama par doute sur l’origine de la banane, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-Adama sur la banane en disant explicitement auparavant que l’on n’a pas l’intention d’acquitter la pomme de sa bénédiction, et après avoir récité Boré Péri Ha-Adama sur la banane, on récitera Boré Péri Ha-’Ets.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque Tou Bi-Shvat tombe Shabbat (comme cette année 5770), il est préférable d’apporter les fruits seulement à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et non pas entre le Kiddoush et la Nétilat Yadïm comme certains en ont l’usage, car en agissant ainsi on s’introduit inutilement dans une importante divergence d’opinions Hala’hique parmi les décisionnaires au sujet de la bénédiction finale des fruits.&lt;br /&gt;Selon certains, si l’on a consommé des fruits avant le repas, il ne faut pas réciter de bénédiction finale puisque le Birkat Ha-Mazon les inclura. Alors que selon d’autres, le Birkat Ha-Mazon n’inclut pas les fruits consommés avant le repas. Par conséquent, il vaut mieux les consommer à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et de cette façon, ils sont unanimement inclus par le Birkat Ha-Mazon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les fruits susceptibles de contenir des vers doivent être ouverts et vérifiés minutieusement avant de réciter la bénédiction.&lt;br /&gt;Il faut être très vigilant sur la vérification des fruits susceptibles de contenir de vers, car la consommation du moindre ver représente une faute gravissime selon la Torah, puisque la Guemara dans Pessa’him (24a) nous enseigne que l’on transgresse 5 interdits de la Torah par ver consommé. Qui plus est, la consommation de vers (même par inadvertance) provoque une souillure de l’âme et l’intrusion de l’impureté dans le cœur de l’homme, qui entraînera un éloignement de la pratique des Mitsvot.&lt;br /&gt;Le très célèbre auteur du Peri ‘Hadash (Rabbi ‘Hizkiyahou DA SILVA z.ts.l) faisait remarquer de son temps que la plupart des orateurs ne développaient dans leurs enseignements, que des sujets allégoriques, ou éthiques à partir d’interprétations du texte de la Torah, mais ne guidaient pas le peuple sur la vigilance qu’il faut avoir envers la consommation de vers, dont la gravité est très importante, et dont les Hala’hot sont très complèxes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N.P On peut malheureusement remarquer que les choses n’ont pas beaucoup évoluées entre le 17ème siècle de l’auteur du Peri ‘Hadash et notre 21ème siècle !&lt;br /&gt;En effet, il est déplorable de constater que l’on tient des discours de plus d’une heure à disserter sur des sujets de Moussar (ce que l’on appelle la « pensée juive ») devant une assistance composée très souvent de gens qui considèrent être pratiquants, mais qui ne sont pas conscients du nombres d’infractions à la Hala’ha, qu’ils commettent dans différents domaines de la vie courante, simplement par manque de connaissance de cette Hala’ha ! Le Moussar a certes une importance capitale pour un juif puisque sans le Moussar, on ne peut acquérir la Irat Shamaïm (la crainte d’Hashem) indispensable pour vivre une véritable vie de Torah et de Mitsvot, mais avant de se gargariser de belles phrases (qui ne veulent souvent rien dire !), ou de se s’auto satisfaire d’argumentation ou de contre argumentation sur « la couleur du manteau de Moshé Rabbenou ou sur la longueur de son bâton », guidons plutôt le peuple vers ses droits et ses devoirs !! Enseignons lui la Hala’ha, comment faire Birkat Hamazon ; comment réciter les bénédictions alimentaires ; comment observer correctement Shabbat ; comment observer correctement les lois de la Kasherout ou les lois de pureté familiale ; comment mettre les Tefilin…. Arrêtons de sous estimer des gens qui ne demandent qu’à apprendre !! Ou bien serai ce une lacune de la part de ceux qui dispensent les cours ?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut particulièrement faire attention aux vers qui se trouvent dans les fruits secs que l’on trouve à cette période de Tou Bi-Shvat, comme les figues ou les dattes.&lt;br /&gt;Nous savons parfaitement que ces fruits secs sont fortement susceptibles de contenir des vers, et que leur vérification est assez difficile à réaliser.&lt;br /&gt;Il y eu même des Rabbanim comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l entre autres, qui décrétèrent l’interdiction de la consommation de ces fruits, à cause de la complexité de leur vérification.&lt;br /&gt;Similairement, plusieurs Rabbanim de la ville de ‘Haleb (Alep – Syrie) décrétèrent l’interdiction de consommer une spécialité locale : les feuilles de vignes farcies au riz, à cause de la forte présence de vers dans les feuilles de vigne.&lt;br /&gt;Par conséquent, il est recommander de redoubler de vigilance sur ce point, chacun selon ses possibilités et selon la présomption de présence de vers dans les fruits.&lt;br /&gt;« Celui qui met en garde ainsi que celui qui sait être vigilant, résidera dans une paix aussi fluide que la coulée d’un fleuve » (Langage emprunté au livre de Mishlé).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l’on consomme un nouveau fruit (c'est-à-dire que l’on n’a pas encore consommé durant cette saison), on doit réciter également la bénédiction de Shehe’heyanou sur ce fruit.&lt;br /&gt;Selon l’usage des Sefaradim, on récite d’abord la bénédiction propre au fruit, et ensuite la bénédiction de Shehe’heyanou, selon le principe de Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem (Lorsque se présentent simultanément 2 Mitsvot, l’une plus fréquente que l’autre, la priorité est à la plus fréquente), puisqu’il est plus fréquent de réciter la bénédiction du fruit que celle de Shehe’heyanou.&lt;br /&gt;S’il y a plusieurs fruits nouveaux, on récite une seule bénédiction de Shehe’heyanou pour tous les fruits nouveaux, à condition qu’ils soient tous présents lors de la bénédiction de Shehe’heyanou.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Shou’t Lev Avraham (WINFIELD) (chap.30) tranche que si l’on a un fruit des Shiv’at Ha-Minim et un fruit qui n’en fait pas partie mais qui est nouveau, il est préférable de donner la priorité au fruit nouveau en raison de la bénédiction de Shéhé’heyanou.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-3571936469148852929?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/3571936469148852929/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=3571936469148852929' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3571936469148852929'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3571936469148852929'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/tou-bi-shvat-dossier-complet-avec.html' title='Tou Bi-Shvat (Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-2515614334485034546</id><published>2010-01-27T13:14:00.001+01:00</published><updated>2010-01-27T13:17:40.800+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Shabbat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cashrout'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hala'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='&apos;Hala'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Casherout'/><title type='text'>Prélever la ‘Hala pendant Shabbat</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Prélever la ‘Hala pendant Shabbat&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala.&lt;br /&gt;Si l’on s’en souvient après l’entrée de Shabbat, comment peut-on faire pour consommer le pain puisque d’une part il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d’oubli, mais d’autre part il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat.&lt;br /&gt;Si l’on a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala :&lt;br /&gt;• Si l’on s’en souvient après le coucher du soleil (Shki’a) mais avant la sortie des étoiles, dans le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), les personnes qui s’autorisent à prélever avec bénédiction ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha. A fortiori si l’on n’a pas d’autre pain pour le Shabbat ou simplement si ce pain peut être utilisé pour « Le’hem Mishné » (2ème pain pour le Motsi pendant Shabbat).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Si l’on s’en souvient après la sortie des étoiles :&lt;br /&gt;1. En Israël, le pain est interdit à la consommation jusqu’au prélèvement qui n’aura lieu qu’à la sortie de Shabbat.&lt;br /&gt;2. En dehors d’Israël, on pourra consommer le pain pendant Shabbat en laissant une partie du pain à partir de laquelle on prélèvera la ‘Hala à la sortie de Shabbat avec bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans une Mishna à la fin du chapitre « Bamé Madlikin » dans le traité Shabbat (34a) :&lt;br /&gt;Dans le doute si la nuit est tombée ou non (Ben Ha-Shémashot), on ne prélève pas le Ma’assér (la dîme) sur une récolte non prélevée de façon certaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rashi explique que cette interdiction a été érigée par nos maîtres, car ce geste s’assimile à « Métakèn » qui consiste à « réparer » quelque chose pendant Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, cette récolte ne peut être consommée sans prélèvement du Ma’assèr, et le fait de le prélever pendant Shabbat est une façon de « réparer » la récolte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Mishna Béroura (261 note 4 et 339 note 26) ajoute au nom du Maguen Avraham qu’il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala qu’il est interdit de prélever pendant Shabbat à titre de « Métakèn ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, tout ceci concerne un prélèvement effectué pendant Shabbat lui-même.&lt;br /&gt;Mais lorsqu’il s’agit du laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, MARAN rapporte dans le Beit Yossef (O.H 261 et 342) que dans la Guémara ‘Erouvin (33a), la Hala’ha est fixée selon l’opinion qui atteste que les interdits à titre de Shévout (interdiction érigée par nos maîtres) ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, comme MARAN le tranche lui-même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 342-1), où il précise qu’il est permis d’enfreindre un Shévout pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou bien d’une situation extrême.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva ou bien d’une situation extrême, on ne doit pas tenir compte de la Mishna citée précédemment, qui interdit de prélever le Ma’asser pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, puisqu’il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d‘oubli – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 327-5) et comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha, et il est aussi une Mitsva de procéder au Motsi sur 2 pains (Le’hem Mishné) pendant les repas de Shabbat, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-1). De plus, il est également une Mitsva de consommer du pain pendant les repas de Shabbat comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, il existe une différence entre Erets Israël et l’extérieur d’Israël sur le prélèvement de la ‘Hala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)&lt;br /&gt;Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est donc explicite que selon la Torah, l’obligation de prélever la ‘Hala ne s’applique qu’au pain d’Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais nos maîtres ont imposé cette obligation également au pain de l’extérieur d’Israël, comme l’enseigné la Guémara Bé’horot (27a), afin de protéger le souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël.&lt;br /&gt;MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, en Israël du temps où le Temple de Jérusalem existait, le prélèvement de la ‘Hala était une réelle ordonnance de la Torah.&lt;br /&gt;De notre époque, même si le prélèvement de la ‘Hala en Israël est devenu lui aussi une obligation érigée par nos maîtres en raison de l’absence du Temple de Jérusalem, malgré tout, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël ne possède aucun fondement dans la Torah, certaines souplesses sont autorisées pour la ‘Hala en dehors d’Israël et non pour celle d’Israël puisqu’elle possède un fondement dans la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Guémara Bé’horot citée précédemment fait mention de l’une de ces souplesses vis-à-vis de la ‘Hala en dehors d’Israël, puisqu’elle nous apprend qu’il serait possible de consommer un pain de l’extérieur d’Israël même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau que l’on considérera comme ‘Hala.&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 323)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, un Shabbat où l’on a oublié de prélever la ‘Hala, si cela se passe en dehors d’Israël, il sera permis de consommer le pain en laissant un morceau à partir duquel on prélèvera dès la sortie de Shabbat, alors qu’en Israël le pain restera interdit à la consommation durant tout le Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce que cette différence entre la ‘Hala d’Israël et celle de l’extérieur d’Israël existe-t-elle également entre pendant le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le Gaon auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (342), il apparaît des propos du RAMA (O.H 415-1) que s’il s’agit d’une chose nécessaire à Shabbat, même si elle n’est pas indispensable, mais qu’elle nous procurera davantage de plaisir pendant Shabbat, la chose est qualifiable de « nécessité de Mitsva ».&lt;br /&gt;On peut donc en déduire – selon le Mishna Béroura – qu’il en est de même pour l’autorisation d’enfreindre un Shévout pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva.&lt;br /&gt;Telle est également l’opinion du MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.46).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia Shabbat (volume 1 page 277) – en déduit que s’il s’agit d’un pain auquel on tient particulièrement pour son goût et sa qualité, même si l’on en possède d'autres, mais que la privation de ce pain va engendrer une certaine peine à son propriétaire pendant Shabbat, il sera permis de prélever la ‘Hala avec bénédiction durant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, même en Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S’il s’agit d’un pain en dehors d’Israël, certains décisionnaires considèrent qu’il faut se montrer plus rigoureux même pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, le Gaon auteur du ‘Olat Shabbat (sur 261 note 8) tranche que puisqu’à l’extérieur d’Israël on peut consommer le pain même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau pour prélever, il est interdit de prélever la ‘Hala même pendant Ben Ha-Shémashot, même si l’on n’a pas d’autre pain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Zalman (sur 261 parag.2) et du Péri Mégadim (Eshel Avraham sur 261 note 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mishna Béroura (261 note 4) partage cette opinion pour la ‘Hala en dehors d’Israël pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. chap.103) tranche qu’il est permis de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat en dehors d’Israël, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël a pour seul but la protection du souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Shalita explique que selon le Beit David, il est préférable de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat plutôt que de risquer d’oublier de laisser un morceau de pain pour prélever à la sortie de Shabbat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut associer à l’opinion du Beit David celle d’un autre décisionnaire - même si prise indépendamment, elle n’est pas retenue du point de vue pratique - qui est le MAHARYT Al Gazi (Rabbenou Yom Tov AL GAZI) dans son livre Hala’hot Yom Tov (sur le chap.4 de Bé’horot page 68d), qui pense que même si nos maîtres ont imposé le prélèvement de la ‘Hala en dehors d’Israël, cette obligation n’a pas pour but d’interdire le pain à la consommation sans prélèvement, mais seulement d’entretenir le geste du prélèvement de la ‘Hala afin de ne pas l’oublier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon cela, le fait de prélever la ‘Hala ne constitue pas un acte de « réparation » sur le pain puisque celui-ci est permis à la consommation même en absence de prélèvement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB) objecte sur les propos du Beit David mentionnés précédemment, malgré tout, le Gaon Rabbi Moshé KASTERO – dans son livre Shou’t Yarim Moshé (sect. O.H chap.8) – partage l’opinion du Beit David et la justifie par le principe selon lequel les interdits de Shévout ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot, comme mentionné plus haut. Et même s’il l’on ne peut permettre que pour les nécessités d’une Mitsva, les nécessités du Shabbat sont - de façon évidente - considérées comme les nécessités d’une Mitsva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche que les personnes en dehors d’Israël ayant oublié de prélever la ‘Hala avant Shabbat, et qui désirent s’appuyer sur l’opinion du Beit David en prélevant pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat peuvent se l’autoriser.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-2515614334485034546?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/2515614334485034546/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=2515614334485034546' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2515614334485034546'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2515614334485034546'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/prelever-la-hala-pendant-shabbat.html' title='Prélever la ‘Hala pendant Shabbat'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' 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type='text'>Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après avoir prélevé et nommé la ‘Hala, celle-ci se mélange accidentellement à la pâte.&lt;br /&gt;Quelle est la solution pour que cette pâte soit autorisée à la consommation ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la pâte a une proportion 101 fois plus importante que le morceau prélevé, il est suffisant de prélever de nouveau sans bénédiction.&lt;br /&gt;Si par contre la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées, et la Torah a donné au ‘Ha’ham le pouvoir de « déraciner » le vœu depuis sa source.&lt;br /&gt;Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte sans réciter la bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMBAM écrit (chap.15 des règles relatives aux aliments interdits Hal.16) que la proportion dans laquelle s’annule une Térouma (prélèvement ordonné par la Torah) tombée accidentellement dans un autre aliment, est de 101 fois (100 fois + 1 fois supplémentaire qui sert à prélever de nouveau).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA tranche (sur Y.D 323) que lorsqu’une ‘Hala a été prélevée et qu’elle s’est accidentellement mélangée de nouveau à la pâte, si la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées. Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.21) - s’interroge sur ces propos du RAMA.&lt;br /&gt;En effet, il semble que la bénédiction initialement récitée sur ce prélèvement de ‘Hala soit Lé-Vatala (en vain) puisque la Torah a justement donné le pouvoir au ‘Ha’ham de « déraciner » le vœu depuis sa source, comme nous l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kétoubot (74b).&lt;br /&gt;Selon cela, le prélèvement n’a jamais eu lieu et la bénédiction a donc été prononcée en vain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais on peut comparer ce problème à celui que traite le RYTBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (106b) au sujet d’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour consommer du pain, et qui change d’avis après s’être lavé les mains et après avoir récité la bénédiction de la Nétila. Le RYTBA tranche que dans un tel cas, la bénédiction récitée n’est pas en vain, puisqu’au moment où elle a été récitée, la personne avait réellement l’intention de consommer du pain. Nous ne devons donc pas imposer à cette personne de consommer du pain pour justifier sa bénédiction sur la Nétilat Yadaïm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il en est de même dans notre sujet puisqu’au moment où a été récitée la bénédiction du prélèvement, la personne avait réellement l’intention de prélever.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, on peut faire une nuance entre le cas de la Nétilat Yadaïm et notre sujet, car dans la Nétilat Yadaïm, la Mitsva a été réalisée intégralement et la bénédiction a pris réellement effet.&lt;br /&gt;Ce qui n’est pas le cas dans le prélèvement, puisque le ‘Ha’ham annule totalement le prélèvement, et la bénédiction reste donc sans le moindre rattachement à une Mitsva. Elle est donc considérée comme Lévatala (en vain).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le Rav Shalita cite les propos du ‘Hatam Sofer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.320) où il explique que lorsqu’on prononce les termes de la bénédiction du prélèvement en disant : « …qui nous a ordonné de réaliser le prélèvement de la ‘Hala », nous nous accordons à ce moment-là la possibilité de procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) sur ce prélèvement, et c’est même dans cet esprit qu’Hashem nous a ordonné de prélever. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas le moindre risque de bénédiction en vain lorsqu’on ira ensuite demander une annulation des vœux auprès d‘un ‘Ha’ham.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reste à préciser si l’on doit de nouveau réciter la bénédiction lorsqu’on prélève la 2ème fois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon plusieurs décisionnaires, il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Shou’t Ha-Léket (tome 1 chap.48) ainsi que le Gaon Rabbi Shémouel GARMIZAN dans son livre Shou’t Mishpété Tsedek (fin du chap.91) expliquent que la bénédiction initialement récitée a également effet sur le 2ème prélèvement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 323 note 1) - donne une autre explication au fait qu’il ne faut pas de nouveau réciter la bénédiction lors du 2ème prélèvement.&lt;br /&gt;Il explique que le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 323 note 2) objecte sur les propos du RAMA sur la possibilité de procéder à l’annulation des vœux lors d’un mélange accidentel d’une ‘Hala prélevée. Or, puisque selon le TAZ aucune annulation des vœux n’est possible dans ce cas là, aucune nouvelle bénédiction n’est à réciter.&lt;br /&gt;Le ‘HYDA explique que puisque l’absence de la bénédiction d’une Mitsva n’invalide pas la Mitsva, il est bon de prendre en considération l’opinion du TAZ au moins pour la bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, il faut enseigner dans ce cas que le 2ème prélèvement doit être effectué sans réciter de nouveau la bénédiction.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-7689359183191698327?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/7689359183191698327/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=7689359183191698327' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/7689359183191698327'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/7689359183191698327'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/une-hala-prelevee-qui-se-melange-la.html' title='Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-3093737597009422053</id><published>2010-01-26T00:14:00.001+01:00</published><updated>2010-01-26T00:17:08.054+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tou Bishvat'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cours audio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cours hebdomadaire d&apos;Hala&apos;ha donné par le Rav David A.PITOUN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions alimentaires'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Orla'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bera&apos;hot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bra&apos;ha'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bénédictions'/><title type='text'>Cours Audio</title><content type='html'>Bonjour à tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le lien audio vers mon Shiour (25.01.10) consacré au sujet&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;" Tou Bi-Shvat - 'Orla - Birkat Ha-Pérot "&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Il est disponible à l'écoute en cliquant &lt;strong&gt;&lt;a href="http://dl.free.fr/o4ip0yRa4"&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kol Touv&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rav David A.PITOUN&lt;br /&gt;sheelot@free.fr&lt;br /&gt;www.halahayomit.blogspot.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-3093737597009422053?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/3093737597009422053/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=3093737597009422053' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3093737597009422053'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/3093737597009422053'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/cours-audio_26.html' title='Cours Audio'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-2773618551073758673</id><published>2010-01-25T00:46:00.002+01:00</published><updated>2010-01-25T00:50:33.269+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hala'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='&apos;Hala'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Casherout'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Prélèvement de la Hala'/><title type='text'>Le prélèvement de la ‘Hala</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Le prélèvement de la ‘Hala&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;(Nous commençons aujourd’hui – B’’H – une série sur les règles du prélèvement de la ‘Hala)&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les principales règles du prélèvement de la ‘Hala ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISIONS DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si à l’origine le prélèvement de la ‘Hala est une ordonnance de la Torah, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël.&lt;br /&gt;Les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.&lt;br /&gt;Avant de prélever, on récite une bénédiction :&lt;br /&gt;Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.&lt;br /&gt;Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».&lt;br /&gt;Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :&lt;br /&gt;Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain. Une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction. Si la pâte est pétrie avec du lait, même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.&lt;br /&gt;Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de&lt;br /&gt;1, 560 kg de farine. Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala. Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.&lt;br /&gt;Il est bon de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).&lt;br /&gt;Même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an à prélever lui aussi la ‘Hala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces versets nous apprennent l’obligation de prélever la ‘Hala lorsqu’on pétrit une pâte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël, puisque le texte stipule « … A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai… ».&lt;br /&gt;Or, la majeure partie du peuple d’Israël ne séjourne pas encore en Erets Israël.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du temps où le Temple de Jérusalem existait, la ‘Hala prélevée était donnée au Cohen qui la consommait en état de pureté.&lt;br /&gt;De nos jours où chaque individu est considéré Hala’hiquement comme impur – y compris les Cohanim - en raison de l’absence des cendres de la Vache Rousse qui servaient à purifier les personnes et les objets qui avaient contracté une impureté mortuaire, la ‘Hala est aujourd’hui brûlée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la Torah, le prélèvement de la ‘Hala n’a pas de quantité minimale, mais nos maîtres ont instauré de prélever 1/24 ème de la pâte pour un particulier, et dans le cas d’un professionnel 1/48 ème de la pâte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 242 note 24) cite les propos du Sha’ar Ha-Mitsvot (Shela’h Le’ha) selon qui il n’est pas tolérer - même de nos jours - de se contenter d’un prélèvement minime de la ‘Hala, et il faut s’imposer un prélèvement de 1/48 ème selon le sens mystique de la Torah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 322 note 2) – atteste qu’aucun Grand de la génération ne s’est imposé une telle rigueur. Il cite de nombreux décisionnaires qui confirment cette position.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant de prélever, on récite une bénédiction :&lt;br /&gt;Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».&lt;br /&gt;Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :&lt;br /&gt;Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans une Mishna du 1er chap. du traité ‘Hala que l’on ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain (pour les pâtes à gâteau, voir plus loin).&lt;br /&gt;MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-9) qu’une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 5 page 225) - si la pâte est pétrie avec du lait même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, le Maguen Avraham écrit (sur O.H 462) au nom du MAHARSHAL et du Dérisha, que même si le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec des jus de fruits (même si telle est l’opinion de nombreux Rishonim et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h comme nous l’avons dit plus haut), son opinion est catégorique au sujet d’une pâte pétrie avec l’un des 7 liquides comme le vin, le lait ou le miel d’abeilles, et une telle pâte reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala selon tous les avis. Fin de citation.&lt;br /&gt;Telle est l’opinion plusieurs Rishonim comme le RASHBA dans ses Tshouvot (chap.464) ; du RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.12) ; le RASHBATS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.291 sect.2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel est l’avis de plusieurs A’haronim qui tranchent eux aussi qu’une pâte pétrie avec du lait est soumise elle aussi à l’obligation de prélever la ‘Hala.&lt;br /&gt;Parmi eux :&lt;br /&gt;Le Gaon auteur du Panim Méïrot (tome 1 chap.68, il est cité par le Pit’hé Tshouva sur O.H chap.462 note 2) ; le Gaon auteur du Sha’ar Ha-Mele’h (sur chap.6 des règles relatives au ‘Hamets et à la Matsa, fin de la Hal.8).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) écrit (sur O.H 462) que « puisque le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec du lait, il faut donc prélever dans ce cas sans réciter la bénédiction. »&lt;br /&gt;Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le Pit’hé Tshouva cite sur place des décisionnaires qui émettent une remarque sur les propos du Sha’h sur ce point puisque selon eux, le ROSH ne s’interroge que sur une pâte pétrie avec des jus de fruits et non sur une pâte pétrie avec du lait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans la Guéméra Péssa’him (37b) :&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.&lt;br /&gt;Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.&lt;br /&gt;La Guémara apprend cette règle à partir d’un verset de la Torah selon lequel n’est qualifiable de « pain » seulement une pâte cuite au four. Or, la Torah s’exprime en terme de pain au sujet du prélèvement de la ‘Hala (voir plus haut).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si cela fait l’objet d’une divergence d’opinions entre Rabbenou TAM qui oblige le prélèvement même dans un tel cas, et Rabbenou Shimshon qui exempte, MARAN tranche selon l’opinion de Rabbenou Shimshon (Y.D 329-3) et exempte de prélèvement une pâte destinée à être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, MARAN confirme sa position sur ce point, à travers sa décision au sujet de la bénédiction qu’il faut réciter sur un pain cuit (dans une marmite) ou frit dans une poêle.&lt;br /&gt;En effet, dans la partie Ora’h ‘Haïm du Shoul’han ‘Arou’h (chap.168-13), MARAN cite 2 avis :&lt;br /&gt;• Un avis sous forme anonyme (Stam) qui est celui de Rabbenou Shimshon selon qui il faut réciter Boré Miné Mézonot sur un tel pain puisqu’il ne considère pas cela comme du pain, car il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.&lt;br /&gt;• Un avis sous forme de « Certains pensent » qui est celui de Rabbenou TAM selon qui il faut réciter Ha-Motsi sur un tel pain puisqu’il considère cela comme du pain, même s’il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons un principe selon lequel « Stam Vé-Yesh, Hala’ha Ké-Stam » (Lorsque MARAN cite 2 avis, l’un sous forme anonyme et l’autre sous forme de « Certains disent », MARAN pense selon l’avis cité sous forme anonyme).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la lueur de tout cela, nous constatons que selon l’opinion de MARAN, un pain cuit dans une marmite ou frit à la poêle n’est pas considéré comme du pain vis-à-vis de la bénédiction de Ha-Motsi, et il en est de même pour l’obligation de prélever la ‘Hala.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) (sur Y.D 329 note 4) fait mention de l’avis de plusieurs décisionnaires selon lesquels lorsque la pâte est épaisse, même si elle est cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala, et par conséquent, il faut prélever dans ce cas sans bénédiction.&lt;br /&gt;Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malgré tout, nous devons prendre en considération seulement l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui exempte totalement dans ce cas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de 1, 560 kg de farine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, le RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.15) ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 456-1 et Y.D 324-1) tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 520 Darham (pièce de monnaie égyptienne de l’époque du RAMBAM).&lt;br /&gt;Nous savons que le Darham fait un poids équivalent à 3 grammes, ce qui fait au total 1, 560 kg de farine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est vrai que certains décisionnaires tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 777 Darham, mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.55) - objecte sur leurs propos et affirme que nous devons retenir que l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre maître le Rav Shalita explique que l’opinion de ces décisionnaires s’explique par une confusion dans la compréhension des propos de MARAN qui écrit que cette quantité correspond à 43 œufs et ¼ d’œuf.&lt;br /&gt;Or, nous savons qu’un œuf correspond à 18 Darham.&lt;br /&gt;Cela donne donc approximativement 777 Darham.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le RAMBAM – dans son commentaire sur la Mishna (‘Edouyot chap.1 Mishna 2) précise que la mesure qui aura la capacité de contenir 1 Révi’it d’eau – qui correspond à 1 Œuf ½ et à 27 Darham approximativement – pourra contenir 18 Darham de farine de blé, car la farine est plus légère que l’eau d’un tiers.&lt;br /&gt;Par conséquent, 777 Darham d’eau correspondent à 520 Darham de farine, qui font 1, 560 kg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ dans son livre ‘Hessed Lé-Avraham (Ma’yan Beit, Nahar Same’h) ; du Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. O.H chap.82) ; du Gaon auteur du Ner Mitsva (tome 2 page 27c) ; du Gaon auteur du Péta’h Ha-Dévir (tome 2 chap.190 page 20d) qui fait mention de l’avis du Gaon et Kabbaliste Rabbi Shémouel VITTAL (fils de notre maître Rabbi ‘Haïm VITTAL qui était l’élève du ARI zal) ; du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 456 note 16) qui a lui-même fait l’expérience avec un ustensile d’une capacité de contenance de 777 Darham d’eau, et il put contenir seulement 520 Darham de farine.&lt;br /&gt;Par conséquent, la quantité de farine pour prélever la Hala avec bénédiction est de 520 Darham qui correspondent à 43 œufs ¼, ce qui correspond à 1, 560 kg de farine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala.&lt;br /&gt;Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAMA (sur O.H 242-1) fait mention de la tradition de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).&lt;br /&gt;Cette tradition est une institution de ‘Ezra Ha-Sofer, comme le rapporte le Talmud Yéroushalmi sur Méguila (chap.4 Hal.1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Ben Ish ‘Haï (Année 2 Shémini, note 3) écrit que même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, puisqu’elle a entraîné Adam Ha-Rishon – qui était d’une certaine manière la « ‘Hala » du monde - à fauter, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an – de préférence avant Yom Kippour afin d’augmenter ses mérites – à prélever lui aussi la ‘Hala.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6664239465668350960-2773618551073758673?l=ravdavidpitoun.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/feeds/2773618551073758673/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6664239465668350960&amp;postID=2773618551073758673' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2773618551073758673'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6664239465668350960/posts/default/2773618551073758673'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ravdavidpitoun.blogspot.com/2010/01/le-prelevement-de-la-hala.html' title='Le prélèvement de la ‘Hala'/><author><name>Rav David A.PITOUN</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_CQPvjUKlK4Q/S4HC6NWwgOI/AAAAAAAAAHU/kBWqOpFi4Tg/S220/David+PITOUN+photo+officielle_edited.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6664239465668350960.post-8450579052125302197</id><published>2010-01-21T09:51:00.001+01:00</published><updated>2010-01-21T09:53:32.491+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Viande et Lait'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cashrout'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bassar Ve&apos;Halav'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Casherout'/><title type='text'>Une pâte pétrie avec du lait</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Une pâte pétrie avec du lait&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-il permis de pétrir une pâte avec du lait ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DECISION DE LA HALA’HA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est strictement interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte de consommer le pain avec de la viande.&lt;br /&gt;Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.&lt;br /&gt;Il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait seulement en petite quantité qui se consomme en une seule fois.&lt;br /&gt;De même, il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait si on lui donne une forme inhabituelle grâce à laquelle on reconnaîtra facilement ce pain et on ne risquera pas de le consommer avec de la viande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre, il est tout à fait permis de pétrir une pâte à pâtisseries sucrées ou salées avec du lait, puisqu’il n’est pas d’usage de consommer des pâtisseries avec de la viande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOURCES ET DEVELOPPEMENT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est enseigné dans une Baraïta du traité Pessa’him (36a) qu’il est interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte que l’on consomme de la viande avec ce pain. Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.&lt;br /&gt;La Guémara précise qu’il est permis d’en pétrir « Ké’ein Toura ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il existe deux explications sur l’expression « Ké’ein Toura » :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Selon Rashi : il s’agit d’en pétrir une petite quantité qui se consomme en une seule fois, de sorte que l’on n’a pas réellement le temps d’oublier que ce pain a été pétrit avec du lait, et ainsi on ne risque pas de le manger avec de la viande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Selon le RIF et le RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.22) :&lt;br /&gt;il s’agit de pétrir la pâte à pain en lui donnant une forme inhabituelle, de sorte que le pain soit facilement reconnaissable et que l’on ne risque pas de la manger avec de la viande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 97-1) en retenant les 2 explications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les décisionnaires débattent afin de définir si cette interdiction de pétrir une pâte avec du lait concerne aussi une pâte à pâtisserie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, selon le MAHARYMAT (Morenou Ha-Rav Rabbi Yossef Mi-TERANI), il est permis de pétrir une pâte à pâtisserie aussi bien avec de la viande, aussi bien avec du lait puisqu’il n’est pas d’usage de consommer de la viande avec des pâtisseries, ni même du fromage avec des pâtisseries.&lt;br /&gt;Le MAHARYMAT ajoute que l’on ne doit pas prendre en considération le risque de consommer ces pâtisseries pétries avec du lait pendant les 6 heures d’attente entre une consommation de viande et une consommation de laitages, car le décret de 
